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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 13 févr. 2026, n° 25/00622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARPENTRAS
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 25/00622 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GS7N
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 13 Février 2026
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TUNISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Djehen BENSETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS
et
Madame [Z] [T] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Monsieur Kellian BLANCHET, Magistrat placé aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mai 2025 ayant fixé l’audience au 15 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosse et expédition délivrées par LRAR à :
Monsieur [H] [C]
Madame [Z] [T] [S] épouse [C]
Expédition délivrée à :
1 exécutoire à la CAF
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Kellian Blanchet, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare les juridictions françaises compétentes,
Déclare la loi française applicable,
Vu la requête conjointe signée le 24 avril 2025 et enregistrée au greffe,
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
M. [H] [C] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (Tunisie)
et de
Mme [Z] [S] né(e) le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 2] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 3] ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce;
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 janvier 2025 ;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
Attribue à Mme [Z] [S] les droits locatifs de l’immeuble du domicile conjugal, sis [Adresse 2] ;
Constate l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
Rappelle que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national,la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
Dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle de [M] [C], [F] [C], [D] [C] et [U] [C] chez Mme [Z] [S].
Octroie à M. [H] [C] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [M] [C], [F] [C], [D] [C] et [U] [C].
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [H] [C] peut accueillir [M] [C], [F] [C], [D] [C] et [U] [C] sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de première, troisième et cinquième semaines du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires (1er moitié les années paires, 2ème moitié les années impaires) ;
Dit que le père ou une personne digne de confiance désignée par lui, devra assumer le transport des enfants à l’occasion de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue;
Dit que les dates des vacances scolaires à considérer sont celles de l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
Précise qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
Dit que par dérogation à ce qui précède, le week-end de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère ;
Précise que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse ;
Fixe le montant de la contribution due par M. [H] [C] pour l’entretien et l’éducation de [M] [C] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 4], [F] [C] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 4], [D] [C] né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 4] et [U] [C] né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 2]. à la somme mensuelle de 50 euros par enfant à compter du présent jugement soit 200 euros par mois ;
Condamne en tant que de besoin M. [H] [C] à payer ladite somme à Mme [Z] [S] ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] [C] , [F] [C], [D] [C], et [U] [C] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, M. [H] [C] devra la régler directement entre les mains de Mme [Z] [S] ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Dit que cette somme est payable le 5 de chaque mois en sus de toutes les prestations sociales auxquelles le parent créancier pourrait prétendre ;
Indexe la contribution sur l’indice national publié par l’INSEE de l’ensemble des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages ;
Ordonne que la pension alimentaire soit revalorisée à l’initiative du parent débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation (pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001763852);
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rejette toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés le cas échéant selon les dispositions relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants.
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 février 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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