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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 7 mai 2026, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00533 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JNE6
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (08), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET
DÉFENDEUR(S)
Mutuelle MACSF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 124
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lamiâa RAMZY-DRIOUACH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lamiâa RAMZY-DRIOUACH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Aurélie FOUCAULT – 87, Me Lamiâa RAMZY-DRIOUACH – 115, Me Jean TESNIERE – 124
EXPÉDITIONS à
S.A. ACM IARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 12 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées le 09, 12 et 22 septembre 2025 par M. [C] [B] au Docteur [J] [V], à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Calvados et à la société ACM Iard SA, ayant fait l’objet d’une inscription sous le numéro RG 25/533 ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 14 janvier 2026 par le Docteur [J] [V] à la société d’assurance Mutuelle Assurances Corps Santé Française, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle, enrôlée sous le numéro RG 26/33 ;
Vu la jonction prononcée par mention au dossier entre les deux affaires désormais référencées sous le seul numéro RG 25/533 ;
A l’audience du 12 mars 2026, M. [C] [B], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert chirurgien-dentiste avec pour mission principale de constater et analyser les préjudices consécutifs à la suite de divers soins prodigués par le Docteur [J] [Y] au cours de l’année 2024 et 2025. Il demande, par ailleurs, la condamnation de ce dernier à lui communiquer son entier dossier médical, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et la condamnation à lui régler la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande, enfin, à ce que soient réservés les dépens et que soit déclarée commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados la présente ordonnance.
En réponse, le Docteur [J] [V], par l’intermédiaire de son conseil, émet les protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et demande la désignation d’un expert de la même spécialité que lui. Il sollicite, par ailleurs, que M. [B] soit débouté de sa demande en communication sous astreinte du dossier médical et de celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les frais d’expertise soient mis à la charge de ce dernier et que les dépens soient réservés. Par ailleurs, le Docteur [J] [L] demande que soit déclarée recevable et bien-fondée son action en intervention forcée engagée à l’encontre de la société d’assurance Mutuelle Assurances Corps Santé Française, que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, qu’elle soit déboutée de sa demande relative aux dépens et qu’il soit, enfin, statué ce que de droit quant aux dépens.
La société d’assurance Mutuelle Assurances Corps Santé Française, représentée par son conseil, émet les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée. Elle demande que cette mesure soit aux frais avancés de M. [B] et qu’elle soit confiée à un expert de la même spécialité que le Docteur [J] [V]. Enfin, elle demande à ce que les dépens à l’appel en cause soient mis à la charge du Docteur [J] [V] ou de toute autre partie demanderesses.
La Caisse primaire d’assurance Maladie du Calvados, bien que régulièrement assignée, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [B] a subi divers soins dentaires de la part du Docteur [V] au cours de l’année 2024 et au début de l’année 2025. La note d’honoraires produite aux débats mentionne à ce titre la pose de diverses couronnes et prothèses, notamment sur les dents 21 et 22.
En outre, il ressort des pièces communiquées que le Docteur [K] a été amené à intervenir pour prodiguer des soins à M. [B] à la suite de ceux réalisés par le Docteur [V], dès le mois de mars 2025, notamment pour poser une prothèse amovible définitive en résine sur 11 dents, parmi lesquelles les dents 21 et 22.
Le Docteur [Y] ne s’oppose pas formellement à la demande d’expertise sollicitée et la Caisse Primaire d’assurance maladie du Calvados, absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision, étant précisé que s’agissant d’une demande d’expertise médicale, celle-ci sera confiée à un expert médecin.
Par ailleurs, il ressort des pièces communiquées que le Docteur [V] est assuré, pour la période du 14 janvier 2022 au 12 septembre 2026, auprès de la société d’assurance Mutuelle Assurances Corps Santé Française, suivant attestation d‘assurance responsabilité civile du 24 décembre 2025.
Dès lors, il conviendra de faire droit à la demande du Docteur [V], de déclarer recevable et bien-fondée son action en intervention forcée initiée à l’encontre de la société d’assurance Mutuelle Assurances Corps Santé Française et de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise auxquelles cette dernière ne s’y oppose pas.
De plus, les opérations d’expertise seront également déclarées communes et opposables à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
Sur la demande de communication de pièce sous astreinte
Aux termes de l’article 138 du code procédure civile, auquel renvoie l’article 142 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 139 prévoir que le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, M. [B] sollicite la condamnation, sous astreinte, du Docteur [V] à lui communiquer son dossier médical.
Si l’article L.1111-7 du code de la santé publique prévoit que le patient a le droit d’accéder à son dossier médical, il ressort néanmoins des pièces communiquées que le Docteur [V] a déjà transmis à M. [B] le listing des soins prodigués et un cliché photographique de la mâchoire de ce dernier daté du 16 mai 2025, ainsi qu’une note d’honoraires du 23 août 2024. De plus, le Docteur [Y] conclut avoir adressé à M. [B] d’autres pièces médicales à savoir le compte-rendu de diagnostic, des radiographies et la fiche de traçabilité des prothèses, ce dont il justifie en versant aux débats la preuve d’un envoi en courrier recommandé numéro 88000109153580X posté le 14 janvier 2026.
Dans ces conditions, il conviendra de débouter M. [B] de sa demande de communication sous astreinte de pièce, étant précisé qu’il appartiendra à chacune des parties de produire à l’expert désigné l’ensemble des documents afférents au litige.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [B], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Le Docteur [V] n’étant pas condamné aux dépens, M. [B] sera débouté de sa demande de condamnation formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il n’apparaît pas inéquitable de débouter le Docteur [V] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M. [C] [B] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise à la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et à la société d’assurance Mutuelle Assurances Corps Santé Française ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le docteur [U] [T] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 1], lequel aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer pour la réalisation de sa mission tout document utile détenu par les parties ou par les tiers et notamment l’intégralité des dossiers médicaux au sens des dispositions de l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour la réunion d’expertise en appréciant après échange avec la victime, les parties et leurs conseils si l’examen clinique, d’un point de vue technique, peut être réalisé en présence des personnes qui ne sont pas des professionnels de santé,
3°) Recueillir les dires et doléances de M. [C] [B],
4°) Procéder à l’examen clinique de M. [C] [B], décrire son état actuel et le cas échéant les lésions et séquelles directement imputables aux soins prodigués par le docteur [J] [V],
5°) Déterminer si les actes, soins et interventions effectués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon précise et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances qui peuvent être relevées, et indiquer si les obligations en matière d’information du patient ont été remplies, notamment au regard d’une éventuelle difficulté de diagnostic,
6°) Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident en cause,
7°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 07 janvier 2027, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [C] [B] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 07 juillet 2026 ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS M. [C] [B] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS M. [C] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS le Docteur [J] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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