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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 12 mai 2026, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/90
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 12 Mai 2026
Dossier N° RG 25/01106 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDNL
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence MANGIN, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BOONSTOPPEL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 10 Mars 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 12 Mai 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— M. [S]
— Mme [D]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Laurence MANGIN
— Me Olivier BOONSTOPPEL
RPVA
Dossier
ARIPA le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 31 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 mai 2024,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2025 ;
PRONONCE la clôture à la date du 10 mars 2026 ;
DIT que la loi marocaine s’applique au prononcé du divorce ;
DIT que la juridiction est compétente pour connaître des demandes en matière de responsabilité parentale et d’obligation alimentaire et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce pour motif de la discorde en application des articles 94 et suivants du code de la famille marocain de :
[Y] [D] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (MAROC)
et de
[C] [S] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3] (MAROC)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 4] (MAROC) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la présente décision ;
S’agissant des enfants :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père peut accueillir les enfants sont déterminées amiablement, et à défaut d’accord, de la manière suivante :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— Pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires 1ère moitié les années impaires et 2nde moitié les années paires, avec un fractionnement par quinzaine en alternance pour les vacances d’été ;
DIT que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père pendant les vacances scolaires, s’exercera :
— à partir :
de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas,
— jusqu’au jour de fin dudit droit à 18h,
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la période d’accueil qui lui est dévolue ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 60€ par enfant, soit la somme mensuelle totale de 180 euros ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant reste due après sa majorité tant que l’enfant reste à la charge du créancier et n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études étant précisé que le créancier devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès du débiteur ;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présence décision, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante :
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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