Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 2 cabinet 7 jaf7, 23 septembre 2024, n° 22/04583
TJ Clermont-Ferrand 23 septembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Altération définitive du lien conjugal

    La cour a constaté que les époux vivent séparément depuis le 1er février 2018, ce qui justifie le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.

  • Accepté
    Demande conjointe de divorce

    La cour a noté que les deux époux ont demandé le divorce, ce qui renforce la légitimité de la demande de l'épouse.

  • Accepté
    Demande de date des effets du divorce

    La cour a accepté la demande conjointe des époux de fixer les effets du divorce à la date de leur séparation, soit le 1er février 2018.

  • Accepté
    Impossibilité financière du père

    La cour a constaté l'impossibilité pour le père de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, suspendant ainsi son obligation jusqu'à amélioration de sa situation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 23 sept. 2024, n° 22/04583
Numéro(s) : 22/04583
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

FH/LD

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 23/09/2024

N° RG 22/04583 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IZHI ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

Mme [B] [W] épouse [X]

CONTRE

M. [Y] [I] [D] [X]

Grosses : 2

Me Aline PAULET

Me Michel-Antoine SIBIAUD

Copie : 1

Dossier

Me Aline PAULET

Me Michel-antoine SIBIAUD

PARTIES :

Madame [B] [W] épouse [X] née le 30 juin 1983 à GALATI (ROUMANIE)

19 bis boulevard Gambetta

63400 CHAMALIERES

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Aline PAULET, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/9973 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

CONTRE

Monsieur [Y] [I] [D] [X]

né le 05 septembre 1969 à CHAMALIERES (63)

15 avenue Massenet

63400 CHAMALIERES

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[B] [W] et [Y] [X] ont contracté mariage le 28 mai 2004 à Royat (63), sans contrat de mariage préalable.

Les enfants suivants sont nés de cette union :

— [J] [X], né le 09 août 2010 à Beaumont (63),

— [C] [X], né le 29 novembre 2014 à Beaumont (63),

— [Z] [X], née le 09 décembre 2018 à Clermont-Ferrand (63).

Par acte d’huissier placé le 12 décembre 2022, [B] [W] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

[Y] [X] ne constituait pas avocat.

Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

— constaté que l’épouse déclare vivre séparément de son époux depuis février 2018,

— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,

— accordé au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’amiable,

— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant avec intermédiation financière.

[Y] [X] constituait avocat.

Par décision du 25 août 2023, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a constaté l’impécuniosité du père.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [B] [W] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er février 2018. Elle sollicite la confirmation des mesures provisoires sauf à fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de la somme de 100 € par mois, sauf à constater son impécuniosité.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [Y] [X] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er février 2018. Il sollicite la confirmation des mesures provisoires et indique être dans l’impossibilité de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’épouse ;

Attendu qu’aux termes de l’article 03 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve :

— la résidence habituelle des époux, ou

— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou

— la résidence habituelle du défendeur, ou

— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou

— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou

— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.” ;

Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;

Attendu qu’aux termes de l’article 08 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 05, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :

a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,

c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,

d) dont la juridiction est saisie » ;

Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;

Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 1er février 2018, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;

Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er février 2018 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;

Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :

— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.

Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;

Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;

Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;

Attendu qu’en l’espèce les parties sont parvenues à un accord dont les termes sont ci-dessus exposés ;

Que cet accord apparaît conforme à leur volonté ainsi qu’à l’intérêt des enfants communs ;

Qu’il sera homologué dans le dispositif de la décision avec les précisions d’usage ;

Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :

— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,

— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),

— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

Attendu que lors de la décision rendue le 25 août 2023, le Juge de la mise en état avait constaté l’impossibilité pour le père de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;

Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;

Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;

Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; que [Y] [X] ne perçoit que l’allocation de retour à l’emploi pour la somme de 640 € par mois et supporte outre les charges courantes le paiement d’un loyer à hauteur de 400 € par mois ; qu’il sera constaté son impossibilité de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’avis donné aux parties sur la possibilité d’audition par le Juge en application de l’article 388-1 du Code civil et l’absence de demande présentée par les enfants mineurs ;

Vu la demande en divorce en date du 12 décembre 2022 ;

Prononce le divorce de [B] [W] et [Y] [I] [D] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :

— l’acte de naissance de [Y] [I] [D] [X], né le 05 septembre 1969 à Chamalières (63),

— l’acte de naissance de [B] [W], née le 30 juin 1983 à Galati (Roumanie),

— l’acte de mariage dressé le 28 mai 2004 à Royat (63),

le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er février 2018 ;

Rappelle que [B] [W] et [Y] [X] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [J], [C] et [Z] [X] ;

Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;

Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents ;

Constate l’impossibilité où se trouve le père de contribuer financièrement aux frais d’entretien et d’éducation des enfants par le paiement d’une pension alimentaire et suspend son obligation jusqu’à son retour à une meilleure situation financière ;

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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