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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 29 avr. 2026, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00122 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IVKM
50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
JUGEMENT N°26/134
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
— Monsieur [X] [V]
né le 09 Novembre 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
— Madame [B] [Q] épouse [V]
née le 18 Juin 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par la SELARL CARATINI-LE MASLE-LAMY-MOUCHENOTTE intervent par Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
DEFENDEUR :
Société ARTHUR AUTOS
RCS de [Localité 3] sous le n° 530 586 387
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DÉBATS à l’audience publique du 23 septembre 2025
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort. Madame [M] [Z] , Attachée de Justice, a participé à l’élaboration d’un projet de décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 novembre 2025.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Olivier FERRETTI – 22, Me Marie-sophie LAMY – 49
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Selon un bon de commande du 7 octobre 2022 et une facture du 2 novembre 2022, M. [X] [V] et son épouse, Mme [B] [Q], ont acquis auprès de la SAS Arthur Autos un véhicule d’occasion de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé BM 393 VZ, pour un prix de 9 049,38 euros, carte grise comprise.
Quelques mois après la livraison, l’allumage d’un voyant moteur les a conduits à déposer le véhicule au garage [Localité 4] Automobiles qui a établi un devis préconisant le remplacement des quatre injecteurs.
Par courrier recommandé du 10 mars 2023, les époux [V] ont mis en demeure la société venderesse de prendre en charge les réparations sur la base de ce devis, ou de procéder à l’échange ou au remboursement du véhicule. La société Arthur Autos s’y est opposée par courrier du 14 mars 2023, reprochant notamment aux acquéreurs de ne pas lui avoir confié le véhicule pour expertise et réparation.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée ; l’expert a déposé son rapport le 22 mai 2023.
Selon exploit du 11 janvier 2024, les époux [V] ont fait assigner la SAS Arthur Autos devant le tribunal judiciaire de Caen, aux fins de se voir déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, et ;
— à titre principal, prononcer la résolution du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la société Arthur Autos le 02 novembre 2022 ;
— condamner la société Arthur Autos à leur restituer le prix de la vente à hauteur de 9049,38 euros TTC ;
— condamner la société Arthur Autos à leur régler les sommes suivantes:
° 900 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance dû à l’immobilisation du véhicule ;
— 960 euros en réparation de leur préjudice matériel constitué par la location d’un véhicule de remplacement ;
— 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
— à titre subsidiaire, ordonner la réduction du prix de vente du véhicule de marque Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 1] à la somme de 4 545,93 euros ;
— condamner la société Arthur Autos à leur réglercette somme;
— en tout état de cause, condamner la société Arthur Autos à leur régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens dont recouvrement au profit de la SELARL CL&MR en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société Arthur Autos sollicite à titre principal le débouté des époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, et leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecturede leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 juin 2025. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 septembre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS
I. Sur la garantie légale de conformité
Aux termes des articles L.217- 3 et suivants du code de la consommation, le vendeur professionnel doit délivrer un bien conforme au contrat. L’article L.217- 5 de ce code précise qu’un bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type. Pour les biens d’occasion, les défauts apparaissant dans les douze mois suivant la délivrance sont présumés exister au jour de celle ci (art. L.217 7).
En cas de défaut de conformité, l’acheteur peut obtenir la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement aux termes des articles L.217 8 et L.217 9 du code de la consommation. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de mise en conformité, ou d’inconvénient majeur qu’il peut solliciter la réduction du prix ou la résolution du contrat selon l’article L.217 14 de ce code.
Il ressort des pièces produites aux débats que les époux [V] ont constaté un dysfonctionnement moteur en février 2023 et que le rapport d’expertise amiable du 22 mai 2023 conclut à un défaut de l’injecteur n°1 et préconisé le remplacement des quatre injecteurs. Ce diagnostic est corroboré par le devis du garage [Localité 4] du 27 février 2023.
Les injecteurs constituant un élément essentiel du fonctionnement du moteur, leur défectuosité caractérise un défaut de conformité au sens des articles L.217 3 et suivants du code de la consommation. Ce défaut étant apparu moins de douze mois après la délivrance, il est présumé exister au jour de celle ci.
La réparation doit être “sans frais, dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur” aux termes de l’article L.217 10 du code de la consommation.
La réparation consistant en un simple remplacement des injecteurs, il n’est pas démontré qu’elle aurait présenté un inconvénient majeur pour les époux [V], ni que le défaut présentait une gravité telle qu’elle justifiait une résolution immédiate de la vente.
Il ressort des échanges entre les parties que la société Arthur Autos a proposé dès mars 2023 de rapatrier le véhicule dans ses locaux pour diagnostic, puis s’est engagée lors de l’expertise à reprendre le véhicule immédiatement pour le réparer à ses frais . Les époux [V] ont décliné cette proposition.
Les époux [V] qui ne pouvaient pas solliciter d’emblée la résolution de cette vente ou la réduction du prix sans avoir préalablement permis la mise en conformité du véhicule par la société Arthur Autos, sans justifier de ce refus., seront donc déboutés de leurs demandes principale et subsidiaire.
La société Arthur Autos sera enconséquence condamnée à reprendre le véhicule objet du litige pour réparation dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
II. Sur les demandes indemnitaires
* Sur la demande de restitution ou la réduction du prix
Ces demandes , accessoires des demandes principales rejetées, doivent être écartées.
* Sur la demande de remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement
Les époux [V] produisent une facture de location du 3 mai 2023. Il y a lieu d’observer que la société Arthur Autos leur avait toutefois proposé le rapatriement du véhicule dès cette date. Leur refus excluant toute indemnisation postérieure au 3 mai 2023, ils seront déboutés de ce chef.
* Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
Le véhicule a été immobilisé du 27 février au 3 mai 2023, soit 66 jours. Une indemnisation de 10 euros par jour apparaissant adaptée, la société Arthur Autos sera condamnée à verser aux époux [V] la somme de 660 euros à ce titre.
* Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
L’immobilisation prolongée du véhicule, conjuguée à l’éloignement du lieu de travail de M. [V], lui a causé un stress certain. La société Arthur Autos sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros à ce titre.
III. Sur les demandes accessoires
*Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n 'y avoir lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît en l’espèce pas inéquitable de condamner la société ARTHUR AUTOS à verser la somme de 500 euros aux époux [V] à ce titre.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des éléments précédemment exposés, il conviendra de condamner chaque partie pour moitié aux dépens de la présente instance.
* Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de différer l’exécution du jugement à intervenir.
Aussi, il sera rappelé que cette décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute M. [X] [V] et Mme [B] [Q] épouse [V] de leurs demandes en résolution du contrat de vente du véhicule et en réduction du prix de vente ;
Condamne la société Arthur Autos à reprendre, à ses frais, le véhicule de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 1], pour réparation dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement;
Condamne la société Arthur Autos à régler à M. [X] [V] et à Mme [B] [Q] son épouse la somme de 660 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société Arthur Autos à régler à M. [X] [V] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamne la société ARTHUR AUTOS à verser la somme de 500 euros aux époux [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner chaque partie pour moitié aux dépens de la présente instance;
Déboute M. [X] [V] et Mme [B] [Q] épouse [V] du surplus de leurs demandes ;
Déboute la société Arthur Autos du surplus de ses demandes ;
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt neuf Avril deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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