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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 26 mai 2026, n° 25/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00393
N° Portalis DB2P-W-B7J-E347
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 26 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [H]
née le 29 Juin 1965 à PONTCHARRA (38),
élisant domicile au cabinet de Maître Julien BETEMPS 17 Boulevard de la Colonne 73000 CHAMBERY
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SELARL JULIEN BETEMPS AVOCAT,substitué par Maître Loric RATTAIRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
La S.C.I. LA VARANGUE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°434 792 065,
dont le siège social est sis ZAC des Fontanettes 73170 YENNE, prise en la personne de son représentant légal,
Monsieur [C], [M] [W]
né le 14 Octobre 1955 à UGINE (73),
demeurant 15, Impasse du Fruit Rouge 97432 SAINT PIERRE (LA REUNION)
représentés par Maître Pierre PEREZ de la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 26 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LA VARANGUE a été constituée le 5 décembre 2000 entre Monsieur [C] [W] et Madame [U] [H].
Monsieur [C] [W], titulaire de 88 % des parts sociales, en est le gérant depuis l’origine, sans limitation de durée.
Madame [U] [H] est associée minoritaire, à hauteur de 12 % des parts sociales.
La société a notamment pour objet la propriété, l’administration et la gestion de biens immobiliers.
Des échanges sont intervenus entre les parties au sujet de la communication des documents relatifs à la vie sociale et à la gestion de la SCI LA VARANGUE.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 16 décembre 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [U] [H] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCI LA VARANGUE et Monsieur [C] [M] [W] en sa qualité de gérant de la SCI LA VARANGUE sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, des articles 1855 et suivants du Code civil et de l’article 48 du décret du 3 juillet 1978 aux fins de communication de pièces.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00393.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 21 avril 2026.
A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [U] [H] demande au Juge des référés de :
— JUGER recevable et bien fondées les demandes de Madame [U] [H],
Et, y faisant droit,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1855 et suivants du Code civil, 48 du décret du 3 juillet 1978,
— CONDAMNER Monsieur [C] [W] en sa qualité de gérant de la SCI LA VARANGUE à communiquer à son associée Madame [U] [H] les documents suivants :
• Toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires, en ce compris les courriers de convocation, annexes et feuilles de présence, notification aux associés, des cinq dernières années,
• Le registre des mouvements de parts sociales en cas de cession, donation ou autres transmissions, des cinq dernières années,
• Le registre des bénéficiaires effectifs et la preuve de leur déclaration au greffe,
• Les conventions réglementées, c’est-à-dire les contrat conclus entre la SCI LA VARANGUE et ses associés gérant ou non, des cinq dernières années,
• Le grand livre, le livre journal et la balance comptable des cinq dernières années,
• Les cinq derniers bilans et comptes de résultat,
• Les rapports de gestion des cinq dernières années,
• Le registre des immobilisations et des amortissements,
• Les factures d’achats, de travaux et de prestations de services des cinq dernières années,
• Les factures des loyers perçus des cinq dernières années,
• Les relevés bancaires des cinq dernières années,
• Les talons de chèques des cinq dernières années,
• Les justificatifs de versement ou de retraits sur les comptes courants d’associés,
• Les déclarations fiscales de la SCI (formulaires 2072 ou déclaration à l’impôt sur les sociétés si elle y est soumise) des cinq dernières années,
• Les déclarations de TVA des cinq dernières années si la SCI LA VARANGUE y est assujettie,
• Les avis d’imposition des cinq dernières années, relatifs à la taxe foncière et à la cotisation foncière des entreprises (CFE),
• Les correspondances éventuelles avec l’administration fiscale des cinq dernières années,
• La copie des justificatifs relatifs à la répartition des résultats entre associés des cinq dernières années,
• Les titres de propriété du ou des immeubles détenus par la SCI LA VARANGUE,
• Les baux de toute nature, signés par la SCI LA VARANGUE,
• Les états des lieux d’entrée et de sortie régularisés avec les locataires,
• Les quittances de loyers émises sur les cinq dernières années,
• Les polices d’assurance multirisque et/ou responsabilité civile sur les cinq dernières années,
• Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires (DPE, amiante, plomb notamment),
• Les contrats d’entretien de l’immeuble des cinq dernières années,
Dans les dix jours de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document manquant,
— CONDAMNER Monsieur [C] [W] en sa qualité de gérant de la SCI LA VARANGUE à payer à son associée Madame [U] [H] une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [C] [W] en sa qualité de gérant de la SCI LA VARANGUE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative du commissaire de justice ; Si la sommation interpellative ne devait pas être considérée par Votre Juridiction comme faisant partie des dépens, il Vous est demandé de condamner Monsieur [C] [W] à la régler par provision (245,76 €) sur le fondement des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil à titre principal, 1103 et suivants du code civil à titre subsidiaire,
— DÉBOUTER Monsieur [C] [W] et la SCI LA VARANGUE de l’intégralité de leurs prétentions, fins moyens et conclusions,
— JUGER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SCI LA VARANGUE.
Y ajoutant, à l’audience du 21 avril 2026, le Conseil de Madame [U] [H] a indiqué maintenir ses demandes et sollicité que Monsieur [C] [W] et la SCI LA VARANGUE soient déboutés de leur demande reconventionnelle.
A l’audience du 21 avril 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI LA VARANGUE et Monsieur [C] [M] [W] en sa qualité de gérant de la SCI LA VARANGUE demandent au Juge des référés de :
— CONSTATER que la SCI LA VARANGUE a produit toutes les pièces sollicitées, quand elles existent,
— JUGER qu’elle devra produire aux débats, sous astreinte, sa déclaration des revenus fonciers des 5 dernières années,
— DÉBOUTER Madame [U] [H] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à payer à la SCI LA VARANGUE 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 446-2-1 du Code de procédure civile : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d’elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.
Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 1855 du Code civil que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
L’article 48 du décret du 3 juillet 1978 précise qu’en application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l’exercice de ces droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d’appel.
En l’espèce, le principe du droit d’information de Madame [U] [H], en sa qualité d’associée, n’est pas contesté.
Il ressort toutefois des éléments versés aux débats que plusieurs pièces ont été communiquées en cours d’instance, conduisant Madame [U] [H] à limiter sa demande aux documents qu’elle estime demeurer manquants, à savoir :
les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des cinq dernières années, en ce compris les courriers de convocation, annexes, feuilles de présence et notifications aux associés,les factures des loyers perçus des cinq dernières années,la copie des justificatifs relatifs à la répartition des résultats entre associés des cinq dernières années,les titres de propriété du ou des immeubles détenus par la SCI LA VARANGUE,les baux de toute nature signés par la SCI LA VARANGUE,les états des lieux d’entrée et de sortie régularisés avec les locataires,les quittances de loyers émises sur les cinq dernières années.
Monsieur [C] [W] et la SCI LA VARANGUE soutiennent avoir communiqué les pièces en leur possession, notamment celles relatives aux exercices 2020 à 2024, et font valoir que certains documents encore sollicités auraient déjà été transmis, n’existeraient pas ou ne présenteraient pas de caractère obligatoire.
Au vu des productions intervenues en cours d’instance et des contestations soulevées quant à l’existence ou à la communication préalable de certains documents, la demande ne peut être accueillie dans son intégralité.
S’agissant des factures de loyers, des quittances de loyers et des états des lieux d’entrée et de sortie, Monsieur [C] [W] et la SCI LA VARANGUE indiquent que ces documents n’auraient pas été établis dans le cadre de la gestion de la société.
Leur existence étant sérieusement contestée, il n’y a pas lieu d’ordonner leur communication en référé.
En revanche, les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des cinq dernières années, en ce compris les courriers de convocation, annexes, feuilles de présence et notifications aux associés, les justificatifs relatifs à la répartition des résultats entre associés, les titres de propriété et les baux conclus par la SCI LA VARANGUE constituent des documents sociaux ou patrimoniaux suffisamment identifiés, dont la communication se rattache directement au droit d’information de l’associée.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner à Monsieur [C] [W], en sa qualité de gérant de la SCI LA VARANGUE, de communiquer ces documents à Madame [U] [H].
La SCI LA VARANGUE ayant été appelée à la cause et étant directement concernée par la mesure ordonnée à son gérant, la présente décision lui sera déclarée commune et opposable.
Par ailleurs, en l’application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Eu égard aux difficultés rencontrées par Madame [U] [H] pour obtenir la communication des documents sociaux et aux productions intervenues seulement en cours d’instance, il sera fait droit à la demande d’astreinte, conformément au dispositif de la présente décision.
Sur la demande reconventionnelle
La demande reconventionnelle de Monsieur [C] [W] et de la SCI LA VARANGUE tendant à la production des déclarations de revenus fonciers de Madame [U] [H] sera rejetée, dès lors qu’il n’est établi aucune obligation non sérieusement contestable à la charge de cette dernière de communiquer de tels documents personnels dans le cadre du présent litige relatif à l’information de l’associée sur la gestion de la SCI LA VARANGUE.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [W] succombant, sera condamné aux entiers dépens, sans qu’il y ait lieu d’y inclure le coût de la sommation interpellative du commissaire de justice, lequel n’entre pas dans les dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile.
Sur la demande de provision au titre du coût de la sommation interpellative
Madame [U] [H] sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de Monsieur [C] [W] à lui payer, par provision, la somme de 245,76 euros correspondant au coût de cette sommation interpellative, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil à titre principal et 1103 et suivants du même code à titre subsidiaire.
Toutefois, cette demande suppose d’apprécier, d’une part, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, et, d’autre part, l’existence d’une inexécution contractuelle ou statutaire imputable à Monsieur [C] [W].
Or, les circonstances dans lesquelles la sommation interpellative a été délivrée sont discutées, les défendeurs faisant notamment valoir qu’elle a été délivrée au siège social de la SCI LA VARANGUE, situé à YENNE, alors que Monsieur [C] [W] indique résider depuis plus de dix ans à SAINT-PIERRE, sur l’île de LA REUNION.
Dès lors, l’obligation de remboursement invoquée ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par l’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais irrépétibles
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [C] [W] à payer à Madame [U] [H] une somme de 1.500 €. La demande formulée par la SCI LA VARANGUE et Monsieur [C] [M] [W] sur ce fondement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à Monsieur [C] [W], en sa qualité de gérant de la SCI LA VARANGUE, de communiquer à Madame [U] [H] les documents suivants:
les assemblées générales ordinaires et extraordinaires des cinq dernières années, en ce compris les courriers de convocation, annexes, feuilles de présence et notifications aux associés,la copie des justificatifs relatifs à la répartition des résultats entre associés des cinq dernières années,les titres de propriété du ou des immeubles détenus par la SCI LA VARANGUE,les baux de toute nature signés par la SCI LA VARANGUE,
CONDAMNONS Monsieur [C] [W] à communiquer lesdites pièces sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de UN mois suivant la date de signification de la présente décision et pendant un délai de SIX mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des documents suivants :
les factures des loyers perçus des cinq dernières années,les états des lieux d’entrée et de sortie régularisés avec les locataires,les quittances de loyers émises sur les cinq dernières années.
REJETONS la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [W] et de la SCI LA VARANGUE tendant à voir ordonner la communication par Madame [U] [H] de ses déclarations de revenus fonciers des cinq dernières années,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire de Madame [U] [H] tendant à la condamnation de Monsieur [C] [W] au paiement de la somme provisionnelle au titre du coût de la sommation interpellative,
DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la SCI LA VARANGUE,
DEBOUTONS la SCI LA VARANGUE et Monsieur [C] [M] [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [C] [W] à payer à Madame [U] [H] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [C] [W] aux entiers dépens de l’instance qui ne comprendront pas le coût de la sommation interpellative du commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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