Tribunal Judiciaire de Chartres, Tj civil2, 23 juillet 2024, n° 23/02728
TJ Chartres 23 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution de l'obligation contractuelle par la société AIO FRANCE

    La cour a constaté que la société AIO FRANCE n'a pas respecté son engagement contractuel en n'organisant pas l'événement, ce qui justifie le remboursement demandé.

  • Rejeté
    Préjudice lié aux démarches pour obtenir le remboursement

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct du retard dans l'exécution de l'obligation, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    La cour a statué que la société AIO FRANCE, ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, tj civil2, 23 juil. 2024, n° 23/02728
Numéro(s) : 23/02728
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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