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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 22/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/00338 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F34B
==============
Jugement
du 10 Novembre 2025
Minute : GMC
Recours N° RG 22/00338 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F34B
==============
[E] [I]
C/
[16]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Pôle Social
JUGEMENT
10 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [E] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL [28], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
[16], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [N] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Liliane HOFFMANN
Assesseur non salarié : Christophe SAVOURE
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [X] [M], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Liliane HOFFMANN, Juge, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 26 Septembre 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [I] a été employée à compter du 21 septembre 1987 en qualité d’opératrice emballage puis a été promue au poste de contrôleuse à compter de 2013 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée avec la société [30].
Le 16 décembre 2021, Mme [E] [I] a établi une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une « tendinopathie chronique calcifiante de l’épaule droite ».
A la suite d’une enquête administrative, et compte tenu du fait que la liste limitative des travaux n’était pas satisfaite, la [7] a transmis le dossier pour avis au [Adresse 13], lequel a émis un avis défavorable le 12 juillet 2022 à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [I].
Le 12 juillet 2022, la [7] a notifié à Mme [E] [I] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 1er septembre 2022, Mme [E] [I] a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de refus de prise en charge de la [6] le 30 janvier 2023.
Par requête du 25 novembre 2022, reçue au greffe le 09 décembre 2022, Mme [E] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES, sollicitant l’annulation de la décision de la [6] et, subséquemment, d’ordonner la prise en charge de la tendinopathie chronique calcifiante de l’épaule droite au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, elle a demandé à ce que soit désigné un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour second avis. En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de la [6] aux entiers dépens de la procédure.
Par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES a désigné le [11] avec pour mission de donner son avis sur le lien entre la maladie « tendinopathie chronique calcifiante de l’épaule droite » déclarée par Mme [E] [I], et son travail habituel au sein de la société [30] et a sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens.
Le [11] a émis, le 30 mai 2024, un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en l’absence de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.
A l’audience du 26 septembre 2025 où l’affaire a été appelée, Mme [E] [I], conformément à ses dernières écritures, a sollicité à titre principal:
— l’annulation du premier avis du [Adresse 12] et du second avis du [10] compte tenu de l’irrégularité de procédure tenant à l’absence d’avis motivé du médecin du travail,
— la saisine d’un autre [18] que ceux désignés afin de connaitre son avis sur le lien direct entre la pathologie de rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et le travail habituel de Mme [I],
— le débouté de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions de la [16],
— surseoir à statuer dans l’attente de l’avis rendu par le [18] désigné par le tribunal.
A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner la prise en charge de la tendinopathie chronique calcifiante de l’épaule droite au titre de la législation professionnelle, d’infirmer la décision du [17] en date du 30 janvier 2023, de débouter la [16] de l’ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions, de la renvoyer devant la [16] pour la liquidation de ses droits et de condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure.
A l’appui de sa demande, Mme [E] [I] fait en premier lieu valoir, au visa de l’article D. 461-29-2° du code de la sécurité sociale, que l’avis motivé du médecin du travail n’avait pas été recueilli par la [16], qu’il n’avait été transmis ni au premier [18] désigné ni au second et qu’il n’était pas justifié de l’impossibilité de l’obtenir, de sorte que la nullité de l’avis du [Adresse 8] comme celui de [Localité 4] [27] doit être prononcée et un autre [18] désigné.
Mme [E] [I] expose, dans un second temps, au visa de l’article L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, que le tribunal n’est pas tenu par les avis des [18] et qu’il ressort des pièces produites qu’elle a effectué tout au long de sa carrière au sein de l’entreprise des travaux comportant des mouvements avec les bras décollés du corps d’au moins 60° et 90° plus de 2h par jour pendant plus de 3 jours cumulés, lesquels correspondent aux mouvements décrits au tableau n°57 A des maladies professionnelles. Elle conclut que l’hyper-sollicitation des membres supérieurs sont à l’origine de la rupture partielle des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et qu’elle est bien fondée à solliciter que sa maladie soit prise en charge par la [16] au titre de la législation professionnelle.
La [6] demande d’entériner l’avis rendu le 30 mai 2024 par le [19] [Localité 26], de confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de Madame [I] et de rejeter le recours et les demandes formulées par Madame [I].
Au soutien de ses écritures, elle fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [I] et son activité professionnelle et que les avis des [18] sont réguliers, l’avis motivé du médecin du travail et la présence de l’ingénieur conseil n’étant pas exigés par les textes législatifs au titre de la validité des avis.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
L’alinéa 6 du même article précise que si l’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la personne, et ce après recueil de l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [E] [I] soutient l’existence d’un lien causal entre son activité professionnelle au sein de la société [30], et la maladie qu’elle a déclarée.
N° RG 22/00338 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F34B
Le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la caisse, à savoir le [Adresse 25], a rendu un avis défavorable le 12 juillet 2022. Le 30 mai 2024, le [20] désigné par le tribunal de céans, a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Sur la régularité de l’avis du [Adresse 25] et du [22]
En application de l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R.441-14 auxquels s’ajoutent, un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Selon l’article D. 461-30 de ce même code, l’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional. Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter. Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, Mme [E] [I] soutient que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles du CENTRE VAL DE [Localité 29] et de BOURGOGNE FRANCHE COMTE seraient irréguliers pour avoir été rendus sans communication de l’avis motivé du médecin du travail et que la [15] ne justifie pas de l’impossibilité matérielle de produire cet avis motivé. Elle fait également valoir que l’ingénieur-conseil du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur conseil qu’il désigne n’a pas été entendu par les membres du [20].
La [14] indique que l’absence de l’avis motivé du médecin du travail n’a pas pour conséquence d’entrainer la prise en charge de la pathologie à l’égard de l’assuré mais uniquement de rendre le cas échéant irrégulier l’avis rendu par le [18]. Elle ajoute qu’elle rapporte la preuve qu’elle a bien sollicité l’avis du médecin du travail mais que le médecin du travail n’a donné aucune suite aux sollicitations de la caisse de sorte qu’elle se trouve dans l’impossibilité de fournir cet élément aux comités successifs. Elle conteste par ailleurs l’obligation d’entendre l’ingénieur conseil chef du service de prévention dès lors qu’il ne s’agit que d’une possibilité.
Il est tout d’abord rappelé que le [18] peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir l’avis motivé du médecin du travail.
Il est en effet relevé que l’avis motivé du médecin du travail n’a pas été transmis au [Adresse 23] saisi par la caisse, ni au [20] désigné par le tribunal. Il ressort du courrier daté du 17 janvier 2022 que la [15] a communiqué à l’attention du médecin du travail un double de la déclaration de maladie professionnelle. Ce courrier ne peut toutefois s’analyser comme la sollicitation d’un avis motivé de sa part.
Il découle des dispositions des articles D. 461-29 et R. 461-9, II, al. 2 du code de la sécurité sociale que dans le cadre de ses investigations relatives à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie, la caisse « peut » interroger « tout médecin du travail de la victime», et de l’article D.461-30 de ce même code que la caisse a également la possibilité d’entendre l’ingénieur – conseil compétent.
Il est constaté, tant pour la sollicitation d’un avis de travail motivé que pour celle de l’ingénieur-conseil, qu’il s’agit d’une possibilité insérée par l’article 3 du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 – entré en vigueur le 1er décembre 2019 et donc applicable à la présente situation- et non d’une obligation s’imposant au comité pour rendre son avis, de sorte que l’avis délivré par tant par le [20] que par le [Adresse 23] doivent être considérés comme réguliers.
En conséquence, Madame [I] sera déboutée de ses demandes tendant à l’annulation des avis des [24] et de [Localité 4] [27] et à la désignation d’un [18] distinct.
Sur l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime
Selon le tableau n°57, la liste limitative des travaux susceptibles d’entrainer une tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs est la suivante : "Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé"[(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.]
En l’espèce, la [14] relève que le [Adresse 23] dans son avis du 28 novembre 2014, puis le [21] dans son avis du 7 janvier 2025, ont émis chacun un avis défavorable selon lequel les éléments du dossier ne permettent pas d’établir un lien direct entre la pathologie déclarée par Madame [I] et son activité professionnelle.
Madame [E] [I] fait quant à elle valoir que son exposition professionnelle est de nature à expliquer l’apparition de la pathologie de tendinopathie chronique non calcifiante de l’épaule droite, soutenant qu’elle a effectué tout au long de sa carrière au sein de l’entreprise des travaux comportant des mouvements avec les bras décollés du corps d’au moins 60° et 90° plus de 2h par jour pendant plus de 3 jours cumulés, lesquels correspondent aux mouvements décrits au tableau n°57 A des maladies professionnelles. Elle conclut que l’hyper-sollicitation des membres supérieurs sont à l’origine de la rupture partielle des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et qu’elle est bien fondée à solliciter que sa maladie soit prise en charge par la [15] au titre de la législation professionnelle.
Si en application de l’article R.461-10 dernier alinéa, la caisse est liée par l’avis des [18], tel n’est pas le cas du tribunal saisi d’une contestation aux fins d’invalidation des conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est notamment versé aux débats les pièces suivantes :
— un rapport d’enquête administrative en date du 20 avril 2022, comprenant des questionnaires et entretiens avec la salariée et un représentant de l’employeur ainsi qu’un procès-verbal de constatations,
— des photographies non datées de Mme [I] devant l’appareil de contrôle de projecteur de profil et à sa table de travail devant l’appareil de battement radial.
Il ressort de ces éléments que :
— Madame [I] a été embauchée par l’entreprise [30] le 21 septembre 1987 en qualité d’opératrice emballage et qu’elle occupe, depuis le 1er avril 2013, le poste de contrôleuse qualité et opératrice emballage à temps complet, comportant une mission de contrôle et une mission d’emballage,
— dans le cadre de la mission d’emballage, qu’elle occupe 1 jour (7h30 travaillées) par semaine, elle doit manipuler des boites, à l’aide d’un chariot élevateur puis les retourner et accomplir une tâche de pliage et ce pendant une journée entière et 2 heures par jour en remplacement de ses collèges les jours où elle travaille à la mission contrôle,
— dans le cadre de la mission contrôle, qu’elle occupe 4 jours par semaine, elle travaille sur un contrôle de projecteur de profil puis sur un appareil de battement radial et un appareil de force de rupture environ 2h30 par jour.
Il ressort de la description des taches par la salariée, l’employeur et des entretiens avec l’enquêteur que :
— la tâche d’emballage comporte des mouvements avec le bras décollé d’au moins 60°,
— la tâche de contrôle de profil comporte des mouvements avec le bras décollé d’au moins 60°,
— la tâche de contrôle sur un appareil de force de rupture ne comporte pas de mouvements avec les bras décollés ;
— la tâche de contrôle sur un appareil de battement radial comporte des mouvements avec le bras décollé d’au moins 60°.
S’agissant du procès-verbal de constatation réalisé sur le lieu du site, il est constaté que la personne observée mesure 1m81 tandis que Mme [I] 1m60, de sorte que les constatations n’apparaissent pas probantes pour retenir les décollements ou maintiens d’épaule ainsi que la durée d’exécution des gestes par une personne d’un gabarit différent de celui de Mme [I].
Madame [I] verse aux débats des photographies des postes sur lesquels elle travaille et des mouvements qu’elle est habituellement amenée à effectuer. Sur ces photographies, il est constaté que la salariée utilise la marche prévue pour être face à l’appareil de contrôle de projecteur de profil mais qu’elle doit néanmoins lever les bras au-delà de 90°, tandis que la personne observée par l’enquêteur ne lève les bras que selon un angle de 60°. Assise à sa table de travail devant l’appareil de battement radial, il est constaté qu’elle effectue un mouvement d’au moins 60° pour manipuler les ampoules.
Mme [I] conteste de plus les durées évaluées par l’enquêteur à 18,13 minutes par jour pour un décollement du bras droit de 60° par jour et de 3 minutes par jour pour un décollement du bras droit de 90° par jour, estimant de son côté travailler sur l’appareil de contrôle de projecteur de profil 1h10 par jour (4 jours par semaine), sur l’appareil de battement radial 40 minutes par jour et sur l’appareil de force de rupture 30 minutes par jour.
Enfin, il est relevé que le 7 octobre 2021, sur la chaine d’emballage de flacons un robot était en panne contraignant les salariés à un emballage manuel ce qui a contraint Mme [I] à attraper de la main droite les flacons sur la chaine pour les positionner dans les boites. C’est à la suite d’une douleur aiguë à l’épaule droite, qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail le 9 octobre 2021.
Il n’est pas contesté que la pathologie de Mme [I] relève du tableau 57A des maladies professionnelles mais qu’en l’absence de réunion des conditions du tableau (à savoir notamment le volume horaire pour l’exécution des travaux), le lien direct entre la pathologie de tendinopathie chronique calcifiante de l’épaule droite et son travail habituel d’opératrice de production doit être établi.
Il résulte des éléments produits que Mme [I] a effectué quotidiennement, qu’il s’agisse de sa mission d’emballage ou de contrôleuse, des gestes sollicitant régulièrement ses épaules, comportant les bras décollés du corps sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° et supérieur ou égal à 90°, et que la répétition de ces gestes pendant 8 ans sur le poste de contrôleuse, à un rythme soutenu, compte tenu du nombre d’éléments à manipuler, par une salarié d’une chaine de production droitère est suffisante à démontrer le lien direct entre la pathologie de tendinopathie chronique calcifiante de l’épaule droite, laquelle épaule a par ailleurs été sur-sollicitée le 7 octobre 2021 lors de la panne de la machine automatique d’emballage.
La décision de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la tendinopathie chronique calcifiante de l’épaule droite de Mme [E] [I] prise par la [6] le 30 janvier 2023 sera donc annulée.
Le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [E] [I] le 16 décembre 2021 sera reconnu et sa prise en charge par la [15] au titre de la législation professionnelle sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [15], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DIT que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles de la Région CENTRE VAL DE [Localité 29] et de BOURGOGNE FRANCHE COMTE en date des 12 juillet 2022 et 30 mai 2024 sont réguliers ;
DEBOUTE Mme [E] [I] de sa demande de nullité et de saisine d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
ADMET Mme [E] [I] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
ANNULE la décision de la [6] du 30 janvier 2023;
RENVOIE Mme [E] [I] devant les services de la [5] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [5] aux dépens de l’instance relative à la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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