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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 24/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 24/02121 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EQ5Y
[W] [M]
C/
S.A.S. BASIC FIT
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SCP SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DEFENDEURS
S.A.S. BASIC FIT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [M] a souscrit à plusieurs abonnements auprès de la SAS Basic Fit.
Par courrier du 18 décembre 2023, la société a notifié à monsieur [M] la résiliation de son abonnement dans l’ensemble de leurs salles.
Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024, monsieur [M] l’a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne notamment aux fins de déclarer nulle la résiliation unilatérale prononcée par la société Basic Fit.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 novembre 2024. Elle a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
Elle a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
Monsieur [M], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions écrites.
Il demande outre l’annulation de la sanction, la condamnation de la société à indemniser son préjudice subi.
Au soutien de sa demande d’annulation de la résiliation, sur le fondement des articles 1103 et 1224 du code civil, il fait valoir que le contrat ne contient pas de clause résolutoire, que dès lors, la société doit démontrer une inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles ce qu’elle ne parvient pas. Au soutien de sa demande de préjudice moral, il expose qu’il a été affecté par la décision de la société défenderesse et que sa pratique de la musculation était essentielle pour son projet professionnel.
La société Basic Fit, représentée par son Conseil, sollicite également le bénéfice de ses écritures.
Aux termes de ces dernières, elle sollicite le rejet des prétentions de monsieur [M] et sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, outre les dépens.
Pour s’opposer aux demandes de monsieur [M], elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1103 et 1104 du code civil, que le non-respect du règlement intérieur des salles de sport constitue une inexécution contractuelle grave. Plus précisément, elle indique qu’il a méconnu les articles 9 e) et h) du règlement intérieur. Elle expose ainsi que plusieurs adhérents se sont plaints de son comportement, qualifié d’insistant et agressif.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Les parties justifient avoir tenté une résolution amiable de leur différend en produisant un procès-verbal d’échec du 22 mars 2024.
Sur la résiliation
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En cas de méconnaissance de ses obligations contractuelles par l’une des parties, l’autre partie peut mettre en œuvre les sanctions prévues aux articles 1217 et suivants du code civil.
Plus précisément, l’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Dans tous les cas, selon l’article 1225 du code civil, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Selon l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les parties ne produisent pas le contrat d’adhésion de monsieur [M] aux débats. Il n’est toutefois pas contesté que le respect du règlement intérieur fait partie des obligations contractuelles des adhérents.
Les conditions générales de la société Basic Fit prévoient en leur article 9 une clause résolutoire mais à l’initiative de l’abonné.
Pour apporter la preuve que monsieur [M] a méconnu l’article 9 h) et c) du règlement, la société Basic produit cinq attestations de témoin.
L’existence d’un lien de subordination de certains témoins avec la société défenderesse, ne permet à lui seul, de leur ôter toute force probante.
Celles-ci sont précises, contrairement à ce qu’affirme monsieur [M] puisque certaines d’entre elles évoquent la date de constatation des faits. Surtout, elles sont concordantes entres elles mais également avec celles des témoins qui ne déclarent pas avoir de lien de subordination avec la société défenderesse.
Selon plusieurs d’entre elles il est indiqué que monsieur [M] pouvait se montrer insistant avec des adhérentes et qu’il proposait des coachings sauvages.
Il est dès lors manifeste que monsieur [M] a commis des manquements suffisamment graves et répétés en adoptant un comportement agressif à l’encontre des autres adhérents et en proposant des cours de coaching alors qu’il n’était pas habilité à le faire.
La société défenderesse produit en outre en pièce n°6 le courrier d’avertissement qu’elle a envoyé à monsieur [M] le mettant en demeure de respecter le règlement intérieur.
La société Basic fit a valablement résilié l’abonnement de monsieur [M].
L’article 9 des conditions générales ne prévoit pas la possibilité de limiter le bannissement à une seule salle mais prévoit que l’exclusion immédiate de tous les clubs est encourue et non pas seulement le club dans lequel les agissements contraires au règlement se sont déroulés.
Ce moyen est mal fondé et sa demande subsidiaire sera donc rejetée.
Il sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Il sera en outre condamné aux dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il convient de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par la société défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE monsieur [W] [M] de sa demande d’annuler la sanction prise par la SAS Basic Fit;
DEBOUTE monsieur [W] [M] de limiter l’interdiction d’accès au club de [Localité 6];
DEBOUTE monsieur [W] [M] de sa demande formée au titre de l’indemnisation de son préjudice;
CONDAMNE monsieur [W] [M] aux dépens;
DEBOUTE monsieur [W] [M] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SAS Basic Fit de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdit
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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