Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 18 nov. 2024, n° 24/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 18 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 24/01455 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP7Y / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
LE COMPATBLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME (PRS 63)
Contre :
[B] [L]
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
LE COMPATBLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME (PRS 63)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL LABONNE & ACDP, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
Et par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La société par action simplifiée OB’VIOUS, créée le 11 juillet 2011, exerçait une activité de conseils et prestations intellectuelles et avait pour président M. [B] [L].
Le service des impôts des entreprises d'[Localité 5] a procédé à des taxations d’office, chaque année de 2015 à 2019, pour un montant total de TVA non reversée de 63 450 euros.
En outre, sur l’exercice 2016, un rappel d’impôt sur les sociétés a été constaté pour un montant de 2 212 euros ainsi qu’un rappel de côtisations foncières des entreprises au titre des années 2020 à 2022 pour 1 128 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 22 octobre 2022, saisi par l’Administration fiscale, la société OB’VIOUS a été placée en liquidation judiciaire. Les créances de la Direction Générale des Finances Publiques ont été régulièrement déclarées et admises au passif de la procédure.
Après y avoir été autorisé, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme, par acte du 21 mars 2024, a assigné à jour fixe M. [L] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de le voir d’une part, déclarer responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales pesant sur la société OB’VIOUS et, d’autre part, condamner au paiement de 56 104,28 euros.
Le 3 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme sollicite que :
— M. [L], en application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, soit déclaré solidairement responsable, avec la société OB’VIOUS, du paiement de la somme de 56 104,28 euros,
— M. [L] soit condamné à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme la somme de 56 104,28 euros,
— les demandes formées par M. [L] soient rejetées.
Il fait valoir, invoquant les conditions d’engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant prévues à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, que M. [L], dirigeant de la société OB’VIOUS, a manqué gravement et de manière répétée à ses obligations fiscales, la société ayant conservé par devers elle des fonds collectés auprès de ses clients mais destinés à être reversés au trésor public, ces manquements ayant rendu impossible le recouvrement de l’impôt.
Il rappelle que la bonne foi, les circonstances économiques difficiles ou l’absence de faute du dirigeant ne peuvent écarter l’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales.
Il conteste l’absence de diligence de l’Administration fiscale, rappelant que des poursuites régulières contre la société par avis à tiers détenteur ont été réalisés entre le 8 août 2017 et le 6 septembre 2021.
Il soutient avoir agi contre M. [L] dans un délai raisonnable de deux ans à compter de la mise en liquidation judiciaire de la société, date de sa connaissance effective, selon lui, de l’impossibilité de recouvrement auprès de la société, celle-ci ayant, jusqu’en 2020, effectuée des versements sporadiques pour s’acquitter de sa dette fiscale.
En défense, M. [L] conclut, par conclusions en date du 19 septembre 2024 et oralement à l’audience, au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement à l’irrecevabilité de cette demande et, en tout état de cause, à la condamnation du comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy de Dôme aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient que l’impossibilité de recouvrer l’impôt est en lien, non pas avec les manquements qui lui sont reprochés, mais avec le défaut de diligence de l’administration fiscale dans le recouvrement de sa créance auprès de la société OB’VIOUS dès lors que l’administration fiscale, face à l’absence de déclaration fiscale par la société OB’VIOUS dès l’année 2015, s’est contentée de l’assigner devant le tribunal de commerce pour voir constater son état de cessation des paiements, après avoir obtenu des versements aléatoires et toujours partiels par saisie à tiers détenteur.
Il fait également valoir que l’action engagée contre lui en mars 2024 est tardive pour avoir été diligentée par l’administration fiscale après la procédure de mise en liquidation judiciaire tandis que celle-ci n’est pas tenue d’attendre un tel évènement pour agir contre le dirigeant dès lors que l’impossibilité de recouvrement est en lien non pas avec l’insolvabilité de la société mais avec les manquements graves et répétés du dirigeant, ces manquements ayant débuté, en l’espèce dès 2015 et ayant été constatés par l’administration dès 2018.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par le comptable contre M. [L]
Selon l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire.
Sur le respect du délai satisfaisant d’action du comptable
Le législateur n’a fixé aucun délai pour la mise en oeuvre de cette action.
Pour autant, il ressort du paragraphe 3 de l’instruction 12-C-20-88 du 6 septembre 1988 relative à la mise en oeuvre des actions prévues par les articles L.266 et L.267 du livre des procédures fiscales que : “L’action doit être engagée dans des délais satisfaisants. Selon la jurisprudence de la Cour des comptes, il appartient aux comptables d’accomplir, en vue du recouvrement, les diligences adéquates, complètes et rapides. Or, trop souvent, la mise en jeu de la responsabilité des dirigeants sociaux intervient tardivement, parfois même alors que le comptable envisage de présenter sa créance en non-valeur. Une telle manière de faire n’est pas souhaitable. Elle se révèle inefficace à l’égard des dirigeants qui ne sont plus solvables et des personnes qui ne peuvent comprendre d’être poursuivies pour des faits trop anciens.”
L’exercice de l’action ouverte aux comptables publics par l’article L. 267 du livre des procédures fiscales est possible tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription, telle que fixée par l’article L. 274 du même livre (Com., 5 décembre 2000, pourvoi n° 98-11.593).
Le délai de prescription, auquel se réfère l’instruction du 6 septembre 1988 précitée, est indicatif et le comptable doit respecter un délai satisfaisant à l’intérieur du délai de prescription de l’article L. 274 précité (Com., 26 mai 2004, pourvoi n° 01-02.838).
Le comptable public doit ainsi engager l’action en responsabilité solidaire du dirigeant dans un délai satisfaisant à compter du constat de l’impossibilité définitive de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société (Com., 6 juillet 2022, pourvoi n°20-14.532, publié)
L’impossibilité de recouvrement de l’impôt, susceptible d’entraîner l’engagement solidaire du dirigeant, n'[étant] pas la conséquence de l’insolvabilité de la société débitrice, mais des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation des obligations fiscales du dirigeant, il s’ensuit que les comptables publics ne sont pas tenus d’attendre, pour assigner ce dernier, que soit prononcée la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure collective engagée contre la société qu’il dirigeait (Com., 3 mai 1995, n° 92-16.983).
En l’espèce, l’Administration fiscale a procédé, entre le 8 août 2017 et le 6 septembre 2021 à des poursuites régulières contre la société Ob’vious. Le dernier versement d’un montant de 8 826,74 euros, suite à saisie à tiers détendeur, date du 6 août 2020, les cinq suivants ayant été infructueux. L’Administration a saisi, le 20 septembre 2022, le tribunal de commerce pour demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire contre la société Ob’vious et subsidiairement sa mise en redressement judiciaire.
Il ressort de la chronologie de ces évènements que la connaissance par l’Administration fiscale de l’impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités auprès de la société Ob’vious doit être fixée, non le 9 juillet 2020, comme le soutient M. [L], mais le 20 septembre 2022, l’Administration fiscale ayant sollicité la mise en liquidation judiciaire à titre principal de la société Ob’vious, eu égard au défaut de paiement des impositions par celle-ci dans l’année suivant le dernier paiement par la société Ob’vious.
M. [L] a été assigné par l’Administration fiscale le 21 mars 2024 soit moins de deux ans après ce constat d’impossibilité de recouvrement.
Dès lors, l’Administration fiscale a bien agi dans un délai satisfaisant à l’encontre de M. [L].
Sur le fond
Les conditions d’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales précitées sont :
— l’inobservation « grave et répétée », par le dirigeant, des obligations fiscales de la société, à défaut de résulter de « manoeuvres frauduleuses »,
— l’impossibilité de recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société du fait des manquements du dirigeant.
En l’espèce, M. [L] ne conteste pas que la société Ob’vious, depuis l’année 2015, ne satisfaisait plus à ses obligations de déclaration fiscale ni n’a réalisé de paiement spontané auprès de l’Administration fiscale. Ceci caractérise l’inobservation grave et répétée par le dirigeant M. [L] des obligations fiscales de la société Ob’vious.
Contrairement à ce qu’affirme M. [L], face à l’absence de déclaration fiscale de la société Ob’vious depuis l’année 2015, l’Administration fiscale, ne s’est pas contentée d’assigner celle-ci devant le tribunal de commerce en 2022 aux fins de liquidation judiciaire.
Ainsi que mentionné ci-avant, elle a régulièrement adressé des saisies à tiers détenteur à la société Ob’vious, dès l’année 2017 et obtenu des paiements sporadiques jusqu’au 6 août 2020 (pièce 7 demandeur), date à laquelle a été saisie une somme de plus de 8 000 euros. Ainsi, le délai écoulé entre l’interruption des déclarations fiscales par la société Ob’vious en 2015 et les tentatives de mises en recouvrement opérées par le comptable public, en 2017, n’est pas à l’origine de l’impossibilité de recouvrer la dette fiscale de la société puisque des paiements ont été réalisés en suite de ces mises en recouvrement et ce dès le 16 novembre 2017 (pièce 5 demandeur).
Il s’ensuit que l’impossibilité de recouvrement des impositions et pénalités est, non en lien avec un manque de diligence de l’Administration fiscale, mais en lien avec les manquements graves et répétés de M. [L], qui n’a pas respecté depuis 2015 les obligations de déclarations fiscales de la société Ob’vious dont il était le dirigeant.
En conséquence, ces manquements graves et répétées justifient de déclarer M. [L] responsable solidairement, avec la société OB’VIOUS, du paiement de la somme de 56 104,28 euros, et sa condamnation au paiement de cette somme au comptable du Pôle recouvrement spécialisé du Puy de Dôme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de frais irrépétibles formée par M. [L] sera rejetée, le comptable n’étant pas tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
DECLARE M. [B] [L], ès qualité d’ancien dirigeant de la société Ob’vious, solidairement responsable avec cette société du paiement de la somme de 56 104,28 euros,
CONDAMNE M. [B] [L] à payer au comptable du Pôle recouvrement spécialisé du Puy de Dôme la somme de 56 104,28 euros,
CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens,
REJETTE la demande de frais irrépétibles formée par M. [B] [L].
Le Greffier Le Président
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