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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 12 mai 2026, n° 26/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00052
N° Portalis DB2P-W-B7K-E56W
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 12 MAI 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Virginie VASSEUR, vice-présidente au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La S.A.R.L. [H] [C] ARCHITECTE
dont le siège social est sis 20 avenue de Mérande 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [M] [C],
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Christelle BLANCHIN, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
La S.A.S. RHONE ALPES SANIT
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 812 386 928,
dont le siège social est sis 7 Rue Plaisance 73160 COGNIN, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [V] [D],
Monsieur [V] [D],
demeurant 7 Chemin du Vernier 73000 BARBERAZ
défaillants,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 12 Mai 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Virginie VASSEUR, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SARL TBD INVESTISSEMENTS, titulaire d’un bail à construction portant sur une parcelle de terrain à bâtir sis à LA MOTTE SERVOLEX parcelles cadastrées section BB numéro 72 et 78, d’une superficie totale de 24 a 68 ca, a fait construire dans le courant de l’année 2013, une salle d’escalade comprenant des vestiaires avec douches ainsi qu’un espace de restauration attenant.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— Monsieur [M] [C], architecte pour la maîtrise d’œuvre,
— La société [B] pour le lot carrelage et faïences,
— La société RAVOIRE pour le lot PLOMBERIE SANITAIRE VENTILATION.
Les travaux relatifs à ces deux lots ont été réceptionnés dans le courant du mois de juillet 2013.
Soutenant que ces travaux présentaient des désordres réitérés dans le temps, sur assignation de la SARL TBD INVESTISSEMENTS, par ordonnance de référés en date du 4 octobre 2022 Monsieur [T] [Q] a été désigné en qualité d’expert qui a fait appel à un sapiteur expert en étanchéité, Monsieur [W] [L].
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2023, la mission de l’expert a été étendue à de nouvelles parties.
Par ordonnance en date du 14 juin 2024, Monsieur [K] [I] a été désigné en remplacement de Monsieur [T] [Q].
Une ordonnance du 7 janvier 2025 du magistrat chargé du contrôle des expertises a précisé, s’agissant de Monsieur [K] [I], que ses opérations pourront être réalisées sur la base du rapport en l’état déposé par Monsieur [T] [Q] le 16 novembre 2023 qu’il pourra faire siennes sous réserves de son appréciation.
Les réunions d’expertises sont en cours.
Par actes de commissaire de justice du 12 février 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SARL [M] [C] ARCHITECTE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS RHONE-ALPES SANIT et Monsieur [V] [D] sur le fondement des articles 834 et suivant du Code de procédure civile aux fins de voir :
— CONDAMNER in solidum la SAS RHONE-ALPES SANIT et Monsieur [V] [D] à communiquer à la SARL [M] [C] ARCHITECTE toutes les attestations d’assurances RCD et RC de la SAS RHONE-ALPES SANIT depuis 2018, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, dès signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER in solidum la SAS RHONE-ALPES SANIT et Monsieur [V] [D] à verser à la SARL [M] [C] ARCHITECTE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LES CONDAMNER in solidum aux dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 26/00052.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 14 avril 2026, à laquelle la SARL [M] [C] ARCHITECTE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [C] par décision du 31 décembre 2022, a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignés, la SAS RHONE-ALPES SANIT et Monsieur [V] [D] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, par ordonnance du 9 décembre 2025, la SAS RHONE-ALPES SANIT et Monsieur [V] [D], son représentant légal, ont été condamnés in solidum à communiquer à la SARL [M] [C] ARCHITECTE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [C] par décision du 31 décembre 2022, les attestations d’assurance RCD et RC de la SAS RHONE-ALPES SANIT depuis 2018.
Il n’est pas contesté que cette décision, exécutoire par provision, imposait aux défendeurs une obligation de communication de pièces. Or, malgré cette ordonnance, la SARL [M] [C] ARCHITECTE indique ne pas avoir reçu les documents sollicités.
Dans ces conditions, l’obligation de communiquer les attestations d’assurance n’apparaît pas sérieusement contestable et l’absence d’exécution de la décision précédemment rendue justifie que la mesure soit désormais assortie d’une astreinte.
Il sera donc ordonné à la SAS RHONE-ALPES SANIT et à Monsieur [V] [D], ès qualités de représentant légal de la SAS RHONE-ALPES SANIT, de communiquer à la SARL [M] [C] ARCHITECTE, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [H] [C] par décision du 31 décembre 2022, l’ensemble des attestations d’assurance RCD et RC de la SAS RHONE-ALPES SANIT depuis 2018, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
La SAS RHONE-ALPES SANIT et Monsieur [V] [D] représentant légal de la SAS RHONE-ALPES SANIT seront condamnés, in solidum au dépens de la présente instance.
En outre, aucun élément d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la demande de la SARL [M] [C] ARCHITECTE représentée par son liquidateur, Monsieur [M] [C] par décision du 31 décembre 2022 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum la SAS RHONE-ALPES SANIT et Monsieur [V] [D] représentant légal de la SAS RHONE-ALPES SANIT à communiquer à la SARL [M] [C] ARCHITECTE représentée par son liquidateur, Monsieur [M] [C] par décision du 31 décembre 2022 toutes les attestations d’assurances RCD et RC de la SAS RHONE-ALPES SANIT depuis 2018, sous astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
DEBOUTONS la SARL [M] [C] ARCHITECTE représentée par son liquidateur, Monsieur [M] [C] par décision du 31 décembre 2022 de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la SAS RHONE-ALPES SANIT et Monsieur [V] [D] représentant légal de la SAS RHONE-ALPES SANIT aux dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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