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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/03921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03921 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JPOX
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 15 Janvier 2026
S.A. CREDIT LYONNAIS
C/
[B] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hugo CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [B] [E]
Me Hugo CASTRES
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LYONNAIS
RCS de [Localité 10] n°954 509 741
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 015
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 6] 1998 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 Novembre 2025
Date des débats : 25 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre en date du 05 octobre 2022, acceptée le même jour, la S.A CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [B] [E] un prêt d’un montant de 11877 euros remboursable en 84 mensualités de 174,99 euros, assurances comprises et moyennant intérêts au taux effectif global de 4,675 % l’an, soit un taux nominal de 4,30 % l’an.
A compter du mois de juillet 2023, les mensualités de remboursement sont devenues impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024, la S.A. CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Monsieur [B] [E] de régler l’arriéré s’élevant alors à la somme de 1993,22 euros sous un délai de 30 jours et qu’à défaut la déchéance du terme serait prononcée rendant immédiatement exigible la créance de la S.A. CREDIT LYONNAIS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2024, la S.A. CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [B] [E] de payer la somme de 12933,85 euros au titre du remboursement du prêt.
A l’appui d’un courrier en date du 16 mai 2025 adressé à Monsieur [B] [E], la S.A. CREDIT LYONNAIS a vainement tenté de trouver une solution amiable conformément aux dispositions de l’article 56 du Code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la S.A CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAEN aux fins de voir :
A titre principal :
— Condamner Monsieur [B] [E] à verser à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 12839,31 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l’an du 21 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 05 octobre 2022 et condamner Monsieur [B] [E] à payer à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 12839,31 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l’an du 21 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire :
— S’il était retenu que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 05 octobre 2021 n’est pas encourue, condamner Monsieur [B] [E] à rembourser la somme de 5291,70 euros au titre des mensualités impayées du mois de juillet 2023 au mois de novembre 2025, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 174,99 euros, et ce jusqu’à parfait paiement.
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [B] [E] à verser à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
— Ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
Exposé des prétentions et des moyens
A l’audience du 25 novembre 2025, la S.A. CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Le défendeur, régulièrement assigné par procès-verbal constatant que faute d’avoir pu lui délivrer l’acte, une copie en a été déposée à son attention, le 18 juin 2025, en l’étude de Maître [I] [H], commissaire de justice à [Localité 7], n’a pas comparu et ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la non comparution :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La demande de la SA CREDIT LYONNAIS, introduite le 18 juin 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du mois de juillet 2023, est recevable.
SUR LE FOND :
Le contrat en cause ayant été conclu le 05 octobre 2022, il convient de faire application :
du code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.et du code civil dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.Sur le manquement de la demanderesse à son devoir de conseil
Aux termes des dispositions de l’article L.312-14 du Code de la consommation, « le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans les fiches mentionnées à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ».
Ainsi, le devoir de mise en garde du prêteur professionnel porte sur l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement qui résulte de l’octroi du prêt.
Or, il appartient à l’emprunteur d’établir que la mise en œuvre de cette obligation de mise en garde n’a pas été réalisée par le prêteur professionnel et que le risque d’endettement excessif était présent dans la situation de l’emprunteur au moment même de la contractualisation du prêt.
A l’appui des éléments versés aux débats, la SA CREDIT LYONNAIS justifie avoir recueilli auprès de Monsieur [B] [E] les informations précises nécessaires à l’étude de sa demande de prêt, qu’il s’agisse de sa situation, personnelle, professionnelle, patrimoniale et financière.
En l’epèce, il est constant que le contrat de prêt contient une note d’information.
Il est également constant que Monsieur [B] [E] a complété une « Fiche de dialogue de l’emprunteur » en y joignant les éléments sollicités.
Les éléments du dossier ne révèlent pas de manquement dans le devoir de mise en garde du prêteur professionel ou encore dans l’abstention que l’établissement bancaire aurait pu commettre dans la recherche de renseignements complémentaires sur la situation de Monsieur [B] [E].
. Bordereau rétractation
L’article L.312-21 du Code de la consommation prévoit qu’afin de permettre l’exercice par le consommateur du droit de rétractation mentionné à l’article L.311-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article R.312-9 de ce code, ce bordereau doit être conforme au modèle type joint en annexe de ce code et il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
L’article L.341-4 du même code dispose qu’en cas de non-respect de cette obligation, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts.
La preuve en incombe à l’établissement de crédit.
En l’espèce, il est constant que l’exemplaire du contrat de crédit versé aux débats par la S.A. CREDIT LYONNAIS comporte le bordereau de rétractation et que ce dernier comporte l’ensemble des mentions obligatoires, respectant ainsi les dispositions de l’article L.312-21 du Code de la consommation (cf. pièce n° 1, page 7/7).
En conséquence, il y a lieu de constater que le contrat de prêt respecte les prescriptions légales en matière de formulaire de rétractation.
. FICP et vérification initiale de solvabilité
L’article L. 212-16 du Code de la consommation impose à l’établissement de crédit de « consulter le Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant de conclure le contrat. (…), de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, avant d’octroyer le financement, et ce à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des documents justificatifs fournis par ce dernier à la demande du prêteur ».
L’article L.341-2 du Code de la consommation édicte que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. CREDIT LYONNAIS apporte la justification d’avoir effectué la consultation du FICP s’agissant de la situation de Monsieur [B] [E].
Ainsi, il y a lieu de constater que la consultation du FICP de même que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur s’avèrent réels et sérieux.
. La détermination du TAEG
L’article L.314-1 du Code de la consommation impose à l’établissement de crédit de fournir dans le contrat de prêt la précision utile quant au montant du TAEG.
A l’appui des éléments versés aux débats, il apparaît que la première page du contrat de prêt en date du 05 octobre 2022 (cf. pièce n° 1) de même que le tableau d’amortissement font mention des différents taux d’emprunt et notamment taux fixe de 4,30 %, TAEG correspondant à « 4,675 % » (cf.pièce n° 1).
Le tribunal constate que le TAEG est clairement déterminé par l’offre de prêt. La S.A. CREDIT LYONNAIS démontre à l’appui des pièces produites que l’information préalable à la mise à disposition du prêt fait mention d’un taux fixe de 4,30 %, TAEG de 4,675 % ».
Sur la demande liée à l’exigibilité des sommes dues et sur la demande en paiement
Restitution du capital emprunté et paiement des intérêts. L’article L.311-24 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, les pièces versées aux débats (offre de prêt et documents pré contractuels) démontrent que selon acte sous seing privé daté du 05 octobre 2022, la S.A. CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [B] [E] un contrat de prêt d’une somme de 11877 euros, au taux contractuel de 4,30 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 174,99 euros. Il résulte des pièces produites par l’établissement de crédit que Monsieur [B] [E] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds.
Une mise en demeure adressée par lettre avec AR datée du 19 juillet 2024 est restée infructueuse.
En conséquence, il y a lieu de constater l’exigibilité prononcée par la S.A. CREDIT LYONNAIS à l’appui de son courrier AR en date du 21 octobre 2024 et la juger régulière.
Monsieur [B] [E] sera ainsi condamné à payer au profit de la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme de 12839,31 euros majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,30 % l’an, à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [B] [E] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. CREDIT LYONNAIS l’intégralité des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la S.A. CREDIT LYONNAIS.
CONSTATE que le contrat de prêt conclu entre la S.A. CREDIT LYONNAIS et Monsieur [B] [E] en date du 05 octobre 2022 respecte les prescriptions légales en matière de formulaire de rétractation.
CONSTATE que la consultation du FICP par la S.A. CREDIT LYONNAIS de même que la vérification de la solvabilité de Monsieur [B] [E] s’avèrent réels et sérieux lors de la conclusion du contrat de prêt en date du 05 octobre 2022.
CONSTATE que le TAEG est clairement déterminé par l’offre de prêt préalable à la conclusion du contrat de prêt entre la S.A. CREDIT LYONNAIS et Monsieur [B] [E] en date du 05 octobre 2022.
CONSTATE que Monsieur [B] [E] a durablement manqué à son obligation de restitution des fonds, malgré la mise en demeure adressée par lettre datée du 19 juillet 2024.
CONSTATE l’exigibilité prononcée par la S.A. CREDIT LYONNAIS à l’appui de son courrier AR en date du 21 octobre 2024 et la juger régulière.
CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à la S.A. CREDIT LYONNAIS la somme totale de DOUZE MILLE HUIT CENT TRENTE-NEUF EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES (12839,31 euros) majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 4,30 % l’an, à compter du 21 octobre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’au parfait paiement
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LYONNAIS du surplus de ses demandes.
DÉBOUTE la S.A. CREDIT LYONNAIS de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [B] [E] aux entiers dépens de l’instance.
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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