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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00155 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYJH
Affaire : Monsieur [L] [N] c/ MDPH DU CALVADOS
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [L] [N]
Né le 20/12/1976
29 Rue Henri Digabel
14120 MONDEVILLE
comparant en personne et assisté de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
MDPH DU CALVADOS
17 Avenue Pierre Mendes
14000 CAEN
représentée par Mme [U] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
La présidente statuant seule en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [L] [N]
— MDPH DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 21 Février 2024, Monsieur [L] [N], par l’intermédiaire de son avocat Me Clémentine PARIER-VILLAR, a formé recours contre les décisions implicites de rejet de la MDPH DU CALVADOS s’agissant :
— du rejet de sa demande d’allocation adultes handicapés (AAH) au motif qu’à la date de la demande, soit le 27 juin 2022, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%,
— du rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine et aide technique au motif qu’à la date de la demande, soit le 27 juin 2022, les difficultés rencontrées par Monsieur [N] ne correspondaient pas aux critères d’attribution de cette prestation,
A l’audience, Monsieur [L] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la MDPH DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [Y].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Me [H] [S] a demandé que Monsieur [N] bénéficie de l’allocation adultes handicapés à effet rétroactif et à minima pendant 5 ans, de la prestation de compensation du handicap (PCH) aide humaine 3 heures par jour à minima et de la PCH aide technique. Pour le surplus, elle s’en est rapportée aux conclusions du 22 février 2024.
La MDPH DU CALVADOS, représentée par Madame [P] [U], a demandé la confirmation des décisions et le rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [Y], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de
:
— donner son avis sur le taux d’incapacité à la date de la demande du 27 juin 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 26 janvier 2024,
— préciser pour le cas où ce degré serait situé entre 50 et 79%, si ce handicap entraînait ou pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
— déterminer si l’intéressé pouvait prétendre à la prestation de compensation du handicap pour aide humaine et/ou technique (lunettes/verres adaptés et semelles orthopédiques)
Au terme de sa mission, le Docteur [Y], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Mr [N] est né le 20 décembre 1976 ; il a aujourd’hui 49 ans.
Il est marié et a 2 enfants (un 3ème enfant est décédé dans les semaines ayant suivi une naissance prématurée).
Il a tenté un CAP dieseliste qu’il n’a pas obtenu, il a suivi une formation de maitre-chien.
Il a eu plusieurs emplois : tuyauteur, coffreur-ferrailleur, manœuvre, gardien d’immeuble.
Il a suivi un stage de formation IRFA « objectif emploi » qui s’est mal passé.
Il a obtenu le titre d’agent d’entretien des bâtiments en 2019 à l’AFPA.
Son dernier emploi s’est terminé en avril 2022.
Il est inscrit à Cap emploi.
Mr [N] présente différentes pathologies :
— une plaie de la paume de la main gauche survenue à l’âge de 18 ans,
— une cécité post traumatique de l’œil droit par balle de tennis dans l’enfance,
— une dyslexie dysorthographie avec bilan orthophonique en mars 2022,
— un état dépressif avec parfois impulsivité (aggravé récemment suite au décès de son 3ème enfant), des troubles cognitifs et de la mémoire, une anxiété importante avec humeur fluctuante, pour lesquels il fait l’objet d’un suivi psychiatrique régulier,
— une gonarthrose bilatérale ayant nécessité des infiltrations d’acide hyaluronique des deux côtés,
— un trouble postural avec sensation de mauvaise démarche et douleurs diverses et multiples pour lesquels des semelles thermoformées ont été confectionnées en janvier 2022.
Il se plaint également de lombalgies avec aspect de début de processus arthrosique sur des radios de janvier 2022.
Son traitement actuel comprend : Lamotrigine (anticonvulsivant), metformine et Trulicity (antidiabétiques), Ostenil (acide hyaluronique), antalgiques.
Mr [N] est autonome pour les actes de la vie quotidienne mais ne fait pas les courses ni les tâches ménagères ou administratives.
Le certificat MDPH indique un périmètre de marche d’un kilomètre, mais à l’interrogatoire Monsieur déclare une limitation à 300 mètres du fait de la survenue des gonalgies avec boiterie.
À l’examen clinique :
les membres inférieurs sont isolongs,les mobilités des hanches et des genoux sont normales,le rachis lombaire est assez souple avec une distance main-sol de 20 cm,il n’est pas retrouvé de signe de Lasègue des deux côtés,la main gauche présente une légère diminution de la force musculaire, en particulier au niveau de la pince pouce-index.
En cours d’examen il allègue une cypho-scoliose connue depuis l’enfance, mais il nest pas retrouvé de gibbosité.
Conclusion :
Maintien du taux d’incapacité inférieur à 50% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
S’agissant de la PCH, la juridiction constate qu’au 26 janvier 2024, Monsieur [N] ne présente pas de façon définitive ou pour une durée prévisible d’au moins un an une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation de deux activités dans les domaines suivants : mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales, relation à autrui (article D 245.4 du code de l’action sociale et ds familles).
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [N] de ses demandes.
Toutefois, le tribunal relève que l’état de santé du requérant semble s’être dégradé depuis le 26 janvier 2024, justifiant l’attribution d’une invalidité catégorie 2 depuis le 24 mars 2025. Cette évolution pourrait justifier, le cas échéant, le dépôt d’une nouvelle demande devant la MDPH.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [N] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Monsieur [L] [N] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [Y], médecin désigné par le tribunal,
1- L’allocation adultes handicapés
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
En conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 29 septembre 2023, notifiée le 29 septembre 2023, ayant rejeté la demande d’allocation adultes handicapés, est maintenue en toutes ses dispositions.
2- La prestation de compensation du handicap (PCH)
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la MDPH DU CALVADOS du 29 septembre 2023, notifiée le 29 septembre 2023, ayant rejeté la demande la prestation de compensation du handicap pour aide humaine et aide technique, est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
RENVOIE Monsieur [L] [N] à déposer une nouvelle demande devant la MDPH, le cas échéant.
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens.
DEBOUTE Monsieur [L] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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