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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 22 mai 2026, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00073
JUGEMENT DU : 22 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01045 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DC5E
NAC : 63A
AFFAIRE : [Y] [H], [F] [H] C/ [B] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente,
ASSESSEURS : Madame DUTEIL, Monsieur BOYER,
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
M. [F] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
DEFENDEUR
M. [B] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurie BRU, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 20 février 2026
Débats tenus à l’audience du : 13 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2026,
Le
ccc + grosse Avocats
EXPOSE DU LITIGE :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [T] [R] [H] (ci-après dénommée Madame [H]) est née le [Date naissance 1] 1934. Elle a donné naissance à 3 enfants dont Madame [Y] [H] et Monsieur [F] [H] (ci-après dénommés les consorts [H]).
Madame [H], alors âgée de 85 ans, a été hospitalisée à l’Institut du Cancer de [Localité 1] en soins palliatifs dans un contexte de carcinome épidermoïde du vagin en récidive locorégionale, en soins palliatifs.
Le 29 juin 2020, après décision du service d’oncologie médicale et de la famille de Madame [H], cette dernière a effectué sa sortie et a fait l’objet d’une hospitalisation à domicile (HAD) avec comme prescriptions la mise en place de deux pompes (PCA) : une de FENTANYL contre la douleur et une de [I]/HYPNOVEL contre l’anxiété.
Un protocole a alors été organisé avec trois passages d’infirmiers par jour. Monsieur [B] [O], infirmier libéral, a assuré une partie de ces passages.
Le [Date décès 1] 2020 à 17h30, Madame [H] est décédée.
Les consorts [H] se sont interrogés quant à la prise en charge médicale de leur mère par Monsieur [B] [O].
Le 19 novembre 2020, ils ont saisi l’Ordre des Infirmiers d’Occitanie.
Le 4 janvier 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’Occitanie a rejeté la plainte diligentée contre Monsieur [B] [O] par les consorts [H].
Les consorts [H] ont alors interjeté appel de cette décision devant le Conseil national de l’ordre des infirmiers.
Par acte du 10 janvier 2024, les consorts [H] ont fait assigner Monsieur [B] [O] par devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’expertise médicale.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné une expertise du dossier médical de Madame [H].
Le 27 janvier 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers a sanctionné Monsieur [B] [O] d’un avertissement.
Le 6 février 2025, Monsieur [W] [C], expert judiciaire, a déposé son rapport définitif.
Par acte du [Date décès 1] 2025, les consorts [H] ont fait assigner Monsieur [B] [O] devant le Tribunal judiciaire de Castres aux fins d’indemnisation.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 20 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, les consorts [H] sollicitent du Tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [B] [O] à verser à Madame [Y] [H] et Monsieur [F] [H] les sommes de :10 000 euros au titre des souffrance endurées par leur mère, Madame [E] [H], ;4 000 euros – soit 2 000 euros chacun – en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [B] [O] aux dépens ; CONDAMNER Monsieur [B] [O] à payer à Madame [Y] [H] et Monsieur [F] [H] la somme de 1 500 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées par leur mère, les consorts [H] se fondent sur les articles L. 1142-1, R4312-3, R. 4312-12, R. 4312-20, R. 4312-21, R. 4312-41, R4312-42 et R4312-43 du Code de la santé publique. Ils estiment que Monsieur [B] [O] a commis une faute en ne remplissant pas les feuilles de traçabilité des pompes, laquelle a d’ailleurs été retenue comme un grief par la chambre nationale de l’ordre des infirmiers. Les consorts [H] précisent que si Monsieur [B] [O] avait correctement rempli ces feuilles, le surdosage de [Localité 2] pendant 5 jours de Madame [H] aurait pu être évité. En outre, les demandeurs exposent que ce surdosage est dû à la faute du défendeur qui n’a pas pris les précautions nécessaires pour manipuler la pompe dont il ne connaissait pas le fonctionnement Selon les consorts [H], le surdosage de [Localité 2] a dégradé l’état de santé de Madame [H]. Également, ils expliquent que Monsieur [B] [O] ne les a pas informés de la dégradation de l’état de santé de leur mère le 19 juillet, tout comme il n’en a pas informé le HAD, ce qui a privé Madame [H] de la possibilité de bénéficier du traitement [I]. De surcroit, les consorts [H] estiment que Monsieur [B] [O] a arrêté la pompe de [I] alors qu’aucune prescription médicale en ce sens n’avait été donnée. Selon eux, une telle manipulation a causé un préjudice de souffrances endurées à leur mère. Ils déclarent également que la dégradation de santé de Madame [H] recommandait de lui administrer un bolus de [I] et donc d’en référer au médecin et qu’une fois que le médecin a ordonné la prescription le jour du décès, Monsieur [B] [O] a mis plus de 5h pour l’administrer, ce qui a accentué ses souffrances.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral, les consorts [H] estiment n’avoir pu faire confiance au personnel en charge de la fin de vie de leur mère du fait des fautes commises par Monsieur [B] [O]. Ils indiquent également que l’accélération de la dégradation de l’état de santé de leur mère due au surdosage de fentanyl leur cause un préjudice moral car cela a accentué ses périodes de somnolence et qu’une fin de vie si rapide ne faisait pas partie de leurs projets médical et familial. En outre, les consorts [H] expliquent qu’ils n’ont pas été informés de la dégradation de l’état de santé de leur mère alors qu’ils auraient aimé l’être et que du fait de la non-administration de [I], ils ont souffert de voir les douleurs de leur mère non apaisées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025, Monsieur [B] [O] sollicite du Tribunal de :
À titre principal,
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Madame [Y] [H] et Monsieur [F] [H] ;À titre subsidiaire,
MINORER à de plus justes proportions les dommages et intérêts dus par Monsieur [B] [O] au titre des souffrances endurées par Madame [R] [H] ;DÉBOUTER Madame [Y] [H] et Monsieur [F] [H] de leur demande au titre du préjudice moral ;En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [F] [H] aux dépens ; CONDAMNER solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [F] [H] à verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts des consorts [H] au titre des souffrances endurées, Monsieur [B] [O] se fonde sur les articles L. 1142-1, R. 4312-3, R. 4312-12, R. 4312-20, R. 4312-21, R. 4312-41, R. 4312-42 et R. 4312-43 du Code de la santé publique. Il indique ne pas être responsable de la non conservation au froid de l’OCTREOTIDE, celle-ci ayant été confiée à Madame [Y] [H] qui s’est rendue coupable de la mauvaise conservation. Monsieur [B] [O] expose ensuite que si les fiches de traçabilité de la morphine n’étaient pas toutes remplies, le dossier de transmission l’était, ce qui permettait de rendre compte aux médecins des actes réalisés par les infirmiers. Il indique en outre ne pas être le seul infirmier à être intervenu sur les lieux. Aussi, le défendeur explique avoir renseigné la dégradation de l’état de santé de Madame [H] sur le dossier de transmission et qu’ainsi, les équipes médicales et les enfants de cette dernière en étaient informés. S’agissant du traitement [I], Monsieur [B] [O] expose que Madame [H] en a bénéficié chaque fois que cela était nécessaire, qu’elle pouvait activer la pompe elle-même. Il explique avoir suivi les prescriptions médicales en ce que le docteur [M] a indiqué oralement de ne pas administrer ce traitement. Concernant le dosage de Fentanyl, Monsieur [B] [O] indique avoir toujours respecté les prescriptions médicales et qu’aucun lien de causalité ne peut être fait avec le décès de Madame [H], de sorte qu’il n’a commis aucune faute.
A titre subsidiaire, Monsieur [B] [O] estime que le montant des dommages et intérêts accordés au titre des souffrances endurées doit être minimisé du fait de l’âge de la patiente et de l’absence de critiques du corps médical vis-à-vis des actes qu’il a réalisés.
A l’encontre de la demande de dommages et intérêts des consorts [H] au titre de leur préjudice moral, Monsieur [B] [O] estime que la dose de fentanyl n’a pas accéléré la fin de vie de Madame [H] et que les consorts [H] ont été informés de la dégradation de l’état de santé de leur mère puisqu’ils appelaient régulièrement les services du HAD. Ainsi, le défendeur considère qu’aucun préjudice moral n’est constitué.
MOTIFS
Aux termes de l’article L1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
En vertu de l’article R. 4312-20 dudit code, « L’infirmier a le devoir de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort.
Il a notamment le devoir d’aider le patient dont l’état le requiert à accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement.
Il s’efforce également, dans les circonstances mentionnées aux alinéas précédents, d’accompagner l’entourage du patient. »
Sur les fautes de Monsieur [B] [O]
Il convient d’examiner chacun des reproches avancés par les consorts [H].
Sur le surdosage de FENTANYL
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 6 février 2025 que le fentanyl prescrit à Madame [H] a fait l’objet d’un surdosage 5 fois supérieur à la dose prescrite du 5 au 6 juillet 2020, puis 2 fois supérieur du 6 au 10 juillet 2020. Aux termes d’une expertise non contradictoire, le Docteur [A] est parvenu aux mêmes conclusions.
Il a été démontré par la transmission des plannings que sur la période du 5 au 10 juillet 2020, Monsieur [O] est présent tous les jours hormis le 8 juillet 2020 de sorte qu’il est bien à l’origine de l’erreur invoquée par les demandeurs.
Monsieur [O] conteste la réalité du surdosage dans le cadre du présent litige prétendant que les paramètres informatiques de la pompe étaient indépendants de la réalité de la concentration mais il n’a pas pour autant soumis son argumentation à l’expert dans le cadre d’un dire adressé à ce dernier. Les constatations de l’expert judiciaire confortées par celles du Docteur [A] ne peuvent être en conséquence être remises en cause par les déclarations non étayées du défendeur.
L’expert judiciaire a toutefois considéré que le surdosage n’a pas eu d’effet sur la survie de la patiente puisqu’aucune détresse respiratoire dans les 48h n’a été identifiée et que celle-ci est décédée 10 jours après l’interruption du surdosage. Le Médecin traitant, le Docteur [K], dans son compte rendu a d’ailleurs rapporté que le surdosage n’a pas nécessité d’antidote au regard de la fréquence respiratoire correcte.
Les fiches de transmission si elles signalent un état de somnolence pendant la période du 5 au 10 juillet ne font pas état pendant cette période d’un encombrement bronchique ou d’une détresse respiratoire. Il ne peut être en conséquence conclu que ce surdosage a dégradé l’état de santé de la patiente, et ce, nonobstant les conclusions en ce sens du Docteur [A] dans le cadre de son expertise non contradictoire.
Si le surdosage constitue une faute de la part de Monsieur [B] [O], celle-ci n’a causé aucun préjudice à Madame [H].
Sur l’absence de remplissage des feuilles de traçabilité
Il résulte des pièces versées aux débats que les feuilles de traçabilité intitulées « fiche de surveillance de PCA de MORPHINE » n’ont pas été renseignées hormis celle du 17 juillet. L’infirmière du service HAD a d’ailleurs rappelé cette obligation sur la fiche de transmission le 17 juillet en relevant que le service n’a aucun regard sur la consommation de la patiente.
Il n’est cependant pas établi que cette omission de la part de Monsieur [Z], lequel est intervenu le plus souvent au chevet de Madame [H], a eu un effet délétère sur la santé de la patiente ou sur la qualité de son suivi médical étant rappelé qu’il a été jugé précédemment que le surdosage de FENTAMYL n’a causé aucun préjudice à la patiente.
Sur l’information de la HAD et de la famille sur l’état général de Madame [H]
L’examen des fiches de transmission révèle que Monsieur [B] [O] a rapporté la dégradation de l’état de santé de la patiente notamment le 19 juillet, le 20 juillet et le [Date décès 1]. En outre, vivant à proximité immédiate de leur mère, les consorts [H] ne peuvent valablement soutenir qu’ils n’ont pas été informés de l’évolution de l’état de santé de celle-ci. Le reproche tenant au défaut d’information de la HAD et de la famille n’est en conséquence pas établi.
Sur l’interruption de l’administration du médicament [I]
S’agissant de l’administration du médicament [I], il résulte de l’expertise judiciaire du 6 février 2025 qu’une prescription en continu avec possibilité de bolus a été décidée par le Docteur [V] le 29 juin 2020 puis qu’il a été prescrit du [I] sous forme de bolus en cas de besoin à compter du 3 juillet 2020. Il n’est pas contesté cependant que la pompe prévue pour l’administration du médicament a été retirée du 6 juillet au [Date décès 1] 2020, comme cela ressort de la fiche de transmission signée ce jour-là par Monsieur [Z]. Ce dernier prétend que le docteur [M] lui aurait donné son accord verbal pour stopper la pompe de [I]. Cette affirmation n’est pas confirmée par le Docteur [M] lequel précise dans un certificat « qu’il ne pense pas avoir demandé à retirer la pompe de [I] à Madame [H] le 3 juillet 2021 (sic) » .Monsieur [Z] n’a pas outre porté une mention de la prescription du médecin sur la fiche de transmission. Faute pour l’infirmier d’avoir apporté la preuve d’une prescription médicale, la décision de retrait de la pompe doit nécessairement lui être imputée, ce qui caractérise la faute du professionnel. Or, comme relevé par l’expert judiciaire, l’impossibilité pour Madame [H] de s’administrer du [I] entre le 6 juillet et le [Date décès 1] a indiscutablement augmenté sa souffrance, compte tenu des circonstances, de l’angoisse exceptionnelle de mort imminente et de la longue durée de ce manque de soulagement.
Sur le préjudice
Sur les souffrances endurées par Madame [T] [R] [H]
Seule la faute tenant au défaut d’administration du médicament [I] a été retenue à l’encontre de l’infirmier.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par Madame [H] à 3/7.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice de souffrances endurées à la somme de 7 000 euros.
En conséquence, Monsieur [B] [O] sera condamné à payer aux consorts [H] la somme de 7 000 euros au titre du préjudice des souffrances endurées par leur mère Madame [H].
Sur le préjudice moral des consorts [H]
Il a été constaté que l’arrêt de la pompe de [I] a entraîné une augmentation des souffrances endurées par Madame [H] durant les derniers jours de sa vie. Les consorts [H] qui habitaient à proximité immédiate de leur mère et lui rendaient visite fréquemment ont incontestablement été témoins des souffrances de celle-ci, lesquelles auraient pu être évitées grâce à l’administration de [I].
La réalité du préjudice moral est caractérisée mais, faute de toute pièce complémentaire, la demande présentée à hauteur de la somme de 2000 euros par enfant apparaît disproportionnée. La somme réclamée sera réduite à la somme de 500 euros pour chacun des enfants.
En conséquence, Monsieur [B] [O] sera condamné à payer aux consorts [H] la somme de 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [B] [O], partie succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [B] [O], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer aux consorts [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [Y] [H] et Monsieur [F] [H] la somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées par Madame [T] [R] [H] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [Y] [H] et Monsieur [F] [H] la somme de 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à Madame [Y] [H] et Monsieur [F] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [B] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Présidente
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