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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 nov. 2024, n° 24/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/02140 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLAG
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[C] [X]
SPNLR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Etablissement NOGENT PERCHE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE,
dont le siège social est sis 14 rue du champs Bossu – 28400 NOGENT LE ROTROU
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Olivier BAHOUGNE, demeurant 5 rue Lalo – 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X]
né le 14 Août 1955 à NANTERRE (92000),
demeurant 41 rue du Perche – Appt.8 – 28400 NOGENT-LE-ROTROU
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Septembre 2024 et mise en délibéré au 19 Novembre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 02 mai 2023 à effet au même jour, l’Office Public de l’Habitat Nogent Perche Habitat a donné à bail à Monsieur [C] [X] un appartement à usage d’habitation, situé au 41 rue Perche – Appartement n° 8 – 28400 NOGENT-LE-ROTROU, pour un loyer mensuel de 256,01 euros.
Alléguant des loyers et charges impayés ainsi que d’importants troubles du voisinage, nuisances sonores, incivilités et infractions à la législation sur les stupéfiants, ivresse publique et manifeste, Nogent Perche Habitat, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 15 juillet 2024, a fait assigner Monsieur [C] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins de voir, au visa des articles 1728-1, 1729 et 1741 du code civil :
prononcer la résiliation du bail consenti le 02 mai 2023 à Monsieur [C] [X], aux torts exclusifs du défendeur ;ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de toutes personnes dans les lieux de son chef et ce, avec le concours de la force publique, ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu ;dire et juger que Monsieur [C] [X] ne bénéficiera pas du délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 12 120,81 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts ;condamner Monsieur [C] [X] à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer actuel et des charges à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux ;condamner solidairement Monsieur [C] [X] à lui verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [C] [X] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur leurs biens et valeurs mobilières.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024.
Lors de l’audience du 17 septembre 2024, Nogent Perche Habitat est représenté par son avocat. Il maintient ses demandes, invoquant une augmentation de la dette locative, désormais supérieure à 2 600,00 euros. Il précise l’importance des troubles du voisinage, constatées par la brigade de gendarmerie de Nogent-le-Rotrou, indiquant que le fils de Monsieur [X] intervient avec Monsieur [O] pour les consommations d’alcool, stupéfiants, menaces et portes barricadées.
Monsieur [C] [X] comparaît personnellement. Il nie les manquements, imputant les dégradations à des jeunes rentrent chez lui, précisant que ce sont des Marocains. Il précise être handicapé et payer tous les 15 du mois.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux termes de l’assignation signifiée le 15 juillet 2024, associée aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail aux torts du locataire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Selon l’article 7b de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est obligé […] d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui [lui] a été donnée par le contrat de location ».
Le contrat de bail prévoit une clause de résiliation pour nuisances.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Monsieur [C] [X] héberge son fils [T] qui, avec ses fréquentations, est à l’origine de nombreux troubles anormaux de voisinage : altercations, incivilités, tapage, dégradations, stupéfiants, dans l’immeuble.
En effet, l’enquête pénale révèle de très nombreuses interventions des forces de gendarmerie dans l’immeuble où se trouve l’appartement de Monsieur [C] [X] pour des troubles provoqués par Monsieur [T] [X] ou Monsieur [H] [O] : tags dans l’escalier et les personnes soupçonneux sont retrouvées dans le logement de Monsieur [C] [X], découverte de produits stupéfiants en lien avec une remorque appartenant à Monsieur [T] [X], …
En outre, les services du bailleur sont également intervenus à plusieurs reprises relativement aux comportements de ces derniers, constatant notamment l’installation d’une rallonge pour alimenter les téléphones portables dans les parties communes de l’immeuble, des dégradations murales, etc.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 19 mars 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [C] [X] un commandement d’avoir à cesser les troubles visant la clause résolutoire.
Ce commandement est demeuré infructueux et les nuisances ont persisté.
Ces nuisances sont anciennes, excessives et récurrentes.
Tous les éléments versés au dossier permettent de comprendre qu’aucune amélioration de la situation n’est envisageable, le locataire se contentant de reporter la responsabilité de ces agissements sur d’autres personnes sans aucune précision et sans apporter la moindre justification de ses allégations.
Pour toutes ces raisons, tirées de l’ancienneté, de la récurrence, de l’intensité, mais aussi de l’actualité des troubles, le contrat de bail sera résilié aux torts exclusifs de Monsieur [C] [X] à la date du présent jugement.
Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux et ce, avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Sur la demande de suppression du délai d’expulsion
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, « si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ».
Il convient, compte-tenu de l’absence de remise en question du défendeur quant aux nuisances qui perdurent sans amélioration envisageable, de la situation hautement préjudiciable pour les autres occupants de l’immeuble et du climat d’insécurité qui en résulte dans l’immeuble, de mettre un terme à cette situation dans des délais réduits.
Le délai de deux mois prévu par les dispositions susvisées sera supprimé, de sorte que le bailleur pourra procéder à l’expulsion du locataire et des occupants de son chef dès signification du commandement d’avoir à quitter les locaux.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Nogent Perche Habitat, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du présent jugement jusqu’au départ effectif de Monsieur [C] [X] et des occupants de son chef, par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, au montant du loyer actuel des charges et de condamner Monsieur [C] [X] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et des réparations des parties communes
Selon l’article 1728 2°du code civil et l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer aux termes convenus dans le bail en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l’article 7 c) de la même loi, le locataire est obligé « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
Il résulte des pièces produites par NOGENT PERCHE HABITAT – contrat de bail signé et décompte des sommes dues – que sa créance locative arrêtée au 31 août 2024 s’élève à la somme de 2 646,49 euros, échéance du mois d’août 2024 incluse. Monsieur [C] [X], précisant pourtant payer « tous les 15 du mois », n’apporte aucun élément justificatif des paiements qu’il allègue.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [X] à payer à NOGENT PERCHE HABITAT la somme de 2 646,49 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les loyers et charges dus jusqu’au jour du jugement.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [C] [X] héberge son fils [T] dans le logement qu’il loue à NOGENT PERCHE HABITAT dont la responsabilité dans les dégradations importantes occasionnées dans les parties communes de l’immeuble est avérée.
Le bailleur produit deux devis de réparation des parties communes pour des montants respectifs de 7 218,20 euros et 3 022,36 euros, soit un montant total de 10 240,56 euros, que Monsieur [C] [X] sera en conséquence condamné à payer à NOGENT PERCHE HABITAT.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [C] [X], partie perdante, devra supporter les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il convient de condamner Monsieur [C] [X] à payer à Nogent Perche Habitat la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions des article 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, à la date du présent jugement, la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur les lieux situés au 41 rue Perche – Appartement n° 8 – 28400 NOGENT-LE-ROTROU, aux torts exclusifs de Monsieur [C] [X] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [C] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, NOGENT PERCHE HABITAT pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [X], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique le cas échéant ;
SUPPRIME le délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le bailleur pour faire procéder à l’expulsion dès signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [C] [X] à compter de la date du présent jugement jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion, sera égale au montant du loyer actuel et des charges et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer ladite indemnité d’occupation à NOGENT PERCHE HABITAT ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à NOGENT PERCHE HABITAT les sommes de :
deux mille six cent quarante-six euros et quarante-neuf cents (2 646,49 euros) au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, outre les loyers et charges éventuellement impayés pour la période du 1er septembre 2024 au 19 novembre 2024 ;dix mille deux cent quarante euros et cinquante-six cents (10 240,56 euros) au titre des réparations des parties communes,outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du présent jugement.
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à NOGENT PERCHE HABITAT la somme de mille cents euros (1 000,00 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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