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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 12 déc. 2025, n° 25/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SODICOOC, S.A.S. SODICOOC exerçant sous l' enseigne “ SoCoo' c ” - RCS [ Localité 7 ] METROPOLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00474 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JE3F
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 12 Décembre 2025
S.A.S. SODICOOC
C/
[P] [X]
[E] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [P] [X]
Mme [E] [X]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. SODICOOC exerçant sous l’enseigne “SoCoo’c” – RCS [Localité 7] METROPOLE 323 057 083
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substituée par Me Pauline LEREVEREND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 65
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [E] [X]
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Juin 2025
Date des débats : 14 Octobre 2025
Date de la mise à disposition : 12 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 novembre 2021, Madame [E] [X] et Monsieur [B] [X] ont passé commande auprès de la SAS SODICOOC, exerçant sous l’enseigne Socoo’c, pour la fourniture et la pose d’une cuisine aménagée, pour un montant total de 13 659,48 euros TTC remisé à 10 400 euros TTC, incluant les livraison et installations.
Les époux [X] ont procédé à un premier acompte de 3120 euros, à la commande, le 19 novembre 2021.
Le 14 juin 2022, la cuisine a été livrée. Le 17 novembre 2022, les réserves ont été levées.
Le 10 février 2023, ils ont procédé au paiement d’un nouvel acompte de 644,33 euros. Une remise commerciale de 1373,90 euros leur a été accordée au motif qu’ils se plaignaient que le plan de travail était abîmé et mal côté, ainsi que la hotte.
Un solde de 5261,77 euros demeurait.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 janvier 2025, la SAS SODICOOC a mis en demeure les époux [X] de leur payer la somme de 5261,77 euros.
Par acte de commissaire de justice daté du 7 février 2025, la SAS SODICOOC a fait assigner Madame [E] [X] et Monsieur [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir
Condamner solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [B] [X] à lui payer une somme de 5261,77 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de la mise en demeure ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Débouter Madame [E] [X] et Monsieur [B] [X] de toutes leurs demandes ;Condamner Madame [E] [X] et Monsieur [B] [X] in solidum au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
L’affaire a été appelée à la première audience du 10 juin 2025. Elle a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025, afin de permettre à la société demanderesse de répondre à la question de la prescription soulevée par les défendeurs.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SAS SODICOOC maintient l’intégralité de ses demandes.
Elle estime sa demande recevable en se fondant sur l’article 2240 du code civil. Elle expose que via les acomptes versés, les époux [X] ont interrompu la prescription. Le dernier acompte a été versé le 10 février 2023. Le délai pour agir en justice a donc expiré le 10 février 2025. Ainsi, l’assignation signifiée le 7 février 2025 est recevable.
Les époux [X] ne contestent pas, sur le fond, devoir cette somme. Ces derniers ne font que produire un talon de chèque et reconnaissent que ce chèque n’a pas été encaissé. Ainsi, ils devront payer la somme de 5261,77 euros sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil.
Les époux [X] sollicitent que l’action soit déclarée irrecevable invoquant la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation.
Sur le fond, ils ne contestent pas que cette somme soit due. Ils indiquent avoir donné un chèque à la société dès le 14 juin 2022. Ce chèque a cependant été égaré. Ils acceptent de payer cette somme mais s’opposent aux intérêts réclamés ainsi qu’aux frais de procédure réclamés.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Selon l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il est acquis que cette reconnaissance peut être expresse ou tacite. Ainsi, il est notamment admis que la reconnaissance tacite des droits du créancier peut résulter du paiement par le débiteur d’un ou plusieurs acomptes.
En outre, les articles 2241 et 2242 du même code prévoient que la demande en justice interrompt la prescription jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dernier paiement partiel de Madame [E] et Monsieur [B] [X] relatif à la facture FV366-22060011 du 10 juin 2022 est intervenu à hauteur de 644,33 euros le 10 février 2023. Le délai de prescription biennale a donc commencé à courir à compter de cette date, au plus tôt. En outre, selon le tableau récapitulatif versé par les défendeurs, une « convergence » sur le montant à payer, soit la somme de 5261,77 euros, est intervenue en juillet 2024, ce qui équivaut également à une reconnaissance de la dette, susceptible d’interrompre le délai de prescription.
Ainsi, l’assignation intervenue le 7 février 2025 est intervenue avant l’expiration de ce délai de prescription.
L’action sera donc déclarée recevable.
SUR LE FOND
Sur la demande en paiement
D’après l’article 1013 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les articles 4 et 5 du code de procédure civile prévoient que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les parties s’accordent sur le fait qu’à défaut de prescription, Madame [E] et Monsieur [B] [X] demeurent débiteurs d’un solde de 5261,77 euros à l’égard de la SAS SODICOOC.
Une condamnation en ce sens sera donc prononcée. Celle-ci sera solidaire en application de l’article 220 du code civil.
Sur les intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par le demandeur que le retard de paiement du solde est du au fait que la société demanderesse a égaré le chèque des défendeurs. Outre l’absence de contestation, ce fait est corroboré par le talon de chèque produit et par le courriel du 20 janvier 2023 où la société évalue le solde dû à 644,33 euros. Une mise en demeure a été adressée aux débiteurs le 16 janvier 2025. Trois semaines après cette mise en demeure, une assignation a été délivrée aux époux [X]. La procédure étant initiée, ces derniers ont souhaité attendre la décision de justice avant de s’acquitter la dette. Les délais intervenus depuis l’assignation, résultant d’une part des délais d’audiencement, d’autre part de la demande de renvoi formulée par la SAS SODICOOC ne sont pas imputables aux défendeurs. Ainsi, les intérêts seront fixés à compter de la signification de la présente décision.
La capitalisation, qui est de droit, sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les frais de procédure
Ainsi, qu’exposé ci-dessus, cette procédure résulte pour partie de l’égarement par la société SAS SODICOOC du chèque de paiement. Une action a dû être engagée, en raison du non-paiement spontané des époux [X] suite à la mise en demeure mais également pour prévenir un risque de prescription au regard du caractère tardif de cette mise en demeure. Ces éléments conduisent à dire que chacune des parties devra conserver la charge de ses propres dépens.
De la même façon, les demandes formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SAS SODICOOC ;
CONDAMNE solidairement Madame [E] [X] et Monsieur [P] [X] à payer à la SAS SODICOOC au paiement de la somme de 5261,77 euros ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SAS SODICOOC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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