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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 22 mai 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/92
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 22 Mai 2026
Dossier N° RG 26/00319 – N° Portalis DB3B-W-B7K-DFPN
DEMANDEURS
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (YONNE)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anaïs MEGNINT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant, Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant,
Et
Madame [N] [Z] [W]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2] (COTE D’OR)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas VIALARET, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 22 Mai 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 22 Mai 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Valérie ALBOUY LAURENT
— Me Nicolas VIALARET
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 12 mars 2026 reçue le même jour,
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du [Date mariage 1] 2026,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [N], [Z] [W] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 2] (21)
Et de
Monsieur [I] [B] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 1] (89)
Qui s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2016 devant l’officier d’état civile de la commune de [Localité 3] (69) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que Madame [W] conservera l’usage du nom marital [B] à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1 er décembre 2024 ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;
S’agissant des enfants mineurs communs :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé d’un commun accord entre les parents ;
CONSTATE l’absence de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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