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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 17 oct. 2024, n° 23/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 24/
N° RG 23/00030 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQ3A
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffière,
Dans l’instance
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
POURSUIVANT
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au Barreau de CAEN, Case 22
ET
Monsieur [S] [L] [X] [D]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 2]
Madame [V] [E] [T] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 12]
SAISIS
représentés par Me Laurène CORNIER, avocat au Barreau de CAEN, Case 10
Après débats à l’audience du 17 Octobre 2024, tenue par Claire DELAUNEY, juge, assistée de Séverine HOURNON, greffière, la présente décision a été rendue sur le siège.
****************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 10 mai 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (ci-après « la CRCAMN »), a fait signifier à Monsieur [S] [D] et Madame [V] [N] épouse [D], un commandement de payer valant saisie immobilière en vue d’obtenir le paiement de la somme de 153.318,74 euros arrêtée au 1er mars 2023, et ce en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 14 janvier 2020 par Maître [F] [A], notaire à [Localité 15] (14), contenant deux prêts consentis par le CRCAMN.
Ledit commandement de payer valant saisie immobilière porte sur l’immeuble situé Département du Calvados, Commune de [Adresse 12] et cadastré sections :
B n° [Cadastre 5], « [Adresse 12] », pour une contenance de 4a 40ca,
B n° [Cadastre 6], « [Localité 16] », pour une contenance de 3a 60ca,
B n° [Cadastre 7], « [Localité 16] », pour une contenance de 1a 62ca,
B n° [Cadastre 8], « [Localité 16] », pour une contenance de 15a 67ca,
B n° [Cadastre 9], « [Localité 16] », pour une contenance de 41ca,
B n° [Cadastre 10], « [Localité 16] », pour une contenance de 35ca,
B n° [Cadastre 11], « [Localité 16] », pour une contenance de 1a 03ca,
Soit une contenance totale de 27a 08ca.
Resté sans effet, ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 le 5 juillet 2023, volume 1404P01 2023 S n°35.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé par Maître [Y] [U] le 12 juillet 2023, et le cahier des conditions de vente a été déposé au secrétariat greffe du Tribunal judiciaire de Caen le 5 septembre 2023.
Une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle a été prise au service de la publicité foncière de [Localité 14] 4 le 7 février 2020, volume 2020V n °122/123.
Une inscription d’hypothèque conventionnelle a été prise au service de la publicité foncière de [Localité 14] 4 le 7 février 2020, volume 2020V n°124.
Par acte en date du 1er septembre 2023, la CRCAMN a fait assigner Monsieur [S] [D] et Madame [V] [N] épouse [D] à l’audience d’orientation du 19 octobre 2023 devant le juge de l’exécution, aux fins de voir, notamment, déterminer les modalités de poursuite de la vente.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 5 septembre 2023.
Suivant jugement d’orientation en date du 4 juillet 2024, le juge de l’exécution de Caen a ordonné la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit à l’audience du 17 octobre 2024.
Par deux déclarations d’appel en dates des 22 juillet 2024 et 21 août 2024, Monsieur et Madame [D] ont relevé appel du jugement d’orientation ; à ce jour l’arrêt n’a pas été rendu.
L’affaire a été appelée à l’audience d’adjudication du 17 octobre 2024.
Par conclusions écrites valablement signifiées par la voie électronique du RPVA le 16 octobre 2024, le créancier poursuivant a sollicité un report de la vente forcée.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
L’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ; la décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, l’appel sur le jugement d’orientation est pendant à ce jour, de sorte qu’il y a lieu de reporter la vente aux enchères publiques du bien susmentionné.
Dès lors, le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente sans que la caducité du commandement soit prononcée en vertu de l’article sus mentionné.
L’affaire sera réexaminée à l’audience du 6 février 2025.
Les dépens seront compris en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en dernier ressort et par jugement contradictoire,
DIT que la caducité du commandement de saisie délivré le 10 mai 2023 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 le 5 juillet 2023, volume 1404P01 2023 S n°35 n’est pas encourue;
ORDONNE le report de la vente par adjudication ;
ORDONNE la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie délivré le 10 mai 2023 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 le 5 juillet 2023, volume 1404P01 2023 S n°35 ;
DIT que l’affaire sera ré examinée à l’audience du 6 février 2025 à 14h00 ;
DIT que les dépens seront compris en frais privilégiés de vente.
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 17 octobre 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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