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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 13 mars 2026, n° 25/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EC5N /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe, [Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EC5N
Minute n° 26/00125
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [N], [V],
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Me Emilie COUTANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Madame, [H], [V],
demeurant, [Adresse 3]
représentée par Me Emilie COUTANT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame, [M], [O],
demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 13 Mars 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00711 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EC5N /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 14 avril 2022, la S.C.I. des Chaumes a loué à Mme, [M], [O] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 430 euros, outre 10 euros de provision pour charges.
Aux termes d’un acte authentique établi le 19 juin 2024 par-devant Me, [S], notaire à, [Localité 2], la S.C.I. des Chaumes a cédé le bien objet du bail à M., [N], [V] et Mme, [H], [Y], [A] épouse, [V].
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, M., [N], [V] et Mme, [H], [Y], [A] épouse, [V] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1 398 euros au titre des loyers et charges échus, mois de juillet 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, M., [N], [V] et Mme, [H], [Y], [A] épouse, [V] ont fait assigner Mme, [M], [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel ils ont demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal,constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,constater que la défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis le 17 septembre 2025,ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est,ordonner le transport et la séquestration du mobilier pouvant garnir les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner et ce, aux frais de la défenderesse,condamner la défenderesse au paiement :de la somme de 738 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au mois de septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer de 16 juillet 2025,de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,d’une indemnité d’occupation courant dès la résolution du titre et dont le quantum sera équivalent au montant du loyer et de ses accessoires, tels qu’ils auraient été exigibles si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération des lieux,à titre subsidiaire,ordonner la résiliation judiciaire du bail et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est,ordonner le transport et la séquestration du mobilier pouvant garnir les lieux dans tel garde-meuble qu’il plaira au tribunal de désigner et ce, aux frais de la défenderesse,condamner la défenderesse au paiement :de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,d’une indemnité d’occupation courant dès la résolution du titre et dont le quantum sera équivalent au montant du loyer et de ses accessoires, tels qu’ils auraient été exigibles si le bail s’était poursuivi et ce, jusqu’à la libération des lieux,en tout état de cause, condamner la défenderesse aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l,'[Localité 3] le 3 novembre 2025.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence de la défenderesse, a été réceptionné au greffe le 13 janvier 2026.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 janvier 2026.
À cette audience, M., [N], [V] et Mme, [H], [Y], [A] épouse, [V], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 784 euros au titre des loyers et charges échus au 19 décembre 2025.
Citée par acte délivré à l’étude, Mme, [M], [O] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, M., [N], [V] et Mme, [H], [Y], [A] épouse, [V] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 19 décembre 2025, la dette locative de Mme, [M], [O] s’élève à la somme de 784 euros, au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Il convient de condamner Mme, [M], [O] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 16 juillet 2025.
En outre, aucun délai de paiement ne saurait être octroyé d’office à la défenderesse en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience, ainsi qu’il résulte du décompte de la dette locative.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l,'[Localité 3] le 3 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 janvier 2026.
La demande formée par les bailleurs est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 16 juillet 2025 rappelle les termes de cette clause et l’obligation pour le locataire de s’acquitter de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, énonçant les dispositions des articles 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il y a dès lors lieu de faire application du délai de deux mois, conformément à la volonté des parties.
Il est établi par le décompte produit que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 16 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’ancien article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
En conséquence, l’expulsion de Mme, [M], [O] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Mme, [M], [O] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 16 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 466 euros, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [M], [O] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, Mme, [M], [O] sera condamnée à verser à M., [N], [V] et Mme, [H], [Y], [A] épouse, [V] la somme de 800 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme, [M], [O] à verser à M., [N], [V] et Mme, [H], [Y], [A] épouse, [V] la somme de 784 euros (décompte arrêté au 19 décembre 2025, terme du mois de décembre 2025 inclus), au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2025 ;
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 14 avril 2022 entre la S.C.I. des Chaumes puis M., [N], [V] et Mme, [H], [Y], [A] épouse, [V] d’une part, et Mme, [M], [O] d’autre part, concernant le logement situé au, [Adresse 5], sont réunies à la date du 16 septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme, [M], [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme, [M], [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M., [N], [V] et Mme, [H], [Y], [A] épouse, [V] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme, [M], [O] à verser à M., [N], [V] et Mme, [H], [Y], [A] épouse, [V] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 466 euros, à compter du 16 septembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Mme, [M], [O] à verser à M., [N], [V] et Mme, [H], [Y], [A] épouse, [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [M], [O] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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