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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 sept. 2024, n° 23/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AKENA, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE RCS DE NANTERRE SOUS LE NUMERO, S.A.S.U. ESPACE BLEU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CAEN
N° RG : N° RG 23/00614 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IR3N
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Septembre 2024
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [H] [I]
né le 01 Novembre 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 63
Madame [R] [P]
née le 01 Octobre 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Demba NDIAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 63
ET
DÉFENDEUR(S)
Maître [Z] [D] es qualité de Mandataire Judiciaire liquidateur de M. [E] [S], demeurant [Adresse 5]
non représenté
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marie BOURREL – 23, Me Florian LEVIONNAIS – 93, Me Demba NDIAYE – 63, Me Franck THILL – 93
EXPÉDITIONS à
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE RCS DE NANTERRE SOUS LE NUMERO 450 327 374
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
S.A.S.U. ESPACE BLEU
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Situation :
non représentée
Monsieur [E] [V], [W] [S], demeurant [Adresse 9]
non représenté
Monsieur [M] [V], [W] [L], demeurant [Adresse 3]
non représenté
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 4 juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 30 mars 2023 à laquelle il convient de se référer, M. [N] [A] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant les époux [I] à la Société MIC INSURANCE COMPAGNY, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, M. [M] [L], M. [E] [S] et la Société ESPACE BLEU s’agissant de désordres affectant des travaux de maçonnerie pour la réalisation d’une piscine couverte avec véranda.
Par actes d’huissier en date des 9, 10, 11, 16, et 25 octobre 2023, les époux [I] ont fait assigner la société AKENA, Maître [Z] [D], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de M. [E] [S], la Société MIC INSURANCE COMPANY, la Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, M. [M] [L], M. [E] [S] et la Société ESPACE BLEU afin de rendre communes les opérations d’expertise ordonnées le 30 mars 2023 à la Société AKENA et d’étendre la mission d’expertise à l’examen des malfaçons pouvant affecter la terrasse.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le juge des référés a étendu la mesure d’expertise à la société AKENA et a ordonné la réouverture des débats pour l’audience du jeudi 4 juillet 2024 afin de constater le recueil de l’avis de l’expert sur l’extension sollicitée de la mesure d’expertise ou tirer les conséquences de son absence.
A l’audience du 4 juillet 2024, les époux [I], représentés par leur conseil, réitèrent leurs prétentions formulées dans l’acte introductif d’instance.
En réponse, la Société MIC INSURANCE COMPAGNY, par l’intermédiaire de son conseil, forme protestations et réserves quant à la demande d’extension de mission formée par les époux [I].
La Société AKENA, représentée par son conseil, formule également les protestations et réserves d’usage.
La Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, par l’intermédiaire de son conseil, forme protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mission d’expertise présentée par les époux [I].
Maître [Z] [D], M. [M] [L], M. [E] [S] et la Société ESPACE BLEU, régulièrement assignés, sont absents et non représentés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, les époux [I] soutiennent que lors de la réunion d’expertise en date du 7 juin 2023, il a été constaté que la pente de la terrasse réalisée par l’entreprise [S] MACONNERIE RENOVATION était mal orientée de sorte que de l’eau de pluie stagne et, sur certaines parties, remonte vers l’habitation au lieu de déverser sur la pelouse. Par ailleurs, ils indiquent que des fissures sont apparues sur la terrasse.
L’expert, M. [N] [A], dans un courriel en date du 27 juin 2024, indique ne pas s’opposer à la demande d’extension de la mission d’expertise.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’extension de mission formée par les époux [I].
Sur les dépens
Les époux [I], à l’origine de la demande d’extension de mission, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Acharian, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DISONS que la mission d’expertise confiée à M. [N] [A] dans la procédure RG 22/619 sera étendue à l’examen des malfaçons pouvant affecter la terrasse ;
CONDAMNONS les époux [I] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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