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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 15 sept. 2025, n° 25/02010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 15 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/02010 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCX7 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[V] [U]
[W] [O]
Contre :
COMPAGNIE ZURICH INSURANCE EUROPE AG
Grosse : le
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [W] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
COMPAGNIE ZURICH INSURANCE EUROPE AG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE-RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Et par Me Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDERESSE
Lors de l’audience de plaidoirie du 30 Juin 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile),
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 30 Juin 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U] et Mme [W] [O] ont entrepris la construction de leur maison d’habitation suite à l’acquisition le 28 janvier 2021 d’une parcelle située [Adresse 3].
Suivant devis du 21 septembre 2020, ils avaient confié les travaux de terrassement et gros oeuvre à la SARL Romain Construction et Terrassement, assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la société AXA Assurances, moyennant le paiement d’une somme de 90 780 euros TTC.
Ils ont réglé un acompte de 27 000 euros suivant facture du 2 février 2021.
Des devis complémentaires ont été établis les 4 juin 2021, 16 juin 2021 et 24 décembre 2021.
Au regard de l’avancement des travaux, des factures ont été émises les 13 septembre 2021, 21 décembre 2021, 4 mars 2022 et 11 mai 2022, et ont été réglées par les consorts [U]-[O].
Suivant courrier du 20 juin 2022, les maîtres de l’ouvrage ont mis en demeure la SARL Romain Construction et Terrassement d’avoir :
— à finir les travaux, l’entreprise ayant abandonné le chantier à compter du 14 juin 2022 ;
— à reprendre les non-finitions et non-conformités constatées.
Suivant correspondance du 18 juillet 2022, la FBTP 63 Services mandatée par la SARL Romain Construction et Terrassement a indiqué que l’arrêt des travaux était justifié en raison de l’augmentation du prix des matières premières, et a exigé le paiement d’un surcoût de 3 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 11 août 2022, le conseil de M. [U] et Mme [O] a mis en demeure la SARL Romain Construction et Terrassement d’achever les ouvrages conformément aux devis signés.
Suivant correspondance du 8 septembre 2022, la FBTP 63 Services a indiqué que la SARL Romain Construction et Terrassement ne terminerait pas les travaux qu’elle avait initiés et qu’elle n’était pas opposée à une résiliation amiable du marché de travaux.
Par acte du 14 octobre 2022, M. [U] et Mme [O] ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir une expertise.
La SARL Romain Construction et Terrassement a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 12 octobre 2022, la SELARL MJ Martin ayant été désignée en qualité de mandataire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 avril 2023.
Suivant ordonnance de référé du 21 mars 2023, une expertise a été ordonnée et M. [S] [Z] a été désigné en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 11 avril 2024.
Suivant LRAR du 28 mars 2024, M. [U] et Mme [O] ont déclaré leur sinistre à la société Zurich Insurance, leur assureur dommages-ouvrage.
Suivant courrier du 8 avril 2024, il a été accusé réception de cette déclaration et ils ont été informés du missionnement du cabinet [Localité 4].
Le 31 mai 2024, la société [Localité 4] a reconnu l’acquisition des garanties dommages-ouvrage en raison d’une non-conformité aux normes parasismiques.
N’ayant pas obtenu de proposition d’indemnisation, M. [U] et Mme [O] ont sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe leur assureur dommages-ouvrage.
Suite à autorisation donnée par ordonnance du 9 mai 2025, M. [U] et Mme [O] ont, par acte du 19 mai 2025, fait assigner la compagnie Zurich Insurance Europe AG devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de mobilisation de la garantie.
Suite à autorisation à assigner à jour fixe donnée par ordonnance du 13 juin 2025, la compagnie Zurich Insurance Europe AG a, par acte du même jour, fait assigner la SA AXA France IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’appel en cause.
— --
Dans leurs conclusions notifiées le 25 juin 2025, M. [V] [U] et Mme [W] [O] demandent au tribunal, au visa de l’article L.242-1 du code des assurances, de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
— condamner la compagnie Zurich Insurance Europe AG à leur payer et porter une indemnité correspondant au montant des préjudices matériels et consécutifs subis à hauteur de :
454 622,89 euros TTC outre indexation sur l’indice BT01 à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfaite exécution de la décision ;18 900 euros à parfaire au titre des loyers payés depuis janvier 2022 (450 euros par mois) ;
1 413,80 euros au titre de l’assurance de logement (353,45 euros par an) ;6 469 euros au titre des intérêts intercalaires ;3 549,84 euros au titre du coût de l’assurance de crédit ;10 207,87 euros TTC au titre d’une assurance DO ;1 744,07 euros pour les plaques de placoplâtre payées devenues inutilisables ;10 560 euros pour la location d’un box pour stocker les matériaux achetés et non posés en raison du retard ;400 euros pour le remplacement du compteur Linky endommagé sur le chantier;10 000 euros en réparation du préjudice moral ;- juger que l’indemnité sera majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ;
— condamner la compagnie Zurich Insurance Europe AG à leur payer et porter une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la compagnie Zurich Insurance Europe AG de sa demande de jonction avec la procédure d’appel en cause d’AXA ;
— débouter la compagnie Zurich Insurance Europe AG de toute demande plus ample ou contraire;
— condamner la compagnie Zurich Insurance Europe AG aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise taxés à 2 444,93 euros.
Reprenant les conclusions de l’expertise judiciaire, ils exposent que la non-conformité parasismique relevée rend l’ouvrage impropre à sa destination ; que l’expert a clairement retenu un défaut de réalisation des chaînages verticaux et horizontaux ; que la seule solution pérenne est la démolition/reconstruction de l’ouvrage.
Ils rappellent que la SARL Romain Construction et Terrassement a été mise en demeure le 20 juin 2022 d’achever l’ouvrage ; que le 8 septembre 2022, la FBTP 63 mandataire de la société, a notifié la volonté de son adhérent de résilier le marché et que par suite, elle a été placée en liquidation judiciaire. Ils concluent que les conditions d’application de la garantie avant réception sont réunies, la résiliation du contrat nécessaire à la mise en oeuvre de l’assurance de dommages obligatoire avant la réception, résultant de la mise en liquidation judiciaire de l’entrepreneur. Par ailleurs, ils soutiennent que les désordres revêtent les critères de l’article 1792 du code civil.
Ils estiment que l’assureur n’a pas respecté les délais de gestion du sinistre imposés par la loi. Malgré une mise en demeure du 24 février 2025, ils n’ont reçu aucune proposition d’indemnisation, soit 460 jours après réception de la déclaration de sinistre. Ils contestent avoir reçu une correspondance de l’assureur le 23 mai 2024 aux termes de laquelle il aurait notifié une position de garantie pour le désordre “non conformités parasismiques” et estime qu’il a fait preuve de laxisme en ne les tenant pas informés des investigations envisagées.
Ils ajoutent que le rapport d’expertise judiciaire est opposable dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties et corroboré par d’autres pièces du dossier.
Subsidiairement, ils font valoir que si le tribunal devait retenir une réception des ouvrages, la garantie DO a en tout état de cause vocation à s’appliquer au regard du caractère décennal des désordres.
Ils considèrent que la garantie doit s’appliquer à tous les dommages déclarés, à savoir : non-conformité structurelle, non-conformités des massifs des fondations, défaut d’emploi de la colle des briques de façades, non conformité géométrique. Ils invoquent enfin plusieurs préjudices consécutifs. Ils soutiennent que si la police comporte une clause d’exclusion, rien ne s’oppose à ce que l’indemnisation de ces postes de préjudices soit mise à la charge de l’assureur sur le fondement contractuel en raison des fautes commises par ce dernier dans la gestion du dossier.
Ils s’opposent à la demande de jonction qui n’a vocation qu’à retarder leur indemnisation, le recours de l’assureur DO à l’encontre d’AXA ne les concerne pas.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2025, la compagnie Zurich Insurance Europe AG demande au tribunal, au visa des articles L.242-1 du code des assurances, 1792 et 1792-6 du code civil, de :
à titre liminaire :- ordonner la jonction de la procédure avec celle introduite à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
à titre principal :- débouter M. [U] et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage avant réception ;
— débouter M. [U] et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— lui déclarer inopposable le rapport d’expertise de M. [Z] du 11 avril 2024 ;
— condamner M. [U] et Mme [O] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] et Mme [O] aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire : – constater la réception tacite de l’ouvrage, et, à défaut prononcer sa réception judiciaire ;
— circonscrire les condamnations en réparation du préjudice matériel de M. [U] et Mme [O] prononcées à son encontre à la somme de 310 301,47 euros TTC ;
— débouter M. [U] et Mme [O] de leurs demandes de condamnation à son encontre au titre de l’indemnisation de leurs préjudices immatériels, en ce compris la demande de préjudice moral ;
— débouter M. [U] et Mme [O] de leurs demandes de condamnation à son encontre au titre de l’indemnisation de leurs préjudices matériels consécutifs ;
— débouter M. [U] et Mme [O] de leur demande de doublement des intérêts au taux légal, et à défaut les circonscrire aux seuls dommages matériels, et ce à compter du 19 mai 2025;
— l’autoriser à faire application de ses franchises et plafonds de garantie ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner la SA AXA France IARD à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle estime que la demande des maîtres de l’ouvrage quant à la mobilisation de la garantie avant réception n’est pas fondée car dans la mise en demeure du 20 juin 2022, la résolution du contrat n’a été avancée que de manière hypothétique et la SARL Romain Construction et Terrassement n’a pris aucunement fait et cause de cette demande de résolution. Aucune suite n’a été donnée au courrier du 8 septembre 2020 des maîtres de l’ouvrage. Elle conclut que seules les garanties après réception peuvent être mobilisées.
Elle fait valoir que le rapport d’expertise judiciaire ne saurait avoir valeur probatoire en ce que seule la SARL Romain Construction et Terrassement était partie aux opérations d’expertise. Or, aucun autre élément n’est produit.
Subsidiairement, elle estime que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite : les maîtres de l’ouvrage ont pris possession des lieux, ils ont mandaté des entreprises pour poursuivre la réalisation de l’ouvrage (charpente, couverture, menuiseries). Il y a lieu de constater que ces ouvrages sont à tout le moins réceptionnés judiciairement à compter de leur date d’achèvement. Au surplus, les désordres tenant au non-respect des normes parasismiques portent atteinte à la destination de l’ouvrage. Il s’agit d’un désordre décennal.
Elle considère que la longueur des opérations d’expertise amiable s’explique par le comportement peu coopératif des maîtres de l’ouvrage, et qu’à supposer le retard avéré dans la proposition d’indemnisation qu’elle se devait de transmettre aux maîtres de l’ouvrage, cet éventuel manquement ne lui interdit pas de contester le montant de l’indemnisation sollicitée judiciairement.
Elle ajoute que le contrat souscrit comporte une clause d’exclusion de la garantie des dommages immatériels, qu’ils soient consécutifs ou non.
Subsidiairement, s’agissant du dommage matériel, elle ne devra prendre en charge que les coûts nécessaires à la reconstruction des lots réalisés à ce jour. Elle estime la somme sollicitée sans commune mesure avec celle déboursée. Quant aux dommages immatériels, ils ne sont pas établis.
Sur la question du doublement des intérêts, elle observe que les tergiversations des maîtres de l’ouvrage ont fait perdre un temps précieux.
En toute hypothèse, la non-conformité aux normes parasismiques constitue un désordre d’ordre décennal en lien uniquement avec l’intervention de la société Construction Romain et Terrassement : la SA AXA devra donc garantir les condamnations qui pourraient être mises à la charge de son assurée, et donc relever indemne la compagnie Zurich Insurance AG, assurance dommages-ouvrage, intervenant en préfinancement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 30 juin 2025, le tribunal a rejeté la demande de jonction avec l’affaire RG n°25-02244 qui a été renvoyée à la mise en état, et ce, afin de ne pas retarder l’examen des demandes d’indemnisation de M. [U] et de Mme [O] à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
MOTIFS
— Sur la mobilisation de l’assurance dommages-ouvrage
L’article L.242-1 du code des assurances dispose :
“Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
(…)
L’assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l’article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
— avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
— après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations.”
Les demandeurs qui ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Zurich Insurance Europe AG, entendent mobiliser la garantie avant réception.
Le contrat souscrit auprès de la compagnie Zurich Insurance Europe AG reprend les dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances en page 19 des conditions générales :
“La période de garantie commence à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l’article 1792-6 du Code Civil et prend fin à l’expiration d’une période de 10 (dix) ans à compter de la Réception.
Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
— avant la Réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
— après la Réception, et avant l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du Code Civil, lorsque l’entrepreneur n’a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure par lettre recommandée ou par envoi recommandé, avec demande d’avis de réception, restée infructueux.”
La mobilisation de la garantie dommages-ouvrage avant réception suppose la réunion de trois critères :
— l’absence de réception de l’ouvrage ;
— la mise en demeure du locateur d’ouvrage par le maître d’ouvrage ;
— la résiliation du marché de travaux
sur l’absence de réception de l’ouvrage
Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il n’y a pas de réception expresse de l’ouvrage ou par procès-verbal.
L’assureur DO soutient que la mobilisation des garanties dommages-ouvrage avant réception ne peut être retenue dès lors que les ouvrages sont réceptionnés.
Il estime à titre principal que les ouvrages ont fait l’objet d’une réception tacite. Il fait valoir que la réalisation de travaux de gros oeuvre constitue un ensemble cohérent qui a pour objet de créer la structure porteuse de la maison afin de recevoir l’ensemble des éléments habillants la construction, de la toiture aux menuiseries ; que cet ensemble cohérent doit être qualifié de lot, dont la réception seule est possible ; que par ailleurs, les maîtres d’ouvrage ont procédé au règlement des factures ; que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que la société Romain Construction et Terrassement avait achevé l’ouvrage ; que les maîtres d’ouvrage ont pris possession des lieux en ce qu’ils ont mandaté des entreprises pour poursuivre la réalisation de l’ouvrage, faisant exécuter des travaux ayant le gros oeuvre pour support (charpente, couverture, menuiseries extérieures).
Subsidiairement, l’assureur DO estime qu’une réception judiciaire pourrait être qualifiée, le lot gros oeuvre ayant été achevé par la société Romain Construction et Terrassement, et permettait la poursuite du chantier dès lors que les lots charpente, couverture et menuiseries extérieures ont pu être exécutés par la suite ; que l’arrêt du chantier est consécutif à la volonté des maîtres d’ouvrage de ne pas poursuivre l’exécution, il ne s’agissait pas d’une impossibilité de poursuivre l’exécution des travaux en raison d’un défaut d’achèvement. Il considère que l’ouvrage était en état d’être réceptionné.
Selon les conditions posées par l’article 1792-6 du code civil précité, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage accepte l’ouvrage, contradictoirement. Or, si les maîtres de l’ouvrage, M. [U] et Mme [O], ont payé les factures de la société Romain Construction et Terrassement, il résulte des échanges avec le constructeur et son mandataire, la FBTP 63, que le lot de ladite société n’a pas été achevé, et ils ont contesté la qualité des travaux réalisés. Il ne peut y avoir de réception tacite dès lors que les maîtres de l’ouvrage ont exprimé leur désaccord immédiat.
Ainsi, le 20 juin 2022, les consorts [U]-[O] écrivaient à la société Romain Construction et Terrassement qu’au jour du courrier, près de 6 mois après la date de fin prévue, la prestation n’était pas exécutée dans les délais auxquels elle s’était engagée ; qu’ils la mettaient en demeure de réaliser la finition et la réalisation des travaux suivants avant le 5 juillet 2022 :
— la réalisation d’un escalier intérieur allant du rez-de-chaussée à l’étage ;
— la réalisation d’un escalier extérieur allant du garage au rez-de-chaussée ;
— la réalisation des VRD ;
— la fourniture et la pose de la fosse compacte Biomeris ;
— la rectification de l’escalier du garage non conforme sur la hauteur de quatre marches ;
— le rebouchage de tous les trous et espaces dans et entre les briques;
— la réalisation de deux enrochements pour la fenêtre du garage et l’étanchéité de la partie de la dalle en retrait en raison du “faux équerrage de la maçonnerie du garage (44 cm)”.
A défaut d’exécution, il était invoqué la possibilité soit de poursuivre la société en exécution forcée, soit l’autorisation de faire intervenir une autre entreprise, soit d’obtenir la résolution du contrat et des dommages et intérêts.
La FBTP 63 a notamment répondu le 18 juillet 2022 que pour parachever ses prestations telles que listées dans le courrier, l’entreprise subissait une hausse exponentielle du prix des matériaux.
Le 11 août 2022, le conseil des maîtres de l’ouvrage a rappelé que les travaux n’étaient pas achevés, l’entreprise ayant purement et simplement quitté le chantier depuis le 14 juin 2022 ; que ceux réalisés comportaient des non-finitions ou non-conformités à reprendre. Il était demandé à la société Romain Construction et Terrassement qu’elle achève les ouvrages conformément aux devis signés.
Ainsi, il n’est pas caractérisé la volonté de M. [U] et de Mme [O] de recevoir l’ouvrage qui permettrait de constater une réception tacite.
Par ailleurs, s’agissant d’une réception judiciaire, il y a lieu de rappeler qu’elle est fixée par le tribunal au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est à dire qu’il peut être habitable.
Un ouvrage qui doit être démoli, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une réception judiciaire (3ème Civ, 16 février 2005, pourvoi n°03-17.852 et 03-16.266, publié).
Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres dont l’ouvrage est affecté, notamment le défaut de réalisation des chaînages verticaux et horizontaux, le rendent impropre à sa destination. La société [Localité 4] a d’ailleurs indiqué dans un courrier du 31 mai 2024 destiné aux maîtres de l’ouvrage : “non conformité parasismique (…) Les garanties de la police dommages-ouvrage sont acquises sauf mise en évidence à l’issue des investigations techniques, d’une cause étrangère exonératoire de la responsabilité des constructeurs”.
Si la seule solution pérenne pour remédier aux désordres est la déconstruction / reconstruction de la maison, il ne peut être prononcé la réception judiciaire de l’ouvrage, qui en outre, ne peut pas être demandée par l’assureur dommages-ouvrage, car il n’est pas partie, au sens de l’article 1792-6 du code civil, à la réception de l’ouvrage (3ème Civ., 23 avril 1997, pourvoi n°95-18.317, publié).
La première condition quant à la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage avant réception est donc remplie.
sur les autres critères de la garantie avant réception
Selon l’article L.242-1 du code des assurances, l’assurance dommages-ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations.
La compagnie Zurich Insurance Europe AG soutient que la double exigence d’une mise en demeure infructueuse et de la résiliation du marché conclu avec l’entrepreneur est cumulative, et que la résolution du contrat ne peut résulter que du consentement de l’ensemble des parties ou de l’une des causes listées à l’article 1224 du code civil. Elle estime que la résiliation du contrat n’est pas établie.
Il n’est donc pas contesté que M. [U] et Mme [O] ont mis en demeure la SARL Romain Construction et Terrassement de terminer les travaux commandés et de reprendre les désordres constatés le 20 juin 2022, sous peine soit de poursuivre l’exécution forcée du contrat ou de se voir autoriser à faire intervenir une autre entreprise et d’obtenir la résolution du contrat.
Le mandataire de la société, la FBTP 63, a tout d’abord demandé aux maîtres de l’ouvrage d’accepter une renégociation, à savoir régler une somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement de la théorie de l’imprévision.
Le conseil de M. [U] et Mme [O] a réitéré sa mise en demeure le 11 août 2022.
La FBTP 63 a répondu que la prise en charge des surcoûts de l’ensemble de ses chantiers mettait en péril l’équilibre de la structure de la société et qu’elle ne pourrait pas poursuivre l’exécution de ses prestations dans les conditions initiales du contrat. Elle a ainsi formé une proposition de résiliation amiable du marché.
Le 14 octobre 2022, les consorts [U]-[O] ont saisi le juge des référés afin qu’il ordonne à la société Romain Construction et Terrassement d’exécuter ses obligations contractuelles.
Or, par jugement du 12 octobre 2022, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand avait ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de ladite société, procédure convertie en liquidation judiciaire le 7 avril 2023.
L’assurance dommages-ouvrage prend effet, avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur étant résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations. Pour les désordres survenus avant réception, c’est seulement lorsque, après mise en demeure, l’entreprise n’exécute pas ses obligations et que le contrat est résilié que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage peut être recherchée pour les désordres de nature décennale. La formalité de la mise en demeure n’est pas requise quand elle s’avère impossible ou inutile, notamment en cas de cessation de l’activité de l’entreprise (Cass. Civ. 1ère, 23 juin 1998, pourvoi n° 95-19.340) ou de liquidation judiciaire emportant résiliation du contrat de louage d’ouvrage (Cass. Civ. 1ère, 3 mars 1998, pourvoi n° 95-10.293).
Dans ces circonstances, dès lors qu’il est établi que les maîtres de l’ouvrage ont mis en demeure le constructeur à deux reprises d’exécuter ses obligations (20 juin et 11 août 2022) en vain, et que celui-ci a ensuite été placé en liquidation judiciaire rendant impossible l’exécution des prestations sollicitées, les conditions de mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage avant réception sont réunies.
— Sur les préjudices
sur l’opposabilité du rapport d’expertise
Un rapport d’expertise judiciaire est opposable à un tiers à l’instance au cours de laquelle il a été produit si d’une part, il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et si, d’autre part, il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Cass. Civ. 2ème, 07 septembre 2017, pourvoi n°16-15.531).
La compagnie Zurich Insurance Europe AG n’était pas partie aux opérations d’expertise de M. [Z]. Toutefois, le rapport d’expertise judiciaire établi par ce dernier est régulièrement produit aux débats et donc soumis à la libre discussion des parties.
M. [Z] a conclu que les désordres constatés, notamment le défaut de réalisation des chaînages verticaux et horizontaux, rendent l’ouvrage impropre à sa destination, et que les travaux réalisés, en cas de séisme présentent un risque d’effondrement ; que compte tenu des non-conformités constatées, la seule solution pérenne est la déconstruction / reconstruction de la maison.
Ce rapport est corroboré par :
— le procès-verbal de constat du 8 août 2022 qui a mis en évidence l’inachèvement des travaux, l’existence de malfaçons et l’abandon du chantier par la SARL Romain Construction et Terrassement ;
— le rapport préliminaire dommages-ouvrage du 23 mai 2024 de [Localité 4] :
> pages 3 à 5 sur les non-conformités parasismiques “ Présence de deux sondages destructifs (…) Constats conformes à ceux de l’expert judiciaire : absence de liaisonnement des différentes armatures et insuffisance de recouvrement des armatures – Absence de ferraillage – absence de diagnostic structurel -absence de transmission du rapport géotechnique (…) Pour ce qui concerne les deux sondages réalisés lors de l’expertise judiciaire, il ne fait pas de doute que les dispositions mises à jour sont insuffisantes pour respecter les règles parasismiques.”
> page 6 sur les non-conformités structurelles : “ En parallèle des dommages décrits ci-dessus, nous constatons des micro-fissurations de retraits sur les dallages sur terre-plein, des microfissures inframillimétriques sur la dalle couvrant le rez-de-chaussée ainsi que des défauts de comblements entre les briques formant les élévations. Nous constatons également l’absence de réalisation d’un véritable système d’étanchéité sur les parois enterrées du sous-sol.” ;
— le rapport M2Cee produit par la compagnie Zurich Insurance Europe AG du 30 avril 2025 : il est fait état d’investigations réalisées par le cabinet Déterminant pour effectuer une étude structurelle (facture du 27 janvier 2025 de 5 880,18 euros TTC), les résultats de ces investigations ne sont pas communiquées par l’assureur. Ce rapport reprend ensuite l’ensemble des devis ayant été présentés à l’expert judiciaire et validés : les devis sont analysés dans le cadre de ce rapport.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de “rejeter les demandes indemnitaires qui ne seraient démontrées que par le rapport d’expertise judiciaire de M. [Z]” comme le soutient l’assureur.
Les désordres constatés sur le bien qui tiennent au non respect des normes parasismiques, portent atteinte à la destination de l’ouvrage, il s’agit d’un désordre de nature décennale.
sur les quantum des préjudices
Une cour d’appel qui retient justement que le montant de la garantie de l’assurance dommages-ouvrage (avant réception) est égal au coût des travaux de remise en état des ouvrages dans la limite du coût total prévisionnel de la construction, en déduit exactement que l’assureur ne peut ramener la valeur de la chose assurée au montant des sommes versées par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur pour la construction de l’ouvrage (Cass. Civ. 3ème ,14 décembre 2011, pourvoi n°10-27.153).
L’alinéa 4 de l’article L.242-1 du codes assurances dispose que lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, un offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages.
L’alinéa 6 prévoit que dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l’importance du sinistre, l’assureur peut, en même temps qu’il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu des garanties, proposer à l’assuré la fixation d’un délai supplémentaire pour l’établissement de son offre d’indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d’ordre technique et être motivée.
Ce délai supplémentaire, au terme de l’alinéa 7 est subordonné à l’acceptation expresse de l’assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.
Il résulte des articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’assureur dommages-ouvrage (Cass. Civ 3ème, 16 février 2022, pourvoi 20-22.618) :
— ne peut plus contester, après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours courant à compter
de la réception de la déclaration de sinistre, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l’indemnisation ;
— ne peut réclamer la restitution d’indemnités affectées par l’assuré à l’exécution des travaux qu’elles étaient destinées à financer.
Aux termes de l’article L.242-1, alinéa 5 du code des assurances, lorsque l’assureur ne respecte pas l’un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d’indemnité manifestement insuffisante, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
L’assureur dommages ouvrage qui ne respecte pas les délais de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances perd le droit de contester sa garantie, tant sur le fond que sur la forme, de sorte qu’il n’a plus la possibilité de discuter la nature décennale des désordres, ni d’invoquer toutes les exceptions de non garantie, quel qu’en soit le motif ou le fondement.
Ainsi, à supposer avéré le retard de la compagnie Zurich Insurance Europe AG dans la proposition d’indemnisation qu’elle se devait de transmettre aux maîtres de l’ouvrage, cet éventuel manquement ne lui interdit pas de contester le montant de l’indemnisation sollicitée judiciairement par les maîtres de l’ouvrage.
L’application de la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal n’est pas subordonnée à l’engagement préalable par l’assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages, la seule condition étant la notification par l’assuré à l’assureur du montant des travaux de réparation ou autrement dit le coût des travaux nécessaires.
La garantie automatiquement acquise à l’assuré au titre de la sanction du non-respect de l’article L.242-1, alinéa 5 du code des assurances ne porte que sur les dommages énumérés dans la déclaration de sinistre et affectant la construction faisant l’objet du contrat d’assurance.
L’article L.242-1 ayant fixé limitativement les sanctions applicables aux manquements de l’assureur dommages ouvrage à ses obligations, l’assureur ne peut être condamné à réparer un préjudice d’une autre nature comme un préjudice immatériel (Cass. Civ. 3ème , 7 mars 2007, pourvoi n° 05-20.485).
L’assureur ne peut voir, du fait du non-respect de ces délais, sa responsabilité contractuelle engagée. L’obligation de l’assureur est limitée aux travaux strictement nécessaires à la reprise des dommages.
Aussi, en l’espèce, il y a lieu de débouter M. [U] et Mme [O] de l’indemnisation des préjudices immatériels, garanties facultatives. Les garanties obligatoires ne regroupent que l’indemnisation des dommages matériels et le contrat souscrit prévoit une clause d’exclusion de la garantie des dommages immatériels qu’ils soient consécutifs ou non.
Ces mêmes demandes ne peuvent être sollicitées sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
S’agissant des préjudices matériels :
— le devis de démolition à hauteur de 34 680 euros TTC a été validé par l’économiste de la construction mandaté par l’assureur : son montant sera ainsi retenu ;
— le lot gros oeuvre : les ajustements retenus par l’économiste de la construction sur le devis de la société Mesnil Maçonnerie seront validés, une somme de 188 650,61 euros TTC sera donc retenue à ce titre ;
— le lot charpente-couverture : il en ira de même sur ce poste validé à hauteur de 60 146,46 euros TTC : les éléments de charpente et de couverture ne présentant pas de désordre, leur dépose et repose est privilégié en retenant un montant pour la dépose et repose et un poste stockage dans l’intervalle ;
— le lot menuiseries extérieures : une somme de 14 899,45 euros sera retenue, les menuiseries pouvant être conservées en l’état, seuls les coffres de volets roulants devant être fournis ;
— le devis pour la fabrication de deux poteaux en tube de platine de 1171 euros TTC sera retenu, il n’a pas été invalidé par l’économiste de la construction, et est nécessaire à la reprise des désordres ;
— s’agissant de la souscription de la dommages-ouvrage, une somme de 5 511,67 euros TTC sera retenue (application d’un taux de 1,84% au montant des travaux).
Il est formé une offre à titre subsidiaire à hauteur de 310 301,47 euros TTC par l’assureur qui sera retenue.
La somme sera majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal, aucune offre n’ayant été formée aux assurés postérieurement au délai du 15 novembre 2024 qui avait été accepté par M. [U] et Mme [O] le 3 septembre 2024.
Le point de départ des intérêts sera fixé à compter de la mise en demeure du 24 février 2025.
S’agissant des demandes d’indemnisation de la perte des plaques de plâtre ou l’endommagement du compteur Linky, elles seront rejetées faute de rapporter la preuve de l’existence du préjudice invoqué ou du lien avec le désordre décennal attribué à la société Romain Construction et Terrassement.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Enfin, l’assureur dommages-ouvrage ne peut opposer à l’assuré un plafond de garantie ou effectuer la moindre déduction pour franchise.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Succombant à l’instance, la compagnie Zurich Insurance Europe AG sera condamnée aux dépens et à payer aux demandeurs une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais d’expertise judiciaire ne seront pas inclus dans les dépens, l’assureur DO n’ayant pas été attrait dans la procédure de référé au cours de laquelle l’expertise judiciaire a été ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne la compagnie Zurich Insurance Europe AG à payer à M. [V] [U] et Mme [W] [O] la somme de 310 301,47 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
Dit que la somme allouée sera majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 février 2025 ;
Rejette le surplus des demandes de M. [V] [U] et Mme [W] [O] ;
Rejette le surplus des demandes de la compagnie Zurich Insurance Europe AG ;
Condamne la compagnie Zurich Insurance Europe AG à payer à M. [V] [U] et Mme [W] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Zurich Insurance Europe AG aux dépens, non compris ceux de la procédure de référé et d’expertise judiciaire.
Le Greffier Le Président
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