Tribunal Judiciaire de Chartres, Jld, 21 février 2025, n° 25/00071
TJ Chartres 21 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de nécessité de l'hospitalisation complète

    Le juge a estimé que les conditions justifiant l'hospitalisation complète n'étaient plus réunies, permettant ainsi la mainlevée de la mesure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, jld, 21 févr. 2025, n° 25/00071
Numéro(s) : 25/00071
Importance : Inédit
Dispositif : Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE

CHARTRES

Ordonnance de mainlevée d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00071 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPUG

N° Minute : 25/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 21 Février 2025 DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

— CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL-IMMINENT

(Article L3212-1 du code de la santé publique)

Le :21 Février 2025

Notification par mail:

— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier

— le défendeur

Le : 21 Février 2025

Notification pat PLEX à :

— l’avocat

Le : 21 Février 2025

Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République

___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le vingt et un Février

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Margaux BORY avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [W] [I] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [W] [I] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [W] [I] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 11 FEVRIER 2025,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,

Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] à l’adresse suivante : [Adresse 1].

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