Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 26 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Monsieur [G] [F]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C7KH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 26 MAI 2026
❊
ORDONNANCE rendue le vingt six mai deux mil vingt six par Roxana LAURENT, magistrat du siège désigné par l’ordonnance de roulement, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Monsieur [G] [F]
né le 25 Mai 2007 à LES LILAS (93260), demeurant 620 route de l’Escurotte – 19130 OBJAT
comparant en personne, assisté de Maître Me Soraya JOSEPH, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission » ;
Vu l’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection » ;
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 20/05/2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 17/05/2026 du Dr [Q],
— la décision d’admission du 17/05/2026,
— le certificat médical des 24 heures du 18/05/2026 du Dr [C],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient du 20/05/2026 du Dr [T] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 20/05/2026 et l’avis motivé du 21/05/2026 du Dr [C] indiquant la possibilité pour Monsieur [G] [F] d’être entendu par le juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Monsieur [G] [F] et son conseil en leurs observations le 26 mai 2026 en audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision a été mise en délibéré.
***
Monsieur [G] [F] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 17/05/2026 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison d’une crise suicidaire par pendaison dans un contexte d’hospitalisation antérieure, avec tentative de passage à l’acte dans l’unité peu après son arrivée.
***
A l’audience, Monsieur [G] [F] explique avoir fait une tentative de suicide, avoir fait trois jours d’isolement, aller mieux maintenant, se projeter au niveau professionnel, trouver un réel intérêt à l’hospitalisation et partager l’avis des médecins.
Maître Me [J] [R] expose que Monsieur [G] [F] adhère totalement à la mesure d’hospitalisation. Elle soulève une irrégularité tenant à la postériorité de l’avis médical par rapport à la saisine.
***
Sur la forme :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Aux termes de l’article L. 3211-12-1 II du même code, la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
En l’espèce, la requête tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète est datée du 20 mai 2026. L’avis médical motivé, établi le 21 mai 2026, a été transmis postérieurement à la requête, de sorte qu’il a pu être versé aux débats du 26 mai 2026 dans le respect du principe du contradictoire.
Si cet avis a été établi postérieurement à la requête du directeur de l’établissement, alors qu’il apparaît suffisamment précis et circonstancié pour établir, en considération des critères posés par l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, que les soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet la patiente sont à poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète, il n’est nullement démontré, à supposer établie une irrégularité, quel grief au sens de l’article L.3216-1 alinéa 2 du même code résulterait pour le patient de la circonstance que l’avis médical querellé soit postérieur à la requête.
En outre, le code de la santé publique, ne prévoit pas d’irrecevabilité de la requête si l’ avis motivée qui doit l’accompagner n’est pas transmis au même moment que la requête.
Le moyen sera donc rejeté.
La procédure est régulière sur la forme.
Sur le fond :
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Monsieur [G] [F] a été admis pour une crise suicidaire par pendaison interrompue avant le passage à l’acte par ses proches, que son état initial était marqué par l’envahissement de pulsions morbides ayant nécessité une sécurisation initiale en chambre d’isolement pour surveillance rapprochée, que la mise en place d’un traitement adapté a permis un apaisement progressif de la symptomatologie initiale, que le patient se montre calme et coopérant, qu’il ébauche une critique de son état et de son comportement initial et formule des questionnements concernant les facteurs ayant pu participer à la manifestation de cet état de crise, qu’il ne présente plus de velléité suicidaire active ou de symptomatologie anxieuse, qu’il est doué de projections à moyen terme notamment professionnelles, qu’il convient néanmoins de maintenir une surveillance plus longue de l’évolution clinique en milieu sécurisé au vu du caractère fluctuant de l’état du patient sur les dernières semaines.
Il en résulte que l’hospitalisation complète du patient doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [F] sont remplies ;
AUTORISONS le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 26/05/2026 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [G] [F],
— Me Soraya JOSEPH,
— Procureur de la République,
— Le tiers demandeur : M. [F] [I]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêts conventionnels ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Immatriculation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Sociétés ·
- Contrats
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Télécommunication ·
- Prolongation ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Registre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Confidentialité ·
- Injonction ·
- Juge ·
- Information ·
- La réunion ·
- Mise en état
- Portail ·
- Création ·
- Enseigne ·
- Pile ·
- Ouvrage ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Activité professionnelle ·
- Dire ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation
- Dépense de santé ·
- Professionnel ·
- Souffrances endurées ·
- Taux d'inflation ·
- Déficit ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Consignation ·
- Algérie ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Juge ·
- Honoraires ·
- Évaluation
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Banque ·
- Veuve ·
- Assurances ·
- Taux d'intérêt ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.