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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 15 nov. 2022, n° 21/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02479 |
Texte intégral
IRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
#: 04.73.31.77.00
N° RG 21/02479 N° Portalis
-
DBZ5-W-B7F-IEAT
NAC: 50Z OA
JUGEMENT
Du : 15 Novembre 2022
Madame Y Z épouse
X
GREZE-PAILLON, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
C/
S.A.R.L. BORNOT ET SERRE
Rep/assistant: Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat barreau de au
CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. GARAGE MAGNE
Rep/assistant : Maître Sophie
VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP
VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 15 Novembre 2022
A: Me Francis ROBIN
[…]
LE : 15 Novembre 2022
A: Me Aline GREZE-PAILLON
Me Sophie VIGNANCOUR
-DE-BARRUEL
n° 233/22 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND (63
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Alice GASCON, Greffier lors des débats et de Ophélie GARDES, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 20 Septembre 2022 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 15 Novembre
2022, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE:
DEMANDEUR :
Madame Y Z épouse X, née le […] à PERTUIS, demeurant […]
[…]
représentée par Me Aline GREZE-PAILLON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET:
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. BORNOT ET SERRE, dont le siège social est sis […], […]
63800 COURNON-D’AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN
ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
S.A.S.U. GARAGE MAGNE, dont le siège social est […]
SAINT GERMAIN LEMBRON agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau de
CLERMONT-FERRAND
-2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 novembre 2020, Y X a acquis auprès de la SAS Établissements Bornot et Serre un moteur référencé F066 affichant un kilométrage de 53.721 kilomètres pour un montant de 1 000 euros.
Le 7 décembre 2020, la SASU Garage Magne a procédé à l’installation de ce moteur dans le véhicule Opel Zafira immatriculé AW-329-TS appartenant à
Y X.
Suivant courrier du 4 février 2021, Y X a mis en demeure la
SAS Établissements Bornot et Serre de procéder à la réparation ou au remplacement du moteur dans un délai d’un mois.
Par la suite, Y X a initié une procédure de conciliation. En raison de l’absence de la SAS Établissements Bornot et Serre à la réunion de conciliation du 17 juin 2021, cette procédure n’a pas permis un règlement amiable du litige.
Suivant requête du 14 juillet 2021, Y X a saisi le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du litige l’opposant à la SAS Établissements Bornot et Serre.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2021, la SAS Etablissements Bornot et
Serre a appelé en cause la SASU Garage Magne.
Lors de l’audience du 20 septembre 2022, Y X sollicite le bénéfice de ses dernières écritures et demande au Tribunal :
- A titre principal:
*de condamner la SARL Bornot et Serre au paiement de la somme de
1.000 euros au titre du remboursement du prix du moteur,
* de condamner la SARL Bornot et Serre au paiement de la somme de 1.997,45 euros au titre du remboursement des frais d’installation du moteur, de condamner la SARL Bornot et Serre au paiement de la somme de
*
1.323,42 euros au titre des frais liés à l’installation d’un nouveau moteur, de condamner la SARL Bornot et Serre au paiement de la somme de
*
208,86 euros au titre des frais d’assurance,
*de condamner la SARL Bornot et Serre au paiement de la somme de
1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
A titre subsidiaire
*d’ajouter à la mission de l’expert les questions suivantes :
- examiner le moteur vendu par la SAS Établissements Bornot et Serre et installé sur le véhicule par la SAS Garage Magne,
- dire si l’origine de la panne du moteur est consécutive à un défaut ou un vice intrinsèque du bien,
- chiffrer le préjudice de jouissance,
- dire quelles sont les conséquences et le coût de l’immobilisation
-3
prolongée sur le véhicule.
En tout état de cause :
* de condamner la SARL Bornot et Serre au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner la SARL Bornot et Serre au paiement des entiers dépens de l’instance ou, à défaut, de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses prétentions principales, Y X fait valoir, au visa de l’article L217-4 du Code de la Consommation, que le moteur vendu par la SAS
Établissements Bornot et Serre présente un défaut de conformité. Sur ce point, elle précise que l’article L217-7 du Code de la Consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois après la vente du bien sont présumés exister au moment de la délivrance. Or, Y
X prétend que la panne du moteur est survenue le 20 janvier 2021 soit moins de six mois après la vente du 9 novembre 2020. Elle en déduit que le défaut de conformité du moteur est présumé exister au moment de la délivrance. Par ailleurs, Y X explique que le consommateur n’a pas à apporter la preuve de la non conformité du bien au motif que celle-ci est présumée.
En outre, elle estime également que le moteur est affecté de vices cachés au sens de l’article 1641 du Code Civil étant donné qu’il est impropre à l’usage auquel il est destiné. A cet égard, elle ajoute qu’un vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant le bien vendu de sorte que celui-ci est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La SAS Établissements Bornot et Serre, quant à elle, demande au Tribunal :
- A titre principal
*de débouter Y X de l’ensemble de ses prétentions,
* de condamner Y X au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner Y X au paiement des entiers dépens de
l’instance.
- A titre subsidiaire
*d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission d’usage,
*de déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la SASU Garage Magne.
- A titre plus subsidiaire de condamner la SASU Garage Magne à la garantir de toute
*
condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre,
* de condamner la SASU Garage Magne au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* de condamner la SASU Garage Magne au paiement des entiers dépens de l’instance.
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A l’appui de ses prétentions principales, la SAS Etablissements Bornot et Serre soutient que Y X n’établit pas la preuve du désordre dont elle se prévaut. Ainsi, la SAS Établissements Bornot et Serre fait remarquer que la demanderesse ne produit ni un constat d’huissier ni une expertise amiable. Par ailleurs, elle explique qu’il existe un principe d’interdiction du cumul des actions impliquant, qu’en présence d’un vice caché, le demandeur n’est pas fondé à agir sur le fondement de la garantie légale de conformité. Au surplus, la SAS Etablissements Bornot et Serre estime que Y X ne justifie ni de
l’existence ni du montant des préjudices dont elle sollicite le paiement.
Plus subsidiairement, la SAS ETABLISSEMENT BORNOT ET SERRE fait valoir que le SASU Garage Magne est, en sa qualité de professionnel ayant procédé à
l’installation du moteur, responsable des préjudices de Y X. Sur ce point, elle précise que ce type de professionnel est tenu d’une obligation de résultat lorsqu’il procède à l’installation d’une pièce d’occasion.
La SASU Garage Magne demande au Tribunal :
- A titre principal:
* de débouter la SAS Etablisemments Bornot et Serre de l’ensemble de ses prétentions formées à son encontre.
- A titre subsidiaire
d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec mission d’usage.
*
En tout état de cause :
* de condamner la SAS Etablissements Bornot et Serre au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
* de condamner la SAS Etablissements Bornot et Serre au paiement des entiers dépens de l’instance.
S’agissant de sa prétention principale, la SASU Garage Magne explique que la mise en cause d’un garagiste pour manquement à son obligation de résultat nécessite de démontrer l’existence d’un lien contractuel. Or, elle rappelle qu’elle est tiers à l’opération de vente du moteur objet du présent litige de sorte qu’il n’est pas possible de lui reprocher un quelconque manquement. De plus, la SASU
Garage Magne prétend qu’il appartient à la SAS Etablissements Bornot et Serre de justifier de l’absence de défectuosité du matériel vendu. Dans ce contexte, la
SASU Garage Magne en déduit que la SAS Etablissements Bornot et Serre échoue à prouver l’existence d’une faute de sa part.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2022.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la jonction
L’article 367 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction entre le dossier RG N° 21/02479 et le dossier RG N° 21/04118.
II) Sur les prétentions indemnitaires de Y X
L’article L217-4 du Code de la Consommation dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de
l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L217-7 du Code de la Consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article 1641 du Code Civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne
l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Y X a acquis un moteur
d’occasion auprès de la SAS Etablissements Bornot et Serre le 9 novembre 2020.
En revanche, il apparaît que la panne du véhicule de Y X en date du 20 janvier 2021 n’est attestée par aucune pièce. En effet, le courrier de la SASU Garage Magne du 18 mai 2021 se limite à évoquer un dysfonctionnement du moteur et ne fait pas référence à la date du 20 janvier 2021. Ainsi, si une telle pièce est de nature à démontrer que le véhicule est hors d’usage au 18 mai 2021, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a aucune valeur probante pour la panne du 20 janvier 2021.
Il en résulte que l’existence d’un défaut de conformité survenu dans un délai de six mois suivant la vente n’est pas établie. Sur ce point, il y a lieu de préciser que, contrairement à ce que soutient Y X, la présomption posée à l’article L217-7 du Code de la Consommation n’a pas pour effet de d’exonérer le
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consommateur de rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité. En effet, cette présomption permet uniquement au consommateur de se dispenser de prouver qu’un défaut de conformité survenu dans les six mois existait au moment de la délivrance du bien.
Par ailleurs, s’il est établi par le courrier de la SASU Garage Magne du 18 mai 2021 que le moteur était hors d’usage à cette date, il n’est pas démontré que ce dysfonctionnement était lié à un vice caché ou à un défaut de conformité existant au moment de la vente.
En conséquence, Y X sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires. Par ailleurs, il n’y a pas lieu à ordonner une expertise judiciaire étant donné qu’une telle mesure n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
III) Sur les autres demandes
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Y X, partie perdante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
B) Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Y X sera également condamnée à verser à la SAS Etablissements Bornot et Serre la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction entre le dossier RG N° 21/02479 et le dossier RG N°
21/04118 sous le numéro RG N° 21/02479 ;
DEBOUTE Y X de l’ensemble de ses prétentions ;
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CONDAMNE Y X à payer à la SAS Etablissements Bornot et Serre la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Y X au paiement des entiers dépens de
l’instance;
DEBOUTE la SAS Etablissements Bornot et Serre ainsi que la SASU Garage
Magne du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le Greffier Le Président
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Le Greffier
E CLERMONE DE R
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-Come)
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