Tribunal Judiciaire de Caen, Chambre procedure ecrite, 11 avril 2025, n° 24/03746
TJ Caen 11 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'obligation de paiement

    La cour a constaté que l'acheteur n'a pas effectué le paiement malgré la mise en demeure, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité au vendeur pour les frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Caen, ch. procedure ecrite, 11 avr. 2025, n° 24/03746
Numéro(s) : 24/03746
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 24/03746 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I5WS

50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [J]

né le 10 juin 1980 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Claude MARAND-GOMBAR, membre de MGL Avocats, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 54

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [P]

demeurant [Adresse 1]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Mélanie Hudde, juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 19 décembre 2024,

DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 6 mars 2025.

COPIE EXÉCUTOIRE à

Me Claude MARAND-GOMBAR – 54

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant certificat de cession en date du 3 novembre 2023, M. [E] [J] a vendu à M. [U] [P] un véhicule d’occasion PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 3], immatriculé pour la première fois le 21 mars 2016, ce moyennant le prix de 15 500 euros.

Le véhicule a été remis à l’acquéreur qui est parti avec.

Après avoir déposé à sa banque le chèque de banque CREDIT MUTUEL n°2329797 qui lui avait été transmis par M. [P] lors de la transaction, M. [J] a été avisé le 24 novembre 2023 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie du fait qu’il s’agissait d’un faux chèque ne pouvant donner lieu à paiement.

Le 24 novembre 2023, M. [J] a déposé plainte auprès des services de la gendarmerie nationale pour escroquerie, faux, usage de faux en écriture et usurpation d’identité.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 juillet 2024 (revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”), le conseil de M. [J] a mis en demeure M. [P] de lui faire parvenir, sous huitaine, un chèque de banque d’un montant de 15 500 euros libellé à l’ordre de la CARPA.

Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2024, M. [J] a assigné M. [P] devant ce tribunal au visa des articles 1231 et suivants du code civil aux fins de le voir condamner :

— à lui verser la somme de 15 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de vente du 3 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de cette même date;

— à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— aux dépens de l’instance.

Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1650 du code civil prévoit : “La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente”.

L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”

Malgré la vente conclue et la mise en demeure adressée le 17 juillet 2024, M. [P] ne s’est pas acquitté du prix de vente convenu. Cette situation cause incontestablement un préjudice à M. [J]. La responsabilité contractuelle de M. [P] est engagée par application de l’article susmentionné.

Par suite, il y a lieu de condamner M. [P] à payer à M. [J] la somme de 15 500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme en cause étant équivalente au prix de vente non perçu.

L’article 1231-7 du code civil dispose en son premier alinéa :

“En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.”

S’il avait perçu le prix de vente lors de la transaction, M. [J] aurait pu le faire fructifier en le plaçant dès cette époque. Par suite, il y a lieu de prévoir, comme sollicité, que les intérêts au taux légal courront à compter de la régularisation de la vente, soit à compter du 3 novembre 2023.

Succombant, M. [P] sera condamné aux dépens. Il sera en outre tenu de payer à M. [J] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE M. [U] [P] à payer à M. [E] [J] la somme de 15 500 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de vente du 3 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2023 ;

CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens ;

CONDAMNE M. [U] [P] à payer à M. [E] [J] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé le onze avril deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.

La greffière La présidente

Béatrice Faucher Mélanie Hudde

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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