Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières, Chm jcp ctx general, 29 août 2025, n° 25/00084
TJ Charleville-Mézières 29 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que les conditions d'application de la clause résolutoire étaient réunies, entraînant la résiliation du bail.

  • Accepté
    Non-respect des obligations locatives

    La cour a jugé que l'expulsion était justifiée en raison du non-paiement des loyers et de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Montant des loyers et charges impayés

    La cour a constaté que le montant de la créance était dû et non contesté, ordonnant le paiement.

  • Accepté
    Demande de délais de paiement pour régulariser la dette

    La cour a accordé des délais de paiement, suspendant les effets de la clause résolutoire, car la locataire a repris le paiement du loyer.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la locataire aux dépens, y compris les frais du commandement de payer et de l'assignation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 29 août 2025, n° 25/00084
Numéro(s) : 25/00084
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES

JUGEMENT

N° RG 25/00084 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETRT

Minute :

Jugement du :

29 AOÛT 2025

A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 Août 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.

Et ce jour, 29 Août 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.

ENTRE :

DEMANDEUR :

HABITAT 08

dont le siège social est sis [Adresse 1]

Comparant

DÉFENDERESSE

Madame [X] [J]

demeurant [Adresse 2]

Comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 17 août 2020, HABITAT 08, a donné à bail à Madame [X] [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] (08), moyennant un loyer mensuel de 282,83 euros hors charges.

Le 10 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire pour un montant de 3876,33 euros au titre des loyers et charges dus à cette date.

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, HABITAT 08 a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de voir :

— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;

— prononcer l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;

— condamner la locataire au paiement d’une somme de 5 716,64 euros au titre des loyers et charges dus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que d’une indemnité d’occupation révisable d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des charges ;

— au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières ;

Lors de l’audience du 19 mai 2025, HABITAT 08 en la personne de son représentant, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 5278,06 euros et à indiquer qu’il y’a eu une reprise du paiement du loyer depuis janvier 2025 avec un surplus de 50 euros et qu’il ne serait pas opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs selon les mêmes modalités.

Madame [X] [J] a comparu, ne contestant pas le montant de la dette locative et sollicitant le bénéfice de délais de paiement par mensualités de 50 euros aux fins de suspension de la clause résolutoire. Elle a indiqué vouloir continuer à occuper le logement, que ses APL ont été rétablies, qu’elle perçoit 1018 euros d’allocations de Pôle emploi et que ses charges s’élèvent à 1189 euros, qu’elle n’a aucune personne à charge, et que sa situation a été jugée recevable à un plan de surendettement.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département par voie électronique le 21 février 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, le bailleur, personne morale autre qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions le 17 juillet 2024 et la CAF le 1er mars 2021, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 20 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour un défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de la loi du 6 juillet 1989, à savoir une résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges échus deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux.

Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 10 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois.

Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 11 septembre 2024. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date au montant du loyer en cours révisable suivant les règles applicables aux HLM, augmenté des charges.

Au vu du décompte actualisé produit, le bailleur a bien retranché du montant de sa créance les frais du commandement et de l’assignation, compris dans les dépens, mais pas les frais de poursuites du 30 avril 2021 pour un montant de 2,39 euros et 82,76 euros. Dès lors, il justifie que lui est due la somme de 5192,91 euros au 11 mai 2025, incluant l’indemnité d’occupation pour le mois d’avril 2025.

Tant l’obligation que le montant de celle-ci n’étant ni sérieusement contestables ni contestés, il convient de condamner la locataire à verser au bailleur la somme de 5192,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision comme sollicité dans l’assignation.

Sur les délais de paiement

En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.

Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l’espèce, lors de l’audience, la locataire a sollicité le bénéfice de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit. Elle a précisé avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ce qui est corroboré par le bailleur qui s’accorde avec la demande de la locataire

Par conséquent, il sera accordé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, selon des modalités précisées dans le dispositif de la décision.

Sur les dépens,

Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer et l’assignation.

La présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l’action de HABITAT 08 ;

CONSTATE à la date du 11 septembre 2024 la résiliation du bail conclu entre HABITAT 08 d’une part, bailleur, et Madame [X] [J] d’autre part, preneur, portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 5] (08) ;

FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [X] [J] à HABITAT 08 à une somme égale au montant du loyer mensuel (282,83 euros) révisable suivant les règles applicables aux organismes HLM, outre la provision mensuelle sur charges, qui sera à régulariser ;

CONDAMNE Madame [X] [J] à payer à HABITAT 08 la somme de 5192,91 euros (Cinq mille cent quatre-vingt-douze euros et quatre-vingt-onze centimes) à valoir sur le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges échus non réglés à la date du 11 mai 2025, incluant les indemnités des mois de septembre 2024 à avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ACCORDE cependant à Madame [X] [J] des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

AUTORISE en conséquence Madame [X] [J] à s’acquitter de ladite dette, en sus du paiement du loyer courant et des charges, par 35 mensualités de 50 euros (Cinquante euros) puis par une 36ème mensualité représentant le solde de la dette, le tout au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT que pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que si les modalités d’apurement précitées sont intégralement respectées par Madame [X] [J], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;

DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer ou des charges à son terme exact, sans nouvelle formalité :

la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié de plein droit,

le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,

qu’à défaut par Madame [X] [J] d’avoir libéré les lieux et ce à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le sort des meubles encore présents étant réglé conformément aux dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Madame [X] [J] sera tenue à compter de la déchéance du délai de paiement et jusqu’à libération effective des lieux, au paiement d’une provision sur l’indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée plus haut ;

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département aux fins d’information ;

CONDAMNE Madame [X] [J] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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