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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er oct. 2024, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
CG/LJ
Ordonnance N°
du 01 OCTOBRE 2024
Chambre 6
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU4A
du rôle général
[M] [G]
[U] [J] épouse [G]
c/
S.A.S. AMADON
S.A.R.L. CHASSAIGNE LOIC
S.A.M. SMABTP
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
GROSSES le
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [T])
— Dossier
— Dossier 23-910 min 23-922
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [U] [J] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. AMADON
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CHASSAIGNE LOIC
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A.M. SMABTP, prise en sa qualité d’assureur RCD de la société MARQUES SOUSA
Actuellement
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] sont propriétaires d’une parcelle située [Adresse 2] à [Localité 9].
En 2019, les époux [G] ont confié la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison d’habitation à la S.A.R.L.U. SOLVAFON.
La réalisation des travaux a été répartie en lot qui ont été confiés à différentes entreprises selon la répartition suivante :
— Le lot maçonnerie a été confié à la S.A.R.L. MARQUES SOUSA,
— Le lot chape a été confié à la S.A.R.L. CENTRE CHAPE AUVERGNE,
— Le lot carrelage a été confié à la S.A.R.L. CARR LEX63,
— Le lot étanchéité a été confié à la S.A.S. JP ETANCHE,
— Le lot façade a été confié à la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63.
Les époux [G] ont souscrit un contrat d’assurance dommage-ouvrage auprès de la S.A. QBE EUROPE SA/NV dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation.
Les différents lots ont été réceptionnés le 30 juillet 2021.
Monsieur et Madame [G] ont déploré des désordres affectant les travaux réalisés.
Ils se sont rapprochés de la S.A.R.L.U. SOVALFON afin que cette dernière détermine la cause des désordres.
Ils ont déclaré le sinistre à la S.A. QBE EUROPE SA/NV qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réaliser une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 1er juin 2023.
La S.A. QBE EUROPE SA/NV a refusé de prendre en charge le sinistre.
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [X] [C] le 7 septembre 2023.
Par assignations en date des 27, 30 et 31 octobre 2023 et 2 novembre 2023, Monsieur [M] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] ont assigné la S.A.R.L.U. SOVALFON, la S.A. SMABTP ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L.U. SOVALFON, la S.A.R.L. MARQUES SOUSA, la S.A.R.L. CENTRE CHAPE AUVERGNE, la S.A.R.L. CARR LEX63, la S.A. BPCE IARD ASSURANCE ès qualités d’assureur RCD de la S.A.R.L. CARR LEX63, la S.A.S. JP ETANCHE, la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 et la S.A. QBE EUROPE SA/NV ès qualités d’assureur DO devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Suivant ordonnance en date du 27 décembre 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [D] [T] a été commis pour y procéder.
Le 24 juin 2024, Monsieur [T] a communiqué une note expertale aux parties.
Par assignations en date du 5 août 2024, Monsieur [M] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] ont assigné la S.A.S. AMADON, la S.A.R.L. CHASSAIGNE LOIC et la Société SMABTP pris en sa qualité d’assureur RCD de la société MARQUES SOUSA devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables.
A l’audience des référés du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La Société SMABTP a formulé des protestations et réserves à l’oral.
La S.A.S. AMADON et la S.A.R.L. CHASSAIGNE LOIC n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de la demande, il est notamment versé au dossier :
— Une note expertale n°1 établie par Monsieur [D] [T] en date du 24 juin 2024,
— Une facture émise par la S.A.R.L. CHAISSAIGNE LOIC en date du 6 janvier 2021,
— Une facture émise par la S.A.S. AMADON en date du 16 avril 2021.
Il est constant que les époux [G] ont confié la maîtrise d’œuvre de la construction de leur maison d’habitation à la S.A.R.L.U. SOVALFON, assurée RCD auprès de la S.A. SMABTP, et que la réalisation de plusieurs lots a été confiée à la S.A.R.L. MARQUES SOUSA, la S.A.R.L. CENTRE CHAPE AUVERGNE, la S.A.R.L. CARR LEX63, assurée RCD auprès de la S.A. BPCE IARD ASSURANCE, la S.A.S. JP ETANCHE et la S.A.R.L. PRO ENDUIT 63 et que ces travaux présentent des désordres.
Il est également constant que la S.A.R.L. MARQUES SOUSA était assurée auprès de la SMABTP.
L’expert judiciaire préconise l’appel en cause des sociétés ayant réalisé les lots plomberie et climatisation dans sa note précitée.
Or, il ressort des factures produites que la réalisation du lot plomberie a été confiée à la S.A.R.L. CHASSAIGNE LOIC et celle du lot climatisation à la S.A.S. AMADON.
Ainsi, les époux [G] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur RCD de la société MARQUES SOUSA, à la S.A.S. AMADON et la S.A.R.L. CHASSAIGNE LOIC.
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les époux [G], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la Société SMABTP prise en sa qualité d’assureur RCD de la société MARQUES SOUSA, à la S.A.S. AMADON et la S.A.R.L. CHASSAIGNE LOIC, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [T] par ordonnance de référé en date du 27 décembre 2023,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [D] [T], expert judiciaire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [G] et Madame [U] [J] épouse [G] au paiement des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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