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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 12 déc. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GX6A
Minute :
Patient : M. [G] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 12 Décembre 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 JOURS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
(article L3211-11 du code de la santé publique
Le :12 Décembre 2025
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
Le : 12 Décembre 2025
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 12 Décembre 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le douze Décembre
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine GUERIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [G] [K]
né le 02 Février 1969 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
4 Place du Phenix
comparant, assisté de
Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T13
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
32 rue de la Grève
28800 BONNEVAL
non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 11 DÉCEMBRE 2025
**
N° RG 25/00582 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GX6A
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 09 Décembre 2025, reçue le 09 Décembre 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [G] [K] a fait l’objet le 02 DÉCEMBRE 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [G] [K]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Monsieur le procureur de la République
— Me Auriane LIBEROS, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 11 DÉCEMBRE 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [K] ,
*****
Le 09 Décembre 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [K].
L’audience du 12 Décembre 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Après appel de l’affaire en audience publique, les débats se sont poursuivis en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, à la demande de Monsieur [G] [K] .
Monsieur [G] [K] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [Y] [H], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Auriane LIBEROS a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu que Monsieur [G] [K] a été admis le 14 décembre 2023 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey, sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 14 décembre 2023;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète;
qu’après avoir fait l’objet d’une décision du 27 mai 2024 portant mise en oeuvre d’un programme de soins, [G] [K] a fait l’objet d’une décision du 28 mai 2024 du directeur d’établissement portant hospitalisation complète ;
que le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réintégration en hospitalisation complète de [G] [K] a ordonné par décision du 7 juin 2024 la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
que le juge des libertés et de la détention , saisi par le Directeur d’établissement du contrôle de la mesure à 6 mois , a ordonné par décision du 7 juin 2024 la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète par Ordonnance du 6 décembre 2024;
qu’après avoir fait l’objet d’une décision du 14 février 2025, portant mise en oeuvre d’un programme de soins, [G] [K] a fait l’objet d’une décision du 2 décembre 2025 du directeur d’établissement portant hospitalisation complète ;
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours suite à la réintégration en hospitalisation complète de [G] [K] ;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
Vu le programme de soins du 30 janvier 2025,
Attendu qu’il ressort du certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète en date du 2 décembre 2025 que le patient est suivi à l’hôpital de jour dans un contexte de prise en charge d’une psychose chronique ; qu’actuellement il présente une décompensation de son trouble psychotique sur manifestation délirante et hallucinatoire ; qu’il était également relevé une inobservance du traitement ;
que l’avis médical motivé du 8 décembre 2025, relève que le patient présent un discours délirant sur une thématique polymorphe avec des passages du coq à l’âne importants témoignant d’une dissociation idéique; que le discours est également anosognosique en raison du manque de compliance aux soins rendant l’observance du traitement à son domicile assez difficile ;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
qu’au regard de l’ensemble des pièces du dossier, il apparait que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [K] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [K] ;
que son maintien sera ordonné ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L3211-11 du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Auriane LIBEROS avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [G] [K] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [G] [K] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [G] [K] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 02 DÉCEMBRE 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine GUERIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : 5 rue Carnot Quartier de la Reine 78011 VERSAILLES.
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