Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/03630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, la société SOGEFI NANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/03630 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I7TS
Minute : 2025/28
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFI NANCEMENT
C/
[N] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alicia BALOCHE – 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [N] [M]
Me Alicia BALOCHE – 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT – RCS NANTERRE 719 807 406, dont le siège social est sis 53 Rue du Port – 92724 NANTERRE
représentée par Maître Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 28, substituée par Maître Camille GRUNEWALD, avocat au Barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [M]
né le 13 Juillet 1994 à BAYEUX (14440), demeurant Chez Monsieur [B] [M] – 16 Route de la Rosière – 14400 LONGUES-SUR-MER
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 12 Novembre 2024
Date des débats : 12 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 AOÛT 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à MONSIEUR [N] [M] un crédit personnel d’un montant de 7500 euros remboursable au taux nominal de 4,70 % (soit un TAEG de 5.23 %) en 60 mensualités de 140,51 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANCEFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a fait assigner Monsieur [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
4281,10 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,70 % à compter de la mise en demeure, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,337,39 euros au titre de l’indemnité légale de 8 %,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SAS SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 décembre 2022 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
Subsidiairement, elle sollicite la résiliation judiciaire du contrat souscrit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 novembre 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Les dispositions d’ordre public du code de la consommation ont été mises dans les débats et la demanderesse s’en est rapportée quant à leur application.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [N] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 12 novembre 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de décembre 2022 de sorte que la demande effectuée le 18 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (C.cass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (C.cass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (C.cass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2669,69 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 2 août 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 5 août 2024). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANCEFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 août 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 ), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
En l’espèce la la SA FRANCEFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, ne justifie pas avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l’emprunteur. Dès lors, elle ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable et sera déchue de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (C.cass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANCEFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, à hauteur de la somme de 3533,62 euros au titre du capital restant dû (7500 – 3966.38 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [N] [M] est ainsi tenu au paiement de la somme de 3533,62 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Compte tenu de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2024 réclamant la somme de 2669.69 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi et à compter de la signification de la décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [N] [M] à verser à la SA FRANCEFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, la somme de 3533,62 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2024 sur la somme de 2669,69 et de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [N] [M] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Chose jugée ·
- Indemnité ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Recours
- Congé ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sûretés ·
- Avis ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Urssaf ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Virement ·
- Courrier
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Antériorité ·
- Radiation ·
- Retraite ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Sécurité sociale
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident de travail ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire
- Partage ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Possession ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Soulte ·
- Propriété ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Réalisation ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Expertise
- Tribunal judiciaire ·
- Etats membres ·
- Avion ·
- Juridiction ·
- Règlement ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Transport aérien ·
- Lieu ·
- Copie
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.