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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CP6F – 05 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL – Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
AFFAIRE [G] [C] C/ MDPH [X]
REFERENCE : Dossier N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CP6F
N° de MINUTE : 26/00066
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 06 Janvier 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE
Assesseur Bouchaïb EDDNIFI, Assesseur collège [Etablissement 1]
Assesseur Daniel BLANCHETETE, Assesseur collège [Etablissement 2]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDERESSE :
Madame [G] [C]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Mathieu SERVAGI, avocat au barreau de BRIEY
DEFENDERESSE :
MDPH [X]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparaître
EXPOSE DE LA DEMANDE
Par demande enregistrée le 5 mai 2023, Mme [G] [C] a formé auprès de la MDPH une demande d’allocation adulte handicapé (AAH), carte mobilité inclusion (CMI), prestation de compensation du handicap (PCH) et reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Elle exposait avoir cessé son activité d’hôtesse de caisse en 2021 du fait de ses problèmes de santé, ajoutait que son conjoint avait suspendu son emploi pour l’assister.
Elle précisait ne disposer d’aucune ressource personnelle et avoir besoin d’assistance au quotidien.
Par décision du 21 novembre 2023, la CDAPH a reconnu à Mme [C] sa situation de handicap et lui a attribué la RQTH.
Mme [C] a formé un recours préalable contre cette décision.
Par décision du 6 août 2024, notifiée par courrier daté du 8 août 2024, la CDAPH a rejeté la contestation relative au rejet de la demande d’AAH au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Par décision du 6 août 2024, notifiée par courrier daté du 8 août 2024, la CDAPH a rejeté la contestation relative au rejet de la demande de CMI au motif que Mme [C] présente un taux d’incapacité inférieur à 80% et ne présente pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.
Mme [C] a formé le 23 septembre 2024 un nouveau recours gracieux contre cette décision.
Par courrier du 16 janvier 2025, la MDPH a informé Mme [C] de la nécessité de former un recours contentieux devant la juridiction compétente qu’elle a indiqué comme étant le Tribunal judiciaire de NANCY.
Par courrier du 22 janvier 2025, Mme [C] a saisi le Tribunal administratif de NANCY d’une contestation du ''courrier de refus concernant (sa) demande AAH et CMI invalidité et priorité suite à (sa) demande du 23 septembre 2024 et refusé en date du 16 janvier 2025''.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le Tribunal administratif s’est déclaré incompétent et a transmis le dossier de la requête de Mme [C] au tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY.
Par conclusions récapitulatives du 4 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] [C] demande de déclarer sa demande recevable, ordonner une expertise judiciaire de nature médicale aux fins de se prononcer sur son taux d’incapacité.
Elle sollicite la condamnation de la MDPH à faire l’avance des frais d’expertise, aux dépens et à lui verser la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 juin 2025, auxquelles il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande de rejeter la requête de Mme [C], confirmer la décision de la CDAPH du 21 novembre 2023 et 6 août 2024 et condamner Mme [C] aux dépens.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 6 janvier 2026 où Mme [C], représentée par son conseil, a repris ses prétentions et où la MDPH a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de dispense de comparution de la MDPH
Selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, devant le pôle social du tribunal judiciaire la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par courrier parvenu au greffe le 26 décembre 2025, la MDPH a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 6 janvier 2026.
La présente décision sera dès lors contradictoire.
Sur la réouverture des débats
En application de l’article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement du tribunal judiciaire chargée du contentieux de la sécurité sociale et du contentieux de l’admission à l’aide sociale peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Il résulte de cette disposition que le tribunal peut relever d’office toute fin de non recevoir tenant à l’irrecevabilité de sa saisine.
Selon l’article R142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Dossier N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CP6F – 05 Mai 2026
Il résulte de ces dispositions que suite au rejet du recours gracieux formé contre une décision prise par une autorité administrative ou un organisme de sécurité sociale, le pôle social du tribunal judiciaire compétent doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l’espèce, Mme [C] a régulièrement formé un recours préalable obligatoire contre la décision de la CDAPH de lui attribuer la RQTH.
Ce recours gracieux a été examiné et a donné lieu à deux décisions de la CDAPH du 6 août 2024 , notifiées par courriers datés du 8 août 2024 confirmant le rejet des demandes de Mme [C].
La date de remise de ces décisions n’est pas précisée mais l’intéressée en a nécessairement eu connaissance car elle a formé le 23 septembre 2024 auprès de la CDAPH une nouvelle contestation de la décision de rejet de ses demandes d’AAH et de [1].
Or, les deux décisions de rejet du recours gracieux de Mme [C] datées du 8 août 2024, et dont l’intéressée produit copie, mentionnent en caractère gras et apparents : ''si vous n’êtes pas d’accord avec la décision de la CDAPH suite à votre recours administratif, vous pouvez faire un recours contentieux (…) dans les deux mois après réception de la décision (…)''.
Il est en outre mentionné que le Tribunal judiciaire est compétent pour l’AAH et la CMI invalidité.
Il importe peu que Mme [C] a improprement saisi le Tribunal administratif, car il apparaît :
— qu’en formant un recours le 23 septembre 2024 devant la CDAPH contre les décisions rendues par cette dernière le 6 août 2024, elle n’a pas formé de recours contentieux, seule voie de recours suite au rejet de son recours administratif,
— qu’elle a saisi le Tribunal administratif par courrier du 22 janvier 2025 en contestant le courrier du 16 janvier 2025 de la MDPH, courrier qui se borne à lui indiquer que sa voie de recours était erronée et l’invite à saisir le Tribunal judiciaire mais ne constitue en aucun cas une décision.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à s’expliquer sur la recevabilité du recours de Mme [G] [C].
Dans l’attente, les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à conclure sur la recevabilité du recours de Mme [G] [C],
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 7 juillet 2026 à 14H00,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 mai 2026
La Greffière La Présidente
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