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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 23 avr. 2026, n° 23/01372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 23 AVRIL 2026
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/01372 – N° Portalis DB2P-W-B7H-ELW4
DEMANDEUR
Mme [B] [D] [G] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Q] [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-lise BARBIER, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIERS : Marine PIANTONI (lors des débats)
Ariane PAVIS (lors du délibéré)
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 05 février 2026, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 03 avril 2026. Le délibéré a ensuite été prorogé au 23 avril 2026 pour cause de surcharge d’activité de service.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
********************************
…/…
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [Q], [I] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] ([Localité 4]-ET-[Localité 5])
Et de
Madame [B], [D], [G] [M]
Née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (BAS-RHIN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au présente litige, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 26 février 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif notarié et de partage du régime de participation aux acquêts, signé le 19 novembre 2025, entre les époux ;
CONDAMNE M. [Q], [I] [Z] à verser à Mme [B], [D], [G] [M] une somme de 35.000 euros à titre de prestation compensatoire, selon les modalités visées à l’acte de liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J], [H] [Z] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …) ;permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant du/des enfant(s) ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord ;
FIXE, sauf meilleur accord des parties, la résidence habituelle du jeune [J] au domicile de sa mère, Mme [B], [D], [G] [M] ;
DIT que M. [Q], [I] [Z] bénéficiera dans ce cadre sur son fils [J] de droits de visite et d’hébergement s’exerçant, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures ou 19 heures au dimanche soir 18 heures ou 19 heures ; ainsi qu’un déjeuner le vendredi de la semaine précédant le week-end de la mère ;
Pendant les vacances scolaires : la 1ère moitié des vacances les années paires et la 2nde moitié les années impaires, et l’été par quinzaines ;
FIXE à 500 euros par mois et par enfant, soit à la somme mensuelle totale de 1.500 euros, la contribution que doit verser M. [Q], [I] [Z] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [B], [D], [G] [M] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, et au besoin CONDAMNE l’intéressé au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 3] [Localité 9], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 1]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
AUTORISE M. [Q], [I] [Z] à verser les sommes dues au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants majeurs [F] et [L] directement entre les mains de ces derniers et ÉCARTE en conséquence l’intermédiation des pensions alimentaires s’agissant du versement des dites sommes;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la contribution à l’entretien et à l’éducation ci-dessus fixée pour l’enfant [J] et mise à la charge de M. [Q], [I] [Z] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B], [D], [G] [M], et que la décision sera notifiée aux parties par le greffe ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation à l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les parents partageront au prorata de leurs revenus les frais extrascolaires, de scolarité et des études supérieures avec hébergement, de voyages scolaires et les frais médicaux non remboursés des enfants, sur accord préalable et présentation de justificatifs ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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