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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 7, 27 janv. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C4MN
Décision : Contradictoire
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [E], né le 14 Janvier 1934 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE
Madame [Z] [B] épouse [E], née le 25 Octobre 1934 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe CHASTANET, avocat au barreau de BRIVE
Copie certifiée conforme Me Chastanet + copie exécutoire Me Chassagne Delpech le 27/01/2026
SAISINE : Assignation en référé du 20 Juin 2025
DÉBATS : Audience Publique du 02 Décembre 2025
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 27 Janvier 2026
PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 mars 2024 à effet au 30 mars 2024, Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [B] épouse [E] ont donné en location à Monsieur [D] [C] un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros, outre la somme de 25 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 26 février 2025, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, le mettant en demeure de régler la somme principale de 1.380,50 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, les bailleurs ont, par acte d’huissier du 20 juin 2025, fait assigner en référé Monsieur [D] [C] devant ce tribunal, auquel ils demandent de :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion du défendeur, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner par provision le défendeur à leur payer la somme de 1.560 euros au titre des loyers et charges impayés terme de juin 2025 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et des charges échus au jour de l’audience à intervenir,
— condamner le défendeur à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle au moins égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit la somme de 494,50 euros,
— dire et juger que l’indemnité d’occupation mensuelle sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux litigieux,
— dire et juger que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront à compter du commandement de payer du 26 février 2025,
— condamner le défendeur à leur payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le défendeur aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été entendue à l’audience du 02 décembre 2025 .
Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [B] épouse [E], représentés par leur avocat, se sont reportés aux termes de leur assignation et ont actualisé leur demande à la somme de 2.134,46 euros au 26 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.
Représenté par son avocat, Monsieur [D] [C] s’est reporté aux conclusions qu’il a déposées et a demandé :
— de constater que la créance au titre des loyers et charges impayés s’élève à 1.560 euros,
— surseoir à l’exécution des poursuites et lui accorder un échelonnement du paiement de la somme due,
— l’autoriser à se libérer en 24 mensualités de 50 euros, la dernière état majorée du solde de la dette,
— suspendre les effets de la clause résolutoire et dire qu’elle sera réputée ne pas avoir joué si les délais sont respectés,
— débouter les demandeurs du surplus de leur demande,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 27 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [B] épouse [E] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 20 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 3] le 24 juin 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 02 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte versé aux débats que le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus par le locataire au 26 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, s’élève à la somme de 2.134,46 euros. Aucun élément ne permet de contester le montant de ce décompte et le défendeur ne le conteste pas. Il convient en conséquence de condamner à titre provisionnel Monsieur [D] [C] à payer aux demandeurs la somme de 2.134,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 26 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1.380,50 euros et à compter du prononcé de la présente sur le surplus.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail signé par les parties contient, en son article VIII, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 26 février 2025 pour avoir paiement de la somme de 1.380,50 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis au défendeur de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés. Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 09 avril 2025 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
Ce texte pose comme condition pour l’octroi de délais la reprise du versement intégral du loyer par le locataire. Il résulte du décompte au 26 novembre 2025 que les loyers résiduels de septembre 2025, octobre 2025 et novembre 2025 sont impayés de sorte que Monsieur [D] [C] n’a pas repris le versement intégral du loyer. La demande est en conséquence rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur aux bailleurs sera fixée au montant du loyer et des charges, soit la somme de 494,50 euros, et ce, à compter du 09 avril 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance. L’indemnité d’occupation mensuelle sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que Monsieur [D] [C] n’aura pas quitté les lieux.
L’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [C] du 09 avril 2025 au 30 novembre 2025 étant déjà comprise dans la condamnation intervenue ci-avant au titre de l’impayé locatif, le défendeur sera condamné à titre provisionnel à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [B] épouse [E] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [B] épouse [E], qui ont été contraints de recourir à justice pour faire valoir leurs droits, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [C] est condamné aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et par provision :
DÉCLARONS la demande recevable ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [B] épouse [E] la somme de 2.134,46 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 26 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 sur la somme de 1.380,50 euros et à compter du prononcé de la présente sur le surplus ;
CONSTATONS l’acquisition au 09 avril 2025 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [D] [C] en date du 29 mars 2024 à effet au 30 mars 2024 portant sur un logement sis [Adresse 2] ;
ORDONNONS l’expulsion des lieux loués de Monsieur [D] [C], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [D] [C] à Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [B] épouse [E] au montant du loyer et des charges, soit la somme de 494,50 euros, et ce, à compter du 09 avril 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
DISONS que l’indemnité d’occupation mensuelle sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que Monsieur [D] [C] n’aura pas quitté les lieux ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [B] épouse [E] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er décembre 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [Y] [E] et Madame [Z] [B] épouse [E] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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