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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 sept. 2025, n° 24/04095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04095 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-JBCP
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2025
[B] [A]
C/
[P] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sandrine CHEMLA ROSENSTIEL – 119
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Sandrine CHEMLA ROSENSTIEL – 119
M. [B] [A]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [A]
né le 15 Décembre 1979 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [Z]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine CHEMLA ROSENSTIEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 119
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 02 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [A] et Madame [P] [Z] se sont mariés le 21 août 2004.
Par acte sous signature privée contresigné par avocats du 26 septembre 2023, déposé au rang des minutes de Maître [X] [W], notaire, le 24 octobre 2023, les époux ont divorcé par consentement mutuel. Aux termes de la convention de divorce par consentement mutuel, en application de l’article 264 du code civil, les époux ont prévu qu’aucun d’entre eux n’userait du nom marital après le divorce.
Arguant de l’utilisation du nom marital par son ex-épouse, par requête enregistrée au greffe le 22 octobre 2024, Monsieur [A] a saisi le tribunal judiciaire de Caen en vue d’obtenir la condamnation de Madame [Z] au paiement d’une indemnité de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mai 2025.
À l’audience, Monsieur [A] n’est ni présent, ni représenté.
Madame [Z], représentée par son conseil, a comparu.
Aux termes de ses conclusions développées à l’audience, elle demande au tribunal de :
débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes,
le condamner au paiement :
* de la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,
* d’une amende civile de 2.000 euros,
* de la somme de 840 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Z] considère que compte tenu du délai nécessaire pour effectuer les démarches administratives utiles pour reprendre son nom de naissance, elle n’a commis aucune faute et que Monsieur [A] ne justifie d’aucun préjudice.
À l’appui de ses demandes reconventionnelles, elle soutient que la présente procédure constitue un élément supplémentaire de harcèlement à son encontre. Elle fait valoir que Monsieur [A] n’a préalablement tenté aucune démarche amiable. Elle soutient par ailleurs, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, que Monsieur [A] a agi en justice pour lui nuire, ce dernier n’ayant de cesse de la harceler lui réclamant notamment de manière intempestive le remboursement correspondant à la moitié des frais exposés dans l’intérêt des enfants dans le cadre de la résidence alternée y compris pendant son hospitalisation à la suite d’une tentative de suicide.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.
MOTIFS
En droit, il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ou de déclarer aussi, même d’office, la citation caduque.
En l’espèce, Monsieur [A], le demandeur, s’abstient de comparaître, et Madame [Z], représentée par son conseil à l’audience, la défenderesse, requiert un jugement sur le fond.
Dès lors, le tribunal peut statuer sur le fond du litige.
Sur la demande principal en dommages et intérêts :
Le principe légal posé par l’article 264 du code civil est qu’à la suite du divorce chacun des époux reprend l’usage de son nom. La solution contraire, édictée aux alinéas suivants ne sont que des dérogations, notamment l’accord du conjoint ou l’autorisation du juge.
Su le fondement de l’article 1240 du code civil, l’utilisation après divorce du nom par le conjoint divorce peut caractériser une faute génératrice d’un préjudice.
En l’espèce, à l’appui de sa demande indemnitaire, Monsieur [A], non-comparant, se contente de produire en pièces jointes à sa requête un courrier non daté de l’académie de Normandie adressé à Madame [A] [P] ainsi que la copie d’un mail du service client de l’enseigne Célio confirmant le retrait d’une commande effectué le 18 octobre 2024 par Madame [P] [A].
En réponse, Madame [Z] fait valoir le délai nécessaire pour effectuer les démarches administratives utiles au changement de nom et communique au débat :
un échange de sms avec son fils lui demandant de retirer une commande de jeans,
sa nouvelle carte d’identité délivrée le 5 décembre 2024 au nom de [P] [Z],
des factures de restauration scolaire au nom de [Z] [P] en date des 20 novembre 2023, 26 janvier et 18 octobre 2024,
une attestation de paiement CAF au nom de Madame [P] [Z] en date du 30 mai 2024,
un extrait de compte de BoursoBank du 29 mars 2024 au nom de Madame [P] [Z],
une copie d’un courriel en date du 23 novembre 2023 demandant la modification de son nom auprès de l’organisme de tutelle pour ses parents,
un justificatif de la modification de son nom auprès du syndic de copropriété du 8 mars 2024,
un avis d’impôts locaux 2024 au nom de [Z] [P],
un justificatif de la modification de son nom auprès de son employeur sur l’annuaire de service en date du 28 octobre 2024,
un justificatif de la modification de son nom auprès de son assureur en date du 20 novembre 2024,
un justificatif de la modification de son nom auprès de son fournisseur d’énergie.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [A] ne rapporte pas d’élément suffisant à démontrer l’utilisation intempestive du nom marital de nature à avoir des conséquences préjudiciables.
À l’inverse, Madame [Z] justifie avoir entamé les démarches utiles à la reprise de son nom auprès des différents organismes et administrations avant le dépôt de la requête.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en dommages et intérêts formée par
Monsieur [A].
Sur les demandes reconventionnelles :
sur la demande indemnitaire au titre du préjudice moral :
Madame [Z] expose que la présente procédure constitue un élément supplémentaire constitutif du harcèlement opéré par son ex-conjoint à son encontre.
Il résulte des pièces produites que les parties connaissent de nombreux conflits dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
Madame [Z] produit un certificat médical témoignant d’une tentative de suicide, de son état dépressif et attestant d’une prescription d’anti-dépresseurs, le docteur [U] soulignant le contexte environnemental marqué par de multiples éléments déclencheurs tant familiaux, professionnels que sociaux, ayant précipité le passage à l’acte.
Elle ne justifie du dépôt d’aucune plainte à l’encontre de Monsieur [A] et n’établit aucun fait susceptible de revêtir la qualification de harcèlement.
Dès lors, les éléments produits sont insuffisants à démontrer que la dépression subie par Madame [Z] est causée par la faute civile caractérisée de Monsieur [A] et ne soit pas liée uniquement à la détérioration de leurs relations dans l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande reconventionnelle en réparation de son préjudice moral formée par Madame [Z].
Sur la demande au titre de l’amende civile :
La jurisprudence a dégagé des éléments constitutifs de l’abus de procédure. Ainsi, il a constamment été jugé que l’exercice d’une action en justice ne dégénérait en abus que s’il constituait un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agissait d’une erreur grave équipollente au dol.
Il est constant que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutif d’une faute, de même, la faible importance d’un litige ne suffit pas à faire dégénérer en abus l’exercice d’une voie de droit, que de même une action en justice ne saurait constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue.
En l’espèce, Madame [Z] ne rapporte pas la preuve d’une telle faute de la part de Monsieur [A].
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Monsieur [A], qui succombe, supportera les dépens et versera une indemnité de procédure de 840 euros à Madame [Z].
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en dommages et intérêts formulée par Monsieur [B] [A]
REJETTE la demande en dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel par Madame [P] [Z] ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée à titre reconventionnel par Madame [P] [Z] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à Madame [P] [Z] la somme de 840 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] en tous les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier Le juge
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