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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 10 sept. 2025, n° 18/01653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT du 10 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 18/01653 – N° Portalis DBWT-W-B7C-DMJ3
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [X], [G] [H] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Laurent HINCKER de la SELARL HINCKER & ASSOCIES, avocat (plaidant) au barreau de STRASBOURG et Me Elodie BARRUE de la SCP SOLVEL BARRUE, avocat (postulant) au barreau des ARDENNES
DEFENDEUR
Monsieur [O] [C]
C.C.A.S., [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Elodie FOULON, avocat au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C081052023000367 du 07/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
PRESIDENT : Claire COMETTI,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 03 Juin 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le dix Septembre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
[16]
ccc dépens
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 8 février 2019,
Vu le jugement du 6 avril 2021 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de COLMAR,
Vu l’arrêt du 17 janvier 2023 rendu par la cinquième chambre civile de la Cour d’Appel de COLMAR,
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande formée in limine litis de voir ordonner une contre-expertise médico psychologique des parties et des deux enfants communs ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande de voir prononcer le divorce des parties aux torts exclusifs de Madame [X] [V] ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [X] [G] [H]
Née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 18]
et
Monsieur [O] [C]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 15]
Mariés le [Date mariage 8] 2015 à [Localité 14] (Isère) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 17] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à se voir autoriser à conserver l’usage du nom de Madame [X] [H] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 1er novembre 2018 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er septembre 2018 ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer la somme de 3 000 euros à Madame [X] [V] à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande d’avance sur part de bien indivis ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineures, [D] et [S], à Madame [X] [V] ;
RAPPELLE que Monsieur [O] [C] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, d’être informé des choix importants relatifs à leur vie et l’obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures, [D] et [S], au domicile de la mère, Madame [X] [H] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
RÉSERVE les droits du père, Monsieur [O] [C], à l’égard d'[D] et [S] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Madame [X] [H] une contribution à l’entretien et à l’éducation d'[D] [X] [U] [G] [C] [H], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (Belgique) et [S] [X] [L] [G] [C] [H], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] (Belgique), de 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de d'[D] [X] [U] [G] [C] [H], née le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 10] (Belgique) et [S] [X] [L] [G] [C] [H], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 13] (Belgique), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [O] [C] devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [X] [V] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [O] [C], chaque année le 1er septembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 )
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] à payer à Madame [X] [H] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [C] aux dépens et DIT que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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