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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c16 saisies immobilieres, 12 mai 2026, n° 25/01042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01042 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
EN DATE DU 12 MAI 2026
Juge de l’exécution :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution par ordonnance de Madame Hélène BIGOT, présidente du tribunal judiciaire de CHAMBERY.
Greffière :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement, de Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
— =-=-=-
DEMANDEUR :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124 821 566 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° B 379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 1] venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
non comparant, représenté par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [O] [C], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [P] [H] [H] [N] épouse [C], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat au barreau de CHAMBERY
CREANCIER INSCRIT :
La BANQUE PALATINE, anciennement dénommée BANQUE SAN PAOLO, venant aux droits de la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE (BFC), laquelle venant aux droits de la COMPAGNIE LYONNAISE DE FINCANCEMENT IMMOBILER (COLFI), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Mars 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. Le prononcé du jugement a été fixé à la date de ce jour 12 Mai 2026, à laquelle il a été rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Monsieur François GORLIER, juge de l’exécution, qui a signé la minute avec Madame Ariane LIOGER, cadre greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 4 novembre 2011 reçu par Maître [O] [Y], Notaire à [Localité 5], la société anonyme CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE-ALPES AUVERGNE [ci-après la SA CIFRAA] a consenti à Monsieur [E] [C], à Madame [P] [N] épouse [C] et à Monsieur [Q] [C] un prêt « PRÊT FIXE MODULABLE » n°8000153711 portant sur une somme de 210 775 euros, remboursable en 276 échéances mensuelles, et au taux d’intérêts de 4,70 %.
Le remboursement de ce prêt a été garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle portant sur un bien immobilier situé à [Localité 6], [Adresse 4], cadastré section C n°[Cadastre 1], appartenant à Monsieur [E] [C] et à Madame [P] [N], ladite inscription ayant été publiée et enregistrée à la Conservation des hypothèques de [Localité 1], premier bureau, le 28 novembre 2011, volume 2011 V n°6407.
*****
Le 27 février 2020, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N] ont déposé une demande auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie en vue du traitement de leur situation.
Par décision du 5 mai 2020, la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie a jugé recevable la demande de Monsieur [E] [C] et de Madame [P] [N].
Dans sa séance du 12 novembre 2020, la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie a imposé des mesures de désendettement à Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N] consistant en un plan de remboursement partiel de leurs dettes sur une durée de deux ans, au moyen de mensualités de 829 euros maximum, le temps de permettre à ceux-ci de vendre leur bien immobilier, évalué à 220 000 euros, afin de régler leurs créanciers.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 décembre 2020, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N] ont contesté les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY.
Par jugement du 20 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment confirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie à Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N] dans sa séance du 12 novembre 2020 en tout point, et notamment en ce qui concerne l’obligation de mettre en vente leur bien immobilier au prix du marché.
Par déclaration au greffe du 30 juillet 2021, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 23 juin 2022, la Cour d’appel de CHAMBÉRY a notamment confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 21 novembre 2024, la Cour de cassation, statuant en sa deuxième chambre civile, a notamment :
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 23 juin 2022 entre les parties par la Cour d’appel de CHAMBÉRY ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, et renvoyé celles-ci devant la Cour d’appel de GRENOBLE.
*****
Expliquant que le bien immobilier sur lequel la SA CIFRAA est titulaire d’une hypothèque conventionnelle a fait l’objet d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 22 avril 1991 au nom et pour le compte de la SA BANQUE SAN PAOLO, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT [ci-après la SA CIFD], se disant venir aux droits de la SA CIFRAA en vertu d’une fusion survenue le 1er juin 2015, a, par actes de commissaires de justice des 3 et 13 juin 2025, fait assigner la SA BANQUE SAN PAOLO, nouvellement dénommée la SA BANQUE PALATINE, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir constater la péremption de ce commandement, ordonner sa radiation et ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement publié au Service de la publicité foncière de CHAMBÉRY.
A l’audience du 10 mars 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la SA CIFD demande au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N] de leurs demandes ;
— constater qu’aucun jugement prorogeant le délai de l’adjudication n’a été publié en marge de la copie de celui-ci et qu’un délai supérieur à trois ans s’est écoulé depuis la publication du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 16 juillet 1991, volume 21 S 89 au Service de la publicité foncière de [Localité 1], premier bureau, qui a cessé de produire ses effets ;
— constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 avril 1991, publié le 16 juillet 1991, volume 21 S 89 au Service de la publicité foncière de [Localité 1], premier bureau ;
— ordonner la mention de péremption en marge du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 avril 1991, publié le 16 juillet 1991, volume 21 S 89 au Service de la publicité foncière de [Localité 1], premier bureau ;
— condamner Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— les condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, sur le fondement des articles 694 de l’ancien Code de procédure civile et L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, que l’état hypothécaire portant sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [E] [C] et à Madame [P] [N] mentionne la délivrance d’un commandement de payer valant saisie délivré le 22 avril 1991 au nom et pour le compte de la SA BANQUE SAN PAOLO, que cet état ne mentionne aucun jugement d’adjudication ni de jugement prorogeant le délai de l’adjudication dans les trois ans de la publication du commandement, que celui-ci a cessé de produire ses effets et est périmé, que la SA CIFD envisage d’engager une procédure de saisie immobilière afin d’obtenir le remboursement de sa créance, mais qu’elle en est empêchée par l’existence du commandement litigieux, et que le fait que la procédure de surendettement soit toujours en cours n’empêche pas le constat de la péremption de ce commandement. A ce titre, elle ajoute, sur le fondement de l’article L.733-16 du Code de la consommation, qu’un délai de deux ans avait été donné aux défendeurs pour vendre amiablement leur bien, que le point de départ de ce délai a été fixé au mois de septembre 2021, que la suspension des mesures d’exécution a donc cessé en septembre 2023, que l’appel interjeté n’est pas suspensif, que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir d’écarter l’exécution provisoire prévue par l’article 514-1 du Code de procédure civile, et que la péremption d’un commandement n’emporte en elle-même aucune mesure d’exécution.
A l’audience, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N] demandent au juge de l’exécution de :
— débouter la SA CIFD de l’intégralité de ses demandes ;
— la condamner à leur payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;
— la condamner aux dépens ;
— écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de leurs demandes, ils expliquent, sur le fondement de l’article L.722-2 du Code de la consommation, que le commandement de payer valant saisie que la demanderesse entend leur faire signifier rendrait leur bien indisponible, qu’il constitue le premier acte de la procédure de saisie immobilière, que pour autant la procédure de surendettement dont ils bénéficient est toujours en cours et empêche la délivrance d’un nouveau commandement, que la Cour de cassation a, par arrêt du 8 novembre 2024, cassé l’arrêt de la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 23 juin 2022, que la SA CIFD ne saurait donc faire délivrer un nouveau commandement de payer valant saisie, que la procédure de surendettement a également pour vocation de statuer sur le sort du bien immobilier dont ils sont propriétaires, que la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie avait exclu la vente de ce bien et avait retenu un apurement de la créance de la SA CIFD en 259 mois, que les échéances de prêt n’ont pas été prises en charge par la SA CIFD malgré l’état de santé de Monsieur [E] [C], et ils ajoutent, sur le fondement de l’article L.733-3 du Code de la consommation, que la vente de leur seul bien immobilier ne saurait constituer l’unique moyen de procéder au remboursement de leur dette, et que l’état de santé de Monsieur [E] [C] ne permet pas d’envisager un départ de sa résidence, la saisie du bien immobilier présentant un caractère disproportionné au regard de l’article L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience, la SA BANQUE PALATINE ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande concernant la péremption du commandement de payer valant saisie :
Aux termes de l’article 694 ancien du Code de procédure civile, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n’est pas intervenu une adjudication mentionnée en marge de cette publication, conformément à l’article 716, paragraphe 2, ou un jugement prorogeant le délai de l’adjudication et mentionné comme il vient d’être dit.
Aux termes de l’article R.321-21 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’expiration du délai prévu à l’article R.321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
En outre, aux termes de l’article R.321-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en application de l’article L. 321-1, la procédure d’exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d’un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant. La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Enfin, aux termes de l’article L.722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’espèce, la SA CIFD sollicite la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Monsieur [E] [C] et à Madame [P] [N] le 22 avril 1991.
Elle produit, en pièce n°7, une copie de la publication d’un commandement de payer aux fins de saisie immobilière daté du 22 avril 1991, délivré au nom et pour le compte de la SA BANQUE SAN PAOLO, et portant sur le bien immobilier situé dans la commune de [Localité 7] devenue [Adresse 5][Localité 8][Adresse 6] [Localité 9], cadastré section C n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [E] [C] et à Madame [P] [N], ledit commandement ayant été publié et enregistré le 16 juillet 1991 à la Conservation des hypothèques de [Localité 1], volume 91 S n°89.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la SA CIFD produit :
— en pièce n°1 un acte notarié du 4 novembre 2011 reçu par Maître [O] [Y], Notaire à [Localité 5], aux termes duquel la SA CIFRAA a consenti à Monsieur [E] [C], à Madame [P] [N] et à Monsieur [Q] [C], un prêt « PRÊT FIXE MODULABLE » n°8000153711 portant sur une somme de 210 775 euros, remboursable en 276 échéances mensuelles, et au taux d’intérêts de 4,70 %, le remboursement de ce prêt étant garanti, au regard des pages n°4 et 5 de l’acte susmentionné, par une affectation hypothécaire du bien immobilier situé à [Localité 6], [Adresse 4], cadastré section C n°[Cadastre 1] ;
— en pièce n°2, une inscription d’hypothèque conventionnelle en vertu de l’acte notarié du 4 novembre 2011, au profit de la SA CIFRAA portant sur le bien immobilier susmentionné, cette inscription étant publiée et enregistrée à la Conservation des hypothèques de [Localité 1], premier bureau, le 28 novembre 2011, volume 2011 V n°6407 ;
— en pièce n°3, une déclaration de régularité et de conformité datée du 1er juin 2015 relative à une fusion-absorption de la SA CIFRAA par la SA CIFD.
Ces pièces produites permettent d’établir que la SA CIFD vient valablement aux droits de la SA CIFRAA, qu’elle se trouve créancière de Monsieur [E] [C] et de Madame [P] [N] au titre du solde du prêt conclu le 4 novembre 2011, et qu’elle est en outre bénéficiaire de la sûreté inscrite sur le bien appartenant à Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N].
De surcroit, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N], qui ne contestent pas l’existence d’une dette au profit de la SA CIFRAA aux droits de laquelle vient la SA CIFD, produisent en pièce n°10 un document comportant les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Savoie mentionnant une créance au profit de la SA CIFD à hauteur de 226 477,21 euros au titre d’une dette « 8000153711 ».
Partant, parce qu’elle est susceptible de pouvoir obtenir le payement de sa créance par une mesure d’exécution forcée portant sur les biens des défendeurs, il doit être considéré que la SA CIFD est une partie intéressée au sens de l’article R.321-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il convient de relever que le commandement, qui n’a pas précédé la vente du bien saisi dans les trois ans de sa publication, et qui n’a fait l’objet d’aucune prorogation, a, au regard de l’article 694 ancien du Code de procédure civile, cessé de produire ses effets trois ans après sa publication au Service de la publicité foncière, soit le 16 juillet 1994.
Pour autant, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N] s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande de la SA CIFD en raison de l’existence de la procédure de surendettement en cours.
Il convient en effet de rappeler qu’une telle procédure est de nature à empêcher par principe tout acte d’exécution forcée au regard de l’article L.722-2 du Code de la consommation.
Or la délivrance d’un commandement aux fins de saisie immobilière engage la procédure de saisie immobilière.
Néanmoins, et malgré la probabilité importante selon laquelle la SA CIFD va tenter d’obtenir le payement de sa créance par la saisie et la vente du bien immobilier des défendeurs, probabilité déduite de sa démarche tendant à obtenir la péremption du commandement de payer valant saisie portant déjà sur le bien saisi, il convient de constater qu’à ce jour, aucun nouveau commandement n’a été signifié à Monsieur [E] [C] et à Madame [P] [N] à l’initiative de la demanderesse, et de considérer que la seule demande tendant à la péremption d’un commandement de payer valant saisie immobilière ne constitue pas en soi une mesure d’exécution forcée, de sorte que la procédure de surendettement en cours n’est pas de nature à faire échec à une telle demande.
Par conséquent, la péremption du commandement délivré le 22 avril 1991 publié à la Conservation des hypothèques de [Localité 1], premier bureau le 16 juillet 1991, volume 91 S n°89, sera constatée, et la mention de la péremption en marge de la copie du commandement publié sera ordonnée.
B) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit aux demandes de la SA CIFD, demanderesse à la présente instance, s’agissant de la péremption du commandement de payer valant saisie daté du 22 avril 1991.
Par conséquent, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N], parties perdantes, seront condamnés à supporter les dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N] ont été condamnés aux dépens, et il serait inéquitable que la SA CIFD ait à supporter les frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N] seront condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
Par conséquent, la demande de Monsieur [E] [C] et de Madame [P] [N] tendant à voir écarter l’exécution provisoire prévue par l’article 514-1 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 22 avril 1991 et publié à la Conservation des hypothèques de [Localité 1], premier bureau le 16 juillet 1991, volume 91 S n°89 ;
ORDONNE la mention de la péremption en marge de la copie du commandement de payer valant saisie délivré le 22 avril 1991 et publié à la Conservation des hypothèques de [Localité 1], premier bureau le 16 juillet 1991, volume 91 S n°89 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N] à payer à la SA CIFD la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [E] [C] et Madame [P] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision :
REJETTE la demande de Monsieur [E] [C] et de Madame [P] [N] tendant à voir écarter l’exécution provisoire prévue par l’article 514-1 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, la minute étant signée par :
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
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