Tribunal Judiciaire de Caen, Jld, 31 décembre 2024, n° 24/01155
TJ Caen 31 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Conditions d'hospitalisation sous contrainte

    La cour a constaté que les conditions d'hospitalisation sous contrainte étaient réunies, notamment en raison de l'anosognosie du patient et des certificats médicaux attestant de la nécessité de soins immédiats.

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Sur la décision

Référence :
TJ Caen, jld, 31 déc. 2024, n° 24/01155
Numéro(s) : 24/01155
Importance : Inédit
Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 31 Décembre 2024

N° RG 24/01155 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDFM

N° Minute:

Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Edwige LAMARE, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***

Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[J] [G]

Né le 21 séptembre 1953 à [Localité 6] (14)

Ayant pour tuteur : ATMP 14

Résidence habituelle : EHPAD

[Localité 2]

Date de l’admission : 6 juillet 2023

Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 1]

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l’EPSM prise à la demande d’un tiers.

Vu la précédente décision du juge en date du 4 juillet 2024 ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l’Etablissement public de Santé Mentale de [Localité 4] reçu au greffe du juge le 16 décembre 2024

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :

— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marion LEBRUN, avocat commis d’office,

— à la personne chargée de sa protection juridique et également tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,

— au directeur de l’établissement d’accueil,

— au procureur de la République de [Localité 4] ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],

En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et de la personne chargée de la protection juridique de la personne

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***

Motifs de la décision:

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l’espèce, [J] [G] a été admis en hospitalisation psychiatrique sous contrainte en application d’une décision du directeur de l’EPSM de [Localité 4] le 6/7/2023 selon la procédure d’urgence à la demande d’un tiers. Le juge des libertés et de la détention a autorisé à plusieurs reprises le maintien de cette hospitalisation et pour la dernière fois le 4 juillet 2024.

Des certificats médicaux mensuels font état de troubles mentaux justifiant du maintien d’une telle hospitalisation.

Dans son avis motivé du 11 décembre 2024, le docteur [N] psychiatre de l’établissement d’accueil indique que ce patient présente un trouble psychotique chronique avec un délire de persécution enkysté et des troubles du comportement à type d’hétéroagressivité imposant une surveillance rapprochée et un traitement psychotrope lourd.

Il est totalement anosognosique et de ce fait n’est pas en capacité de percevoir la nécessité de soin et d’y adhérer durablement.

Il ressort suffisamment des pièces produites et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort également de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [J] [G] demeurent réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de [J] [G] sera maintenue dans ses conditions actuelles.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique

, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [J] [G] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.

Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])

Reçu copie de la présente ordonnance le 31 Décembre 2024,

[J] [G]

Reçu copie de la présente ordonnance le 31 Décembre 2024,

Me Marion LEBRUN

Reçu copie de la présente ordonnance le 31 Décembre 2024,

Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],

Copie de la présente ordonnance a été notifiée à ATMP 14 ( personne chargée de sa protection juridique et tiers ayant demandé l’admission en soins) par mail avec accusé de réception le 31 Décembre 2024, Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 31 Décembre 2024,

Le greffier,

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