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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 12 mai 2026, n° 26/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00053
N° Portalis DB2P-W-B7K-E57F
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. [P] [C] [N],
dont le siège social est sis 20 Avenue de Mérande 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [Q] [C],
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Christelle BLANCHIN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A.S. ENTORIA
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°804 125 391,
dont le siège social est sis 166 Rue Jules Guesde 92300 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christian SAINT-ANDRE de la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
PARTIES INTERVENANTES :
La S.A. PROTECT
en qualité d’assureur de la société RHONE ALPES SANIT,
dont le siège social est sis 221 Chaussée de Jette Bruxelles 10800 BELGIQUE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Christian SAINT-ANDRE de la SELARL ALCYON, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 12 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SARL TBD INVESTISSEMENTS, titulaire d’un bail à construction portant sur une parcelle de terrain à bâtir sis à LA MOTTE SERVOLEX parcelles cadastrées section BB numéro 72 et 78, d’une superficie totale de 24 a 68 ca, a fait construire dans le courant de l’année 2013, une salle d’escalade comprenant des vestiaires avec douches ainsi qu’un espace de restauration attenant.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— Monsieur [Q] [C], architecte pour la maîtrise d’œuvre,
— La société [H] pour le lot carrelage et faïences,
— La société RAVOIRE pour le lot PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION.
Les travaux relatifs à ces deux lots ont été réceptionnés dans le courant du mois de juillet 2013.
Soutenant que ces travaux présentaient des désordres réitérés dans le temps, sur assignation de la SARL TBD INVESTISSEMENTS, par ordonnance de référés en date du 4 octobre 2022 Monsieur [Y] [G] a été désigné en qualité d’expert lequel a fait appel à un sapiteur expert en étanchéité, Monsieur [D] [M].
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2023, la mission de l’expert a été étendue à de nouvelles parties.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, Monsieur [I] [E] a été désigné en remplacement de Monsieur [Y] [G].
Une ordonnance du 7 janvier 2025 du magistrat chargé du contrôle des expertises a précisé, s’agissant de Monsieur [I] [E], que ses opérations pourront être réalisées sur la base du rapport en l’état déposé par Monsieur [Y] [G] le 16 novembre 2023 qu’il pourra faire siennes sous réserves de son appréciation.
Par ordonnance de référé du 9 décembre 2025, la SAS RHONE-ALPES SANIT et son représentant légal, Monsieur [U] [Z], ont été condamnés in solidum à communiquer à la SARL [Q] [C] [N], représentée par son liquidateur, Monsieur [Q] [C], l’ensemble des attestations d’assurances RCD et RC de la SAS RHONE-ALPES SANIT depuis 2018.
Les réunions d’expertises sont en cours.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2026, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL [Q] [C] [N] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS ENTORIA en sa qualité d’assureur de la SARL RHONE-ALPES SANIT sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00053.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 14 avril 2026.
A l’audience du 14 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL [Q] [C] [N] demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SARL [Q] [C] [N] qu’elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause du courtier, la SAS ENTORIA,
— DECLARER communes et opposables à la SA PROTECT SA les ordonnances des 4 octobre 2022, 5 décembre 2023 et 7 janvier 2025 ayant confié une mesure d’expertise judiciaire à Monsieur [G], remplacé par Monsieur [E] suivant ordonnance en date du 14 juin 2024,
— RESERVER les dépens.
A l’audience du 14 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ENTORIA en sa qualité erronée d’assureur de la SARL RHONE-ALPES SANIT et la Compagnie PROTECT en sa qualité d’assureur de la SARL RHONE-ALPES SANIT, sous les plus expresses réserves de garantie, demandent au Juge des référés de :
In limine litis,
— METTRE HORS DE CAUSE la SAS ENTORIA, intermédiaire en assurance,
En conséquence,
— DEBOUTER la SARL [Q] [C] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SAS ENTORIA, intermédiaire en assurance,
— RECEVOIR la Compagnie PROTECT en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la SARL RHONE-ALPES SANIT suivant une police DECEM’SECOND n°00/S.10001.002644, sous toutes réserves de garantie,
Sur la demande d’ordonnance commune,
— JUGER que la Compagnie PROTECT, en qualité d’assureur de la SARL RHONE-ALPES SANIT, sous toutes réserves de garantie, formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune formée par la SARL [Q] [N],
— METTRE la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise à la charge de la demanderesse, à qui incombe la charge de la preuve,
En tout état de cause,
— RESERVER les frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Sur l’intervention volontaire de la Compagnie PROTECT et la mise hors de cause de la SAS ENTORIA
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, si la SAS ENTORIA a été initialement assignée en qualité d’assureur de la SARL RHONE-ALPES SANIT, les pièces versées aux débats permettent de clarifier la qualité respective des parties.
Il ressort en effet de l’extrait K-bis de la SAS ENTORIA, de sa fiche ORIAS ainsi que de la fiche NAF afférente aux activités des agents et courtiers d’assurances, que celle-ci intervient en qualité de courtier en assurance, et non en qualité d’assureur garantissant le risque litigieux (pièces n°2, 3 et 4).
À l’inverse, il ressort des conditions particulières du contrat DECEM’SECOND souscrit en 2015 que la SARL RHONE-ALPES SANIT était assurée auprès de la Compagnie PROTECT, à effet du 21 juillet 2015, pour la période couvrant les travaux litigieux (pièce n°5).
Les pièces versées aux débats permettent ainsi de lever la confusion initiale, la Compagnie PROTECT justifiant de sa qualité d’assureur de la SARL RHONE-ALPES SANIT et, partant, de son intérêt à intervenir volontairement à la présente instance.
Dès lors, l’intervention volontaire de la Compagnie PROTECT sera déclarée recevable et il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de la SAS ENTORIA.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, compte tenu de l’intervention volontaire de la Compagnie PROTECT en qualité d’assureur de la SARL RHONE-ALPES SANIT à la date des travaux litigieux et alors que les opérations d’expertise portent notamment sur les désordres affectant les travaux réalisés par cette dernière, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à la Compagnie PROTECT en sa qualité d’assureur de la SARL RHONE-ALPES SANIT de ses protestations et réserves.
L’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de la mission de l’expert à une nouvelle partie sera mise à la charge de la SARL [Q] [C] [N].
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de la demande, la SARL [Q] [C] [N] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
METTONS hors de cause la SAS ENTORIA,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la Compagnie PROTECT en sa qualité d’assureur de la SARL RHONE-ALPES SANIT,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [I] [E] selon ordonnance de référé en date du 4 octobre 2022 (n°RG 22/00201 – minute 22/251) et ordonnance de changement d’expert en date du 14 juin 2024 (minute n°330/24), déjà étendue à d’autres parties par ordonnance du 5 décembre 2023, en les rendant communes et opposables à la Compagnie PROTECT en sa qualité d’assureur de la SARL RHONE-ALPES SANIT, qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la Compagnie PROTECT en sa qualité d’assureur de la SARL RHONE-ALPES SANIT devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de la mission sera versée par la SARL [Q] [C] [N],
DONNONS ACTE à la Compagnie PROTECT en sa qualité d’assureur de la SARL RHONE-ALPES SANIT de ses protestations et réserves,
DISONS que la SARL [Q] [C] [N] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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