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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 27 juin 2025, n° 24/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE :
Madame [H] [V]
N° allocataire : 635590
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
N° RG 24/00308 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I3GB
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Demandeur : Madame [H] [V]
26 Rue de la Rouvre
Appt 0001
14000 CAEN
Comparante en personne ;
Défendeur : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
8 Avenue du 6 Juin
CS 20001
14023 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [I] [K] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Mars 2025, à cette date prorogée au 14 Mai 2025, puis prorogée au 27 Juin 2025,
JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [H] [V]
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 15 novembre 2023 dont la réception n’est pas établie et à la suite d’un contrôle concluant à l’omission de la déclaration de pensions alimentaires perçues, la caisse d’allocations familiales du Calvados (la caisse) a notifié à Mme [H] [V] une dette de 13 744 euros décomposée de la façon suivante :
— 645,01 euros au titre de l’aide personnalisée au logement pour la période de juin à décembre 2022,
— 2 321 euros au titre de l’allocation de soutien familial pour la période de novembre 2020 à août 2021,
— 1 857,99 euros au titre de la prime d’activité pour la période de juillet 2022 à septembre 2023,
— 8 920 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période de novembre 2021 à décembre 2022.
Selon courrier recommandé du 27 novembre 2023, présenté le 1er décembre 2023 et distribué le 4 décembre 2023, Mme la directrice de la caisse a notifié à Mme [V] un indu de 548,82 euros au titre de la prime de Noël pour les années 2021 et 2022.
Un courrier recommandé du même jour, reçu le 1er décembre 2023 notifie à Mme [V] le trop perçu sus-mentionné au titre de l’aide personnalisé au logement, de l’allocation de soutien familial, de la prime d’activité et du revenu de solidarité active.
En outre, la caisse a, par courrier recommandé du 28 novembre 2023, notifié à Mme [V] une suspicion de fraude suivie d’une notification de pénalité pour fraude d’un montant de 1 615 euros selon courrier recommandé du 26 février 2024, non réclamé par la destinataire.
Par décisions du 9 avril 2024, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté les contestations à l’encontre des notifications d’indu formées par Mme [V], laquelle a, par requête du 9 mai 2024, adressée le 13 mai 2024 par courrier recommandé reçu au greffe le 14 mai 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de s’expliquer sur sa situation et de contester les décisions prises à son encontre par la caisse.
Le 27 mai 2024, la caisse a notifié à Mme [V] un nouvel indu au titre de l’allocation de soutien familial d’un montant de 6 897,36 euros.
A l’audience, Mme [V] a contesté les cinq décisions de la commission de recours amiable rendues sur chacun des indus précités en date du 9 avril 2024.
Elle fait valoir qu’elle s’est séparée du père de ses enfants en 2019 même si elle occupait le même logement. Elle ajoute s’être séparée de son compagnon à plusieurs reprises et en avoir informé la caisse alors que M. [J] lui versait des sommes en remboursement de travaux effectués dans son appartement et d’un suivi auprès d’un psychologue pour les enfants.
Elle conteste non seulement la fraude qui lui est reprochée mais aussi le montant de l’indu réclamé.
Par dernières conclusions déposées le 12 aoûr 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
— de se déclarer incompétent s’agissant des contestations relatives à la prime d’activité, l’aide personnalisée au logement et les primes de Noël,
— de confirmer la décision en date du 15 novembre 2023 notifiant l’indu au titre de l’allocation de soutien familial pour la période de novembre 2020 à août 2021,
— de condamner Mme [V] aux dépens et frais d’exécution.
Il sera renvoyé aux conclusions de la caisse pour un exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la compétence du tribunal judiciaire :
En application des dispositions des articles L. 142-1, L. 845-2 du code de la sécurité sociale, L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles et, L. 142-8, L. 511-1 du code de la sécurité sociale le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur les demandes relatives à la prime d’activité, à l’aide personnalisée au logement, aux primes de Noël et au revenu de solidarité active, matières qui relèvent de la compétence du tribunal administratif.
II- Sur l’allocation de soutien familial :
L’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dispose qu’ouvrent droit à l’allocation de soutien familial :
3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient à leurs obligations d’entretien ou au versement d’une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par les actes ou accords mentionnés au IV.
L’enquêteur de la caisse a relevé que Mme [V] a omis de déclarer le versement de pensions alimentaires par M. [J], père des deux enfants mineures à sa charge, entre novembre 2020 et août 2021 ce qui a permis le paiement de l’allocation de soutien familial alors que les enfants n’y ouvraient pas droit.
Mme [V] ne conteste pas cette omission.
Le rapport d’enquête mentionne que l’agent a pu consulter les relevés bancaires pour les comptes ouverts auprès de la banque CIC entre le 7 mai 2020 et le 25 septembre 2023. L’enquête note également qu’aucune dépense de logement et d’énergie n’apparaît sur les comptes à cette période.
Mme [V], qui conteste devoir les sommes réclamées, précise qu’elle réglait les sommes reçues en remboursement de travaux effectués pour le compte de M. [J].
Elle ne produit cependant aucun document justifiant de cette situation ni du montant des échéances.
En outre, la pension alimentaire peut prendre la forme d’une prestation en nature comme des travaux d’embellissement du logement de la famille ou de la mise à disposition d’un logement.
Il n’est également pas contesté qu’entre juillet 2020 et août 2021, M. [J] a versé chaque mois à Mme [V] une somme variant entre 500 euros et 2 300 euros si bien qu’il ne peut être considéré comme s’étant soustrait au versement d’une pension alimentaire.
Le jugement du 14 septembre 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen fixant la pension alimentaire relève que Mme [V] finance les dépenses familiales avec le compte de M. [J] sur lequel elle bénéficie d’une procuration, notamment pour le paiement du loyer, le remboursement d’un prêt automobile.
Dans ces conditions, il sera constaté que, durant la période de novembre 2020 à août 2021, M. [J] ne s’est pas soustrait au règlement de la pension alimentaire et qu’il a contribué, au moins partiellement à l’entretien et l’éducation des enfants si bien que que la caisse a versé par erreur l’allocation de soutien familial pour cette période.
Mme [V] indique ne pas comprendre les sommes qui lui sont réclamées mais ne développe aucun moyen sur une modalité de calcul qu’elle entend contester.
Dans ces conditions et en application de l’article 1302-2 du code civil, Mme [V] sera déboutée de sa contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 9 avril 2024 rejetant son recours à l’encontre de la notification de dette fait par la caisse le 15 novembre 2023.
Il sera rappelé que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme, mais de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dans ces conditions, il n’appartient pas au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable .
Partie perdante, Mme [V] sera condamnée aux dépens qui ne comprennent pas, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les frais d’exécution de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Se déclare incompétent pour statuer sur les contestations portant sur la prime d’activité, l’aide personnalisée au logement, les primes de Noël et le revenu de solidarité active,
Renvoie Mme [V] à mieux se pourvoir sur ces demandes,
Déboute Mme [V] de sa contestation contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 9 avril 2024 rejetant son recours à l’encontre de la notification de dette fait par la caisse le 15 novembre 2023,
Condamne Mme [V] aux dépens lesquels ne comprennent pas les frais d’exécution de la présente décision.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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