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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 1er juil. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00150
N° Portalis DB2P-W-B7J-EX2S
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 1er JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Laure TALARICO, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.C.I. RADIOLOGIE VAL PARC
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°439.616.756,
dont le siège social est sis 135 Avenue Jean Marie Michellier 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Catherine CHAT de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.E.L.A.S. DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°429.131.980,
dont le siège social est sis 135 Avenue Jean-Marie Michellier 73290 LA MOTTE SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 3 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 1er Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Laure TALARICO, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique, en date du 26 février 2004, la SCI RADIOLOGIE VAL PARC a consenti à la SELARL DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE, un bail professionnel pour une durée de douze ans commençant à courir le 1er janvier 2004 pour se terminer le 31 décembre 2015, portant sur des locaux nus à usage exclusif de cabinet de radiologie d’une superficie de 164 m² dans un ensemble immobilier sis Avenue Jean-Marie Michellier, moyennant un loyer annuel de 34.800 euros HT révisable selon l’indice du coût de la construction, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois par termes de 2.900 euros HT.
Il est précisé en page 3 dudit bail dans le paragraphe intitulé DUREE, à son expiration, et à défaut de congé donné, par l’une ou l’autre des parties, au moins six mois à l’avance, le présent bail sera reconduit tacitement pour une durée égale à la durée initiale.
Par décision de l’associé unique du 25 mars 2022, la SELARL DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE a été transformée en la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE, avec nomination de Monsieur [E] [Z] en qualité de président et cession des parts au profit de plusieurs associés.
Par acte du 12 avril 2022, la SCI RADIOLOGIE VAL PARC et la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE ont renouvelé le bail à compter du 1er avril 2022 jusqu’au 31 mars 2034, avec un loyer annuel révisé à 54.420 euros, indexé sur l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT), avec première révision au 18 avril 2023.
Le 17 octobre 2024, Monsieur [E] [Z] a notifié sa démission de ses fonctions de gérant à la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE et, parallèlement, a mis en demeure l’associé principal, la Société RIOM, de reprendre le règlement des loyers, interrompu unilatéralement par l’arrêt du virement automatique. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Faute de régularisation, le 27 mars 2025, la SCI RADIOLOGIE VAL PARC a fait délivrer à la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE un commandement de payer la somme de 41.294,17 euros TTC au titre des loyers et charges y compris le coût du commandement, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s’en prévaloir.
Suivant exploit de commissaire de justice du 7 mai 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI RADIOLOGIE VAL PARC a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE sur le fondement de l’article 1103 et suivant du Code civil. Elle demande au Juge des référés de :
— VOIR CONSTATER la résiliation du bail liant les parties à la date du 27 avril 2025 par acquisition de la clause résolutoire,
— VOIR ORDONNER l’expulsion de la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE et tout occupant de son chef des locaux situés 135 Avenue Jean-Marie MICHELLIER 73290 LA MOTTE SERVOLEX au rez-de-chaussée du bâtiment AB, lot n°330 et 331,
— VOIR CONDAMNER la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE à payer à la SCI RADIOLOGIE VAL PARC :
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 6.115,33 euros, à compter du 1er mai 2025 jusqu’à libération des lieux,
* une provision de 48.305,29 euros à valoir les loyers dus au 27 avril 2025,
— VOIR CONDAMNER la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE condamnée à payer à la SCI RADIOLOGIE VAL PARC la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— La VOIR CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de la SELARL [F]/HYVERT du 27 mars 2025, soit la somme de 280,86 euros.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00150.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle la SCI RADIOLOGIE VAL PARC a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail professionnel
Aux termes de l’article L145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE n’ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire qui figure effectivement dans le bail, en page 7, à la date du 28 avril 2025 et par conséquent la résiliation de ce bail professionnel à compter de cette date.
Le maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le mois de la signification de la présente ordonnance, le cas échéant avec l’assistance de la force publique.
Sur la demande de provision à valoir sur l’arriéré de loyers et des provisions sur charges
Sur la base du loyer contractuel et en l’absence de paiement justifié par le locataire, la part non sérieusement contestable de la créance due par la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE sera évaluée à la somme provisionnelle de 47.693,66 euros (6.115,33 euros x 6) + ( 6.115,33 euros x 27/30) de loyers + 5.497,88 euros de charges, pour les loyers et charges impayés d’octobre 2024 au 27 avril 2025.
Dès lors, la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE sera condamnée à verser à titre provisionnel à la SCI RADIOLOGIE VAL PARC la somme de 47.693,66 euros au titre des loyers et charges échus du mois d’octobre 2024 au 27 avril 2025.
Sur l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler qu’à compter de la résiliation du bail professionnel par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE sera condamnée à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié soit un montant de 6.115,33 euros par mois à compter du 28 avril 2025 jusqu’à la libération complète des lieux.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE sera condamnée aux dépens de la présente instance y compris les frais de commandement de payer du 27 mars 2025.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE à payer la somme de 1.800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 26 février 2004 entre la SCI RADIOLOGIE VAL PARC et la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE au 28 avril 2025,
DECLARONS la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE occupante sans droit ni titre des locaux objet du bail à compter du 28 avril 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE à payer à la SCI RADIOLOGIE VAL PARC une somme de 47.693,66 euros (quarante-sept mille six cent quatre-vingt-treize euros et soixante-six centimes) à titre de provision à valoir sur le paiement des loyers et charges impayés pour la période du 1er octobre 2024 au 27 avril 2025,
CONDAMNONS la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE à payer à la SCI RADIOLOGIE VAL PARC une indemnité d’occupation d’un montant de 6.115,33 euros par mois (six mille cent quinze euros et trente-trois centimes) à compter du 28 avril 2025 jusqu’à la libération complète des lieux,
CONDAMNONS la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE à payer à la SCI RADIOLOGIE VAL PARC la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SELAS DE MEDECINS ALPES IMAGERIE MEDICALE aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer du 27 mars 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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