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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
²<
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00632 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOP4
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.S. M & [B] [X] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
ET
DÉFENDEUR(S)
Monsieur [Q] [W]
né le 17 Août 1953 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hervé ABOUL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
S.A.S. RJ CONSEIL dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Hervé ABOUL – 103, Me Aurélie VIELPEAU – 03
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 5 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 25 avril 2024 à laquelle il convient de se reporter, M. [I] [T] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant la société A contre sens à MM. [P] [F], [L] [C], [J] [C], Mme [O] [C], le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] [Adresse 5], pris en la personne de la société M & [B] [X], ès qualités de syndic, la société Foncia Normandie, Mme [H] [A], Mme [M] [D], MM. [R] et [Z] [V], Mme [K] [U], Mmes [G] [S] et [E] [N], la société [Adresse 6], la société J & [B] [X], Mme [O] [Y], Mme [H] [A] et la SCI La Jeep Team s’agissant de désordres structurels importants affectant notamment la façade et les planchers de l’immeuble sis [Adresse 5] à Caen et ayant nécessité une mise en sécurité par libération des lieux où la société demanderesse exerçait une activité de restauration.
L’expert a été remplacé par M. [AI] selon ordonnance du 24 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 3 et 22 novembre 2025, la société M & [B] [X] a fait citer la société RJ conseil et M. [Q] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, afin que les opérations d’expertise ordonnées le 25 avril 2024 leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 5 mars 2026, la société M & [B] [X], représentée par son conseil, sollicite de voir :
Ordonner l’extension des opérations d’expertise en cours diligentées dorénavant par M. [OX] [AI] à M. [W] d’une part et à la société RJ conseil d’autre part,Enjoindre à M. [W] de communiquer les photographies mentionnées en pièces dans son dossier d’avant-projet (pièce 3),Statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [Q] [W], représenté par son conseil, demande à voir :
Débouter la société M & [B] [X] de sa demande d’expertise, faute de motif légitime, Rejeter en toute hypothèse la demande d’injonction de communiquer, les photographies visées n’étant plus en sa possession,Condamner la société M & [B] [X] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société M & [B] [X] aux dépens.
La société RJ conseil, régulièrement citée, n’était ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de mise en cause
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
1/ Sur la mise en cause de la société RJ conseil :
La société RJ conseil, dirigée par M. [VR], est intervenue pour établir un diagnostic sur la déformation d’une poutre du plancher haut du lot n°10 (désolidarisation des poutres de la façade sur rue).
L’expert relève en page 10 de sa note n°3 du 8 décembre 2024 : « pourquoi les travaux préconisés par M. [VR] n’ont pas été réalisés ? Le syndic et/ou les copropriétaires pourront répondre sur ce point.
M. [VR] dans son rapport fait mention du lien entre les désordres de la charpente et le mouvement de la façade à l’origine du déboitement des solives du plancher dans le lot n°10 et préconise une reprise complète de la charpente en précisant que cette opération permettra de vérifier la tenue entête de la façade du dernier niveau. »
Enfin, l’expert indique, en page 10 de la même note que « M. [VR] nous a précisé n’avoir aucune information particulière à communiquer concernant l’état de façades au moment de son intervention et souligne qu’aucune demande ne lui avait été faite pour établir un diagnostic sur les façades. »
Il apparaît en conséquence qu’une action en responsabilité à l’égard de M. [VR] est manifestement vaine puisque le professionnel avait signalé les répercussions possibles des désordres relatifs à la charpente sur la façade.
La mise en cause de la société RJ conseil, représentée par M. [VR], n’est pas opportune.
La société M & [B] [X] sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer opposables à la société RJ conseil les opérations d’expertise ordonnées le 25 avril 2024.
2/ Sur la mise en cause de M. [Q] [W] :
M. [Q] [W] est intervenu en qualité de maître d’œuvre au titre d’un contrat de maîtrise d’œuvre destiné à la réfection de la cage d’escalier extérieur de la copropriété sise [Adresse 7].
Une note d’honoraires a été émise le 18 juillet 2011 et le procès-verbal de réception des travaux a été signé le même jour.
La société M & [B] [X] fait valoir que la responsabilité délictuelle de ce maître d’œuvre pourrait être recherchée sur le fondement d’un manquement à son devoir de conseil, faute contractuelle lui ayant causé un dommage, les travaux confiés à M. [W] impliquant un examen de la façade litigieuse.
M. [W] oppose à ces moyens une prescription de l’action au fond qu’il estime en conséquence manifestement vouée à l’échec et souligne subsidiairement son absence d’intervention sur la façade litigieuse.
S’agissant du caractère manifestement voué à l’échec de la future action en responsabilité, les parties s’opposent sur la qualité de maître d’ouvrage délégué du syndic de copropriété et sur les points de départ possibles de diverses prescriptions.
Ces notions relèvent d’un examen procédural dans le cadre d’une action au fond et ne rendent donc pas celle-ci manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription.
S’agissant de l’intervention de M. [W], la société M & [B] [X] fonde sa demande sur l’un de ses dires de janvier 2025.
Toutefois, dans sa note n°2 aux parties pages 43 à 47, datée du 7 septembre 2024, l’expert note, relativement aux ossatures porteuses de l’immeuble, que « l’état de vétusté de la façade côté cour et les fissures sur la façade rue auraient dû conduire, il y a de nombreuses années, le syndicat des copropriétaires à engager un diagnostic sur la proposition du syndic.
Des désordres identifiés sur la structure sont mentionnés en 2011 […]
Les dommages très importants sur l’ossature de la façade et le plancher ne sont pas dus uniquement à une fuite de canalisation d’eau encastrée dans le mur. Les pièces de bois massives sont entièrement décomposées par une pouriture cubique qui correspond à une dégradation lente et progressive en rapport avec les défauts d’étanchéité de la façade et les infiltrations depuis la couverture qui ont entrainé l’effondrement partiel du plancher du logement supérieur.
[…]
La proposition de confier une mission d’étude en maîtrise d’œuvre pour l’ensemble de la structure du bâtiment faite à l’AG du 15 septembre 2022 est à notre avis particulièrement tardive. »
En outre, dans sa note n°3 du 8 décembre 2024, l’expert a indiqué, en page 12 et suivantes, « M. [W] est intervenu suite à une décision de l’AG du 26 août 2009 pour la reconstruction de l’escalier du n°8. Ces travaux ne sont pas en rapport avec les désordres qui ont conduit à la décision d’évacuer l’immeuble et sont sans rapport avec la charpente du n°10.
[…]
La conception de la façade était donc connue a minima depuis 2011.
[…]
La présence d’insectes xylophages était connue dans plusieurs appartements depuis 2014. L’action nuisible de ces insectes sur les structures bois est parfaitement connue de tous les professionnels de l’immobilier qui gèrent des immeubles anciens.la présence d’insectes ne constitue pas un dommage esthétique. […] la dégradation des bois est parfaitement visible depuis le sol de la cour. Il est difficile de retenir que les sommages visibles sont uniquement d’ordre esthétique, même sans être architecte, maître d’œuvre ou expert en bâtiment.[…]
Nous retenons que les dommages découverts sur la façade arrière et sur le plancher du logement Lebarbier (lot n°6) suite aux dégâts des eaux du mois de mai 2022 ont conduit à engager d’importantes investigations qui ont mis en évidence la dégradation généralisée des structures de façade mais les stigmates de l’état des façades étaient déjà visibles depuis plusieurs années par les copropriétaires et le syndic. »
En page 10 de sa note, l’expert mentionne : « MM. [VR] et [W] n’ont pas d’informations utiles à communiquer sur l’état des façades au moment de leurs interventions respectives en 2011 et 2009. En conséquence, pour répondre à Maître [TD], nous ne convoquerons pas MM. [VR] et [W] en qualité de sachants. »
Il ressort de ces éléments que l’état de la façade était connu par le syndic depuis au moins l’année 2011 et que les travaux mis en œuvre ont été tardifs alors que les travaux dirigés par M. [W] ne sont pas en rapport avec les désordres qui ont conduit à l’évacuation de l’immeuble.
Dans ces conditions, sa mise en cause n’est pas justifiée et la société M & [B] [X] sera déboutée de sa demande tendant à lui voir rendre opposables les opérations d’expertise ordonnées le 25 avril 2024.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoit que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, la société M & [B] [X] souhaite voir enjoindre à M. [W] de communiquer des photographies annexées à l’avant-projet établi par M. [W] avant son intervention pour faire installer une nouvelle cage d’escalier dans la cour intérieure.
Interpellé à ce sujet par l’expert en 2025, M. [W] a indiqué ne plus disposer de ces éléments anciens et datant d’une époque où il ne numérisait pas ses travaux.
Il apparaît en outre que cet avant-projet a été adressé aux copropriétaires représentés par le syndic, lequel se trouve en mesure de se procurer les pièces sollicitées.
Dans ces conditions, il convient de débouter la société M & [B] [X] de sa demande de communication de pièces.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société M & [B] [X], succombante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS la société M & [B] [X] de ses demandes tendant à voir déclarer les opérations d’expertise ordonnée le 25 avril 2024 opposables à la société RJ conseil et à M. [W],
DEBOUTONS la société M & [B] [X] de sa demande de communication de pièces,
CONDAMNONS la société M& [B] [X] aux dépens,
CONDAMNONS la société M& [B] [X] à régler à M. [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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