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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Société PARIS TRANSPORT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS – HD
N° RG 23/00320 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IOJ2
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : Société PARIS TRANSPORT
144 Avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Me PHILIPPE,
Avocat au Barreau de Marseille ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [B], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société PARIS TRANSPORT
— Me Clotilde PHILIPPE
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
La caisse primaire d’assurance maladie (la caisse) du Calvados a diligenté un contrôle de facturation des actes professionnels établis par la Sarl Paris transport (la société), ayant pour activité le transport de personnes et principalement le transport sanitaire, sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022.
A l’issue de ce contrôle, la caisse a relevé des anomalies dans les facturations de soins.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 23 janvier 2023, la caisse a adressé à la société une demande d’observations en application de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, selon les motifs suivants :
« (…) Il apparaît que des soins ont été facturés et pris en charge à tort par l’assurance maladie sur cette période. En effet il a été constaté que vous facturiez des transports de plus de 150 km sans demande d’accord préalable.
Le montant du préjudice subi par la caisse s’élève à 39 150,94 euros.
Je vous informe que vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification pour m’adresser vos observations.
A l’issue du délai précité, et au vu de vos observations, je déciderai des suites à donner à votre dossier.
Vous trouverez ci-joint, le tableau reprenant le détail des anomalies.
(…)
Application des articles R. 147-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Le montant de la pénalité financière applicable est calculé en fonction du montant du préjudice subi ou évité par la caisse, et de la gravité des faits. Le montant maximum est de 19 575,47 euros. »
La société a adressé à la caisse ses observations le 2 février 2023 par message électronique.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 20 avril 2023, la caisse a notifié à la société un indu d’un montant de 52 643,33 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 avril 2023, la caisse a notifié à la société une pénalité financière d’un montant de 15 000 euros pour les motifs suivants :
« Par notification du 23/01/2023 recommandé (courrier réceptionné le 27/01/2023), mes services vous informaient des faits constatés à votre encontre et de la possibilité de présenter vos observations écrites ou orales dans le délai d’un mois.
Vous avez présenté des frais de transport pour deux assurés sociaux du Calvados, sans qu’aucune demande d’accord préalable n’ait été réalisée et envoyée et en partie à des dates auxquelles aucun soin sur Paris et la région parisienne n’a été constaté.
Ces facturations correspondaient donc, soit à des transports fictifs, soit à des transports non motivés par des soins pris en charge par l’assurance maladie.
Vous avez été avisé que ces faits, considérés comme une fraude, pouvaient faire l’objet d’une pénalité financière au sens de l’article R. 147-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
Vous avez apporté vos observations par mail le 02/02/2023.
Je vous informe que j’ai décidé de poursuivre la procédure et de vous appliquer, conformément aux dispositions des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, une pénalité financière d’un montant de : 15 000 euros (quinze mille euros). (…)
Si vous entendez contester cette décision, vous disposez d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la présente, pour saisir le tribunal judiciaire de Caen – pôle social (…)
Par ailleurs, les prestations perçues indûment, soit 52 643,33 euros vous seront réclamées dans le cadre d’une procédure distincte. (…) »
Par courrier du 19 mai 2023, la caisse a relancé la société sur le remboursement de l’indu au titre de prestations versées à tort.
Suivant recours rédigé par son conseil le 6 juin 2023, la société a contesté l’indu notifié le 20 avril 2023 devant la commission de recours amiable de la caisse laquelle l’a confirmé en sa séance du 18 juillet 2023. La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation à l’encontre de l’indu, enregistrée sous le numéro de rôle 23/01865.
Par requête rédigée par son conseil le 8 juin 2023, expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception le même jour, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une demande d’annulation de la pénalité notifiée par la caisse le 20 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives « en contestation d’une procédure de pénalité financière » datées du 8 janvier 2025, transmises au greffe par courriel le jour même, déposées à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande au tribunal de :
— déclarer recevable sa requête,
A titre principal,
— annuler la pénalité financière de 15 000 euros notifiée par lettre du 20 avril 2023 par la caisse ;
A titre subsidiaire,
— réduire la pénalité financière notifiée par lettre du 20 avril 2023 par la caisse ;
En tout état de cause,
— condamner la caisse à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la société a oralement ajouté que la caisse a notifié à sa cliente qu’elle pouvait saisir la juridiction de céans pour contester la pénalité litigieuse.
Par conclusions responsives datées du 20 février 2025, transmises au greffe par courriel le jour même, également déposées à l’audience, soutenues oralement par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— se déclarer incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre,
— ordonner la jonction des deux recours au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,
— déclarer recevable en la forme le recours de la société,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la pénalité financière notifiée le 20 avril 2023 à hauteur de 15 000 euros,
— condamner la société à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l’espèce, in limine litis, la caisse soulève l’incompétence territoriale au profit du tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de textes non applicables au litige.
La société fait valoir que le courrier de notification de la pénalité financière émis par la caisse le 20 avril 2023 mentionne, au titre de la juridiction compétente, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen.
Il ressort du recours de la société que son siège social est fixé à Neuilly-sur-Seine (92200), 144, avenue Charles de Gaulle, ce dont il résulte que le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre est compétent, lequel est au demeurant déjà saisi de la demande principale concernant l’indu.
L’erreur de la caisse invoquée par la société dans la désignation de la juridiction compétente dans le courrier de notification de la pénalité financière du 20 avril 2023 est sans incidence.
En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent et de désigner le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre pour connaître de la procédure de contestation de la pénalité financière élevée par la société.
En revanche, le tribunal ne peut ordonner la jonction des recours faute d’être saisi de la contestation de l’indu de sorte que la caisse sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 84 du code de procédure civile, mis à disposition au greffe,
Se déclare territorialement incompétent pour examiner la contestation élevée le 8 juin 2023 par la Sarl Paris transport à l’encontre de la pénalité financière notifiée le 20 avril 2023 par la caisse primaire d’assurance-maladie du Calvados ;
Désigne pour en connaître le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis, dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de sa demande de jonction des recours ;
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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