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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 1er oct. 2024, n° 24/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01039 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXPL
MINUTE : 24/00557
ORDONNANCE
rendue le 01 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [T] [Y]
née le 23 Mai 1954 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Me CHEVALIER-DEBERNARD Carole, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 27/09/2024
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [T] [Y] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [T] [Y] a été admise depuis le 21/09/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [D] [H] , sa fille ;
Attendu que par requête reçue le 26 Septembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 26/09/24 qu’il a constaté : “Présence d’idées délirantes de ruine et d’auto accusation avec adhésion totale.
Anosognosie des troubles.
Refus de soins nécessaires et négociation des traitements prescrits.
Ambivalence aux soins avec incapacité à maintenir son consentement dans le temps devant l’incapacité a percevoir le retentissement de sa pathologie et son altération du jugement.
Risque persistant de mise en danger de la patiente en dehors d’une hospitalisation complète devant un état psychique qui ne lui permet pas une prise de conscience normale de son environnement et une adaptation à celui-ci et ne permet pas d’assurer Fensemble des fonctions instinctuelles.
Cet état mental nécessite la poursuite des soins et la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patiente vue en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour à 09 heures 30.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [T] [Y] a déclaré : “Je veux rester hospitalisée pour ne pas être en danger. Je suis hospitalisée car on me dit que j’ai touché des enfants. J’avais peur car on me disait que j’avais touché sexuellement des enfants. Si c’est pour rentrer chez moi, ca va être pareil. Je préfère rester hospitalisée avec l’idée qu’on ne puisse pas dire que j’ai touché sexuellement des africains que j’ai herbergés chez moi.
Dans le Cantal, ce n’était pas moi que touchais les enfants, les enfants disaient que c’était le Directeur qui les touchait. Je préfère être à l’abris de cette histoire. Je veux le dossier médical de quand j’étais hospitalisée.”
Le conseil a été entendu en ses observations : “Je retire mes conclusions de nullité, Mme [Y] souhaitant rester hospitalisée”.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Y] compte tenu de la persistance de troubles psychiatriques tels que décrits dans le dernier certificat médical et de son ambivalence aux soins avec incapacité à maintenir son consentement dans le temps, rendant indispensable la contrainte pour mener à bien les traitements nécessaires à son état;
Attendu que Madame [T] [Y] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [T] [Y].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 01 octobre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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