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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 20/02534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 20/02534 – N° Portalis DBY7-W-B7E-DTUE
[O] [N], [L] [V] épouse [N]
C/
[W] [T], S.C.I. BGTL
ENTRE :
Monsieur [O] [N]
24 route de Montmirail 51510 FAGNIERES
représenté par Maître [U] [S] de la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [L] [V] épouse [N]
24 route de Montmirail 51510 FAGNIERES
représenté par Maître [U] [S] de la SELAS ACG, société d’avocats inter-barreaux dont le siège est à barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
ET :
Monsieur [W] [T]
27 route de Montmirail 51510 FAGNIERES
représenté par Maître Nattie BEAUFRETON de la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
S.C.I. BGTL
67 avenue du Général de Gaulle 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
représentée par Maître Jacques LEGAY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
Copie exécutoire délivrée
le 10/12/25 à
— SCP JBR
— Me Legay
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
DEBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2025, les avocats présents ont été entendus en leur plaidoirie et l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [O] [N] et Madame [L] [V] épouse [N] (ci-après les époux [N]) sont propriétaires de sept garages contigus situés à FAGNIERES (51) 27 route de Montmirail érigés sur un terrain d’une contenance de 3 ares cadastré section AK n°371 lieudit « 27 route de Montmirail ».
La propriété voisine cadastrée section AK 195 devenue section AK n°521 appartient à la SCI BGTL.
Suivant acte en date du 16 juillet 2019, Monsieur [W] [T] a fait l’acquisition, auprès de la SCI BGTL, d’une maison individuelle à usage d’habitation située 27 route de Montmirail à FAGNIERES (51) ainsi que d’une parcelle à usage de place de parking située à FAGNIERES (51), route de Montmirail, d’une contenance de 16 m², le tout pour le prix de 115.000 €.
Le 5 novembre 2019, les époux [N] ont mandaté un huissier estimant que des emplacements de parking envisagés par la SCI BGTL empiétaient sur une servitude.
Par actes d’huissier en date des 17 décembre 2019 et 8 juillet 2020, les époux [N] ont sommé la SCI BGTL puis Monsieur [W] [T] d’avoir à cesser le trouble de voisinage constitutif d’une voie de fait.
Par actes d’huissier en date tous deux du 9 octobre 2020, les époux [N] ont assigné la SCI BGTL et Monsieur [W] [T] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins notamment de constater l’existence d’une servitude de passage, un empiétement sur cette servitude et de voir condamner les défendeurs à supprimer l’empiétement, sous astreinte.
La SCI BGTL a constitué avocat par voie électronique le 27 octobre 2020.
Monsieur [W] [T] a constitué avocat par voie électronique le 15 janvier 2021.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2023, les époux [N] demandent au tribunal de :
Vu l’article 701 du Code civil,
Vu les articles 682, 685 et 683 du Code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 56 du code de procédure civile.
Vu la théorie du trouble de voisinage,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
— Recevoir les époux [N] en leurs demandes,
— Les déclarer bien fondés,
— Constater l’existence d’une servitude conventionnelle réelle et perpétuelle de passage tel que stipulé dans le titre de propriété des époux [N],
— Constater que les emplacements de parkings créés par la SCI BGTL empiètent sur cette servitude en violation des droits de propriété des époux [N],
— Constater que le verger des époux [N] est enclavé et nécessite également un droit de passage sur les parcelles AK 523, 524, 525 et 526.
En conséquence,
— Enjoindre à la société BGTL et à Monsieur [T] de procéder à la suppression desdits emplacements de parking et de tous les ouvrages situés sur la parcelle AK 524, 525 et 526 qui empêchent tout exercice normal de la servitude de passage dont bénéficient les époux [N] ;
— Condamner in solidum la société BGTL et Monsieur [T] à rétablir la largeur de 5 mètres de la servitude de passage longeant toute la limite Nord de la propriété [N] tel que mentionné dans le titre de propriété des époux [N], dans les quinze jours de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Dire que cette astreinte sera fixée pour une période de trois mois, au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit sur le montant de l’astreinte ;
— Enjoindre à la société BGTL et à Monsieur [T] d’accorder aux époux [N] un droit de passage sur leurs parcelles cadastrées AK523, 524, 525 et 526 pour leur permettre d’accéder à leur verger cadastré AK371 depuis la route de Montmirail et dont l’assiette sera d’une largeur de cinq mètres de la route de Montmirail jusqu’à la limite du verger s’arrêtant au niveau des garages dans le délais de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard ;
— Dire que cette astreinte sera fixée pour une période de trois mois, au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit sur le montant de l’astreinte,
Subsidiairement,
— Enjoindre à la société BGTL et à Monsieur [T] de cesser d’obstruer par leurs véhicules l’entrée du verger et permettre ainsi aux époux [N] d’y accéder avec le matériel nécessaire à son entretien sous peine d’une astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Dire que cette astreinte sera fixée pour une période de trois mois, au terme de laquelle il sera de nouveau fait droit sur le montant de l’astreinte ;
— Débouter la société BGTL de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive ;
— Condamner in solidum la société BGTL et Monsieur [T] à verser la somme de 6.000 euros aux époux [N] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter la société BGTL et Monsieur [T] de leurs demandes sur le même fondement ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la société BGTL et Monsieur [T] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat d’huissier et des deux sommations (689,14 euros = 376,40 + 156,52 + 156,22), dont distraction au profit de la SELAS ACG qui en a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [N] se fondent sur l’article 701 du code civil. Ils soutiennent qu’ils bénéficient d’une servitude conventionnelle de passage sur la propriété voisine pour leur permettre d’accéder à leur garage. Ils estiment que cette servitude est d’une largeur de 5 mètres. Ils se réfèrent à la jurisprudence qui garantit la protection du droit qu’ils invoquent. Ils estiment que les emplacements de parking empiètent sur l’assiette de la servitude de passage, empêchant toute jouissance normale. Ils se fondent sur le constat d’huissier et estiment qu’ils ne bénéficient pas d’une jouissance normale. Selon eux, la situation constitue un trouble illicite et donc une voie de fait.
Les époux [N] se fondent sur des photographies pour faire état de véhicules imposants sur les emplacements, rendant l’accès difficile. Ils rappellent que le propriétaire du fonds servant ne doit pas rendre plus incommode le passage.
Sur l’assiette de la servitude, ils contestent toute approximation dans l’acte et indiquent que la largeur de 5 mètres y figure bien. Ils rappellent que les places de parking n’existaient pas sur le plan cadastral de 1986, puisque c’est la société BGTL qui les a créées. Ils contestent le non-usage trentenaire invoqué, au visa de la jurisprudence, du fait de l’enclavement des garages.
Sur l’accès au verger, les époux [N] indiquent ne pas avoir d’accès direct à la route de Montmirail et qu’ils ne peuvent pas créer une ouverture sur leur mur de clôture pour y accéder. Ils ajoutent que depuis 30 ans, ils ont utilisé l’assiette de la servitude conventionnelle de passage à leurs garages pour accéder à la route de Montmirail depuis leur verger. Ils se fondent sur l’article 682 du code civil pour estimer qu’ils peuvent réclamer un passage suffisant. Ils soutiennent que le verger est enclavé. Ils visent les articles 683 et 685 du code civil pour solliciter que l’assiette de la servitude légale soit calquée en partie sur celle de la servitude conventionnelle.
Subsidiairement, les époux [N] soutiennent que du fait de la place de stationnement de Monsieur [W] [T], il y a une obstruction. Ils expliquent ne pas pouvoir accéder au verger avec un engin. Ils soutiennent qu’il s’agit d’un trouble de voisinage au visa de l’article 1240 du code civil, de sorte que ce trouble doit cesser, selon eux.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive, les époux [N] indiquent que leur action est justifiée en droit et qu’aucun abus de leur part n’est démontré. Ils ajoutent que la société BGTL ne justifie d’aucun préjudice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2023, Monsieur [W] [T] demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé les époux [N] en leurs demandes ;
— Les en débouter purement et simplement.
Subsidiairement,
Vu les articles 1137, 1604 et 1626 du Code Civil,
— Dire que la SCI BGTL devra garantir Monsieur [T] de l’éviction de la parcelle de stationnement du fait des époux [N],
— Dire que la SCI BGTL a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— Dire que la SCI BGTL a commis un dol de nature à vicier le consentement de Monsieur [T],
En conséquence,
— Condamner la SCI BGTL à payer à Monsieur [T] une somme de 10.000 € en indemnisation de son préjudice ;
— Condamner les époux [N] à payer à Monsieur [T] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [T] soutient que la servitude consentie dans l’acte de vente du 19 novembre 1986 avait un but précis : permettre à l’acquéreur d’accéder aux garages présentement vendus. Il en déduit qu’il n’est donc pas question d’accès au verger, qui n’est pas enclavé. Il conteste en outre l’assiette de 5 mètres et estime que l’acte ne définit pas cette assiette. Ainsi, il soutient que seul un droit de passage est concerné, et est possible à ce jour.
Monsieur [W] [T] se fonde sur l’article 701 du code civil et la jurisprudence. Il en déduit que l’appréciation doit se faire au cas par cas et qu’en l’espèce, l’accès est possible. Il relève que les époux [N] ne font pas état d’une obstruction ou une difficulté d’accès au garage.
Monsieur [W] [T] se fonde en outre sur l’article 708 du code civil pour rappeler les modalités d’utilisation de la servitude depuis plus de 30 ans et que dès lors l’assiette de 5 mètres revendiquée est éteinte par la prescription.
Concernant la demande au titre du verger, Monsieur [W] [T] conteste le fait que le verger soit enclavé, puisqu’il longe la voie publique. Il se réfère en ce sens à l’article 682 du code civil.
A titre subsidiaire, Monsieur [W] [T] se fonde sur l’article 1626 du code civil et la jurisprudence pour solliciter une garantie d’éviction à l’égard de la SCI BGTL. Il se réfère à l’article 1604 du code civil et l’absence de délivrance conforme, mais également le dol. Il rappelle avoir acheté une parcelle avec place de stationnement. Si le tribunal faisait droit à la demande principale, il sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SCI BGTL demande au tribunal de :
— Juger que les époux [N] ne dispose que d’un seul droit de passage sur le fond dont s’agit et ce droit de passage peut toujours être exercé actuellement dans les mêmes conditions qu’il a été depuis plus de trente ans ;
— Juger que les époux [N] peuvent bénéficier d’une ouverture sur la route de Montmirail en ce qui concerne l’accès au verger ou en tout autre endroit ;
— Donner acte à la SCI BGTL de son offre de procéder à l’installation d’un portillon donnant accès au verger à l’emplacement qui sera désigné par les demandeurs ;
— Et en conséquence, déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé les époux [N] en toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— Les en débouter ;
— Et recevant la SCI BGTL en sa demande reconventionnelle ;
— Condamner Monsieur [O] [N] et Madame [L] [V] épouse [N] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Juger que Monsieur [T] était parfaitement informé de la contrainte résultant de la servitude de passage lorsqu’il a acquis son immeuble ;
— Juger que Monsieur [T] ne démontre pas avoir subi de préjudice quelconque ;
— En conséquence, déclarer Monsieur [T] irrecevable et subsidiairement mal fondé en sa demande d’indemnisation pour les causes sus-énoncées ;
— L’en débouter ;
— Condamner les époux [N] à payer à la SCI BGTL la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les époux [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BGTL soutient que les époux [N] peuvent accéder sans difficulté aux garages et ce depuis trente ans. Elle rappelle la destination précise de la servitude, à savoir l’accès au garage. Elle conteste l’assiette revendiquée par les époux [N]. Elle se fonde sur des attestations et des photographies pour indiquer qu’il n’y a pas d’obstruction.
Concernant l’accès au verger, la SCI BGTL indique qu’il n’est pas enclavé.
A titre reconventionnel, la SCI BGTL estime que la procédure est abusive et sollicite des dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [W] [T], la SCI BGTL estime que ce dernier ne démontre pas sa faute. Elle soutient que la place de parking lui a été mise à disposition gracieusement. Elle ajoute qu’il avait parfaite connaissance du droit de passage.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 01 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
Sur la demande de suppression des emplacements de parking sous astreinte
Selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
Selon la jurisprudence, le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit d’y faire tous travaux qu’il juge convenables mais il ne doit rien diminuer concernant l’usage de la servitude ni la rendre moins commode, l’appréciation demeurant souveraine pour les juges du fond. La démolition est la sanction d’un droit réel transgressé. Cependant, il y a lieu de rechercher si la mesure de démolition est proportionnée au regard du droit au respect du domicile des propriétaires du fonds servant.
En l’espèce, les époux [N] produisent l’acte notarié de vente daté du 19 novembre 1986 selon lequel ils ont acquis trois garages contigus sis 27 route de Montmirail (pièce 1). Selon cet acte, une servitude de passage est prévue et est décrite ainsi "pour permettre à l’acquéreur d’accéder aux garages présentement vendus, M. [R] lui concède, ce qu’il accepte, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur le chemin contigu se trouvant sur sa propriété cadastrée AK n°195, longeant toute la limite Nord de la propriété vendue, d’une larguer de cinq mètres. Ce droit de passage pourra être exercé en tout temps et à toute heure par M. [N], les membres de sa famille et les locataires de ses garages".
Les époux [N] déduisent de cette clause qu’ils disposent d’une servitude conventionnelle réelle et perpétuelle d’une assiette de cinq mètres et sur laquelle empiètent les places de parking de la SCI BGTL.
Il ressort effectivement de ce qui précède que les époux [N] disposent d’une servitude conventionnelle réelle et perpétuelle.
Pour autant, la clause se lit dans le sens où l’objectif de cette servitude de passage est l’accès à leurs garages pour les époux [N] et ainsi il est convenu qu’ils peuvent utiliser le chemin contigu pour y accéder. La rédaction de la clause tend à indiquer que l’assiette de cinq mètres décrit le chemin que les époux [N] peuvent emprunter. Sa rédaction n’implique pas un engagement conventionnel à ce qu’ils disposent de cette assiette mais bien seulement qu’ils puissent accéder à leur garage.
Ainsi, les emplacements de parking ne peuvent être remis en cause que si les époux [N] établissent une réelle difficulté à accéder à leurs garages. Or le constat d’huissier produit fait état des emplacements de parking mais ne met pas en exergue d’obstruction au passage. De la même manière, les photos produites des véhicules garées ne permettent pas de se convaincre que l’accès aux garages est difficile pour les requérants.
Ainsi, en l’absence d’obstruction et étant dans la possibilité d’user de la servitude avec l’objectif prévu au contrat (accéder aux garages), les époux [N] seront déboutés de leur demande d’enjoindre la SCI BGTL et à Monsieur [T] de procéder à la suppression des emplacements de parking et de tous les ouvrages situés sur la parcelle AK 524, 525 et 526 qui empêchent tout exercice normal de la servitude de passage dont bénéficient les époux [N].
Il convient de la même manière de les débouter de leur demande de condamnation in solidum de la SCI BGTL et Monsieur [W] [T] à rétablir la largeur de 5 mètres de la servitude de passage sous astreinte.
Sur le droit de passage sollicité pour l’accès au verger sous astreinte
Selon l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
L’article 683 du même code indique que le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’article 685 du même code prévoit que l’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu.
L’action en indemnité, dans le cas prévu par l’article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l’action en indemnité ne soit plus recevable.
La jurisprudence rappelle que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est ou non enclavé. De la même façon, les juges du fond apprécient souverainement si l’issue dont dispose un fonds sur la voie publique est suffisante. Ainsi, un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l’insuffisance de l’issue sur la voie publique.
En l’espèce, il ressort des photos produites par chacune des parties que le verger n’est nullement enclavé puisqu’il longe la route et qu’un accès est donc possible de ce côté-ci, d’autant que la SCI BGTL propose de procéder à l’installation d’un portillon donnant accès au verger à l’emplacement qui sera désigné par les demandeurs et qui peut donc se situer du côté route, qui permettra donc l’accès de tout engin.
Les époux [N] seront donc déboutés de leur demande de constater que le verger des époux [N] est enclavé et nécessite également un droit de passage sur les parcelles AK 523, 524, 525 et 526.
Sur la demande subsidiaire de cesser d’obstruer l’entrée du verger sous astreinte
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 545 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Selon la jurisprudence, une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui.
A titre subsidiaire, les époux [N] estiment que par l’utilisation de sa place de parking Monsieur [W] [T] obstrue l’entrée du verger, ce qui constitue un trouble de voisinage.
Or, il ressort de ce qui précède que l’entrée du verger peut se faire par une autre voie. En outre, Monsieur [W] [T] a acquis la propriété d’une maison d’habitation et d’une place de parking. Ainsi les époux [N] sont mal fondés à invoquer un trouble anormal de voisinage.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation de Monsieur [W] [T]
Etant donné qu’il n’est pas fait droit à la demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de Monsieur [W] [T] à l’encontre de la SCI BGTL.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aucun abus n’est caractérisé dans l’action des époux [N].
La demande reconventionnelle pour procédure abusive formulée par la SCI BGTL sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [N], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [N], partie perdante et condamnés aux dépens, devront verser à la SCI BGTL et Monsieur [W] [T] la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [N] seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code civil prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire, compatible avec le présent litige est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE l’existence d’une servitude passage conventionnelle réelle et perpétuelle ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [L] [V] épouse [N] de leur demande d’enjoindre à la SCI BGTL et à Monsieur [T] de procéder à la suppression des emplacements de parking et de tous les ouvrages situés sur la parcelle AK 524, 525 et 526 qui empêchent tout exercice normal de la servitude de passage dont ils bénéficient ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [L] [V] épouse [N] de leur demande de condamnation in solidum de la SCI BGTL et Monsieur [W] [T] à rétablir la largeur de 5 mètres de la servitude de passage sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [L] [V] épouse [N] de leur demande de voir constater que le verger des époux [N] est enclavé et nécessite également un droit de passage sur les parcelles AK 523, 524, 525 et 526 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [L] [V] épouse [N] de leur demande d’enjoindre à la SCI BGTL et à Monsieur [W] [T] de leur accorder un droit de passage sur leurs parcelles cadastrées AK523, 524, 525 et 526 pour leur permettre d’accéder à leur verger cadastré AK371 depuis la route de Montmirail et dont l’assiette sera d’une largeur de cinq mètres de la route de Montmirail jusqu’à la limite du verger s’arrêtant au niveau des garages, ce sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [L] [V] épouse [N] de leur demande d’enjoindre à la SCI BGTL et à Monsieur [W] [T] de cesser d’obstruer par leurs véhicules l’entrée du verger et permettre ainsi aux époux [N] d’y accéder avec le matériel nécessaire à son entretien sous peine d’une astreinte de 1000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONSTATE que la SCI BGTL offre de procéder à l’installation d’un portillon donnant accès au verger à l’emplacement qui sera désigné par Monsieur [O] [N] et Madame [L] [V] épouse [N] ;
DEBOUTE la SCI BGTL de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] et Madame [L] [V] épouse [N] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] et Madame [L] [V] épouse [N] à payer à la SCI BGTL la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [N] et Madame [L] [V] épouse [N] à payer à Monsieur [W] [T] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [O] [N] et Madame [L] [V] épouse [N] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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