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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 12 déc. 2025, n° 25/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00530 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF4L
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2025
Madame [G] [U]
Rep/assistant : Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [O] [J] [E]
Madame [Z] [T] [Y]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 12 Décembre 2025
A :SCP BOISSIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 12 Décembre 2025
A :SCP BOISSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Audrey BESSAC, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 06 Novembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 12 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [G] [U], demeurant 36 rue Etienne Boileau – 63800 COURNON-D’AUVERGNE
représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [J] [E], demeurant Résidence Les Bouleaux – 34 bis rue Descartes – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [T] [Y], demeurant Résidence Les Bouleaux – 34 bis rue Descartes – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Madame [G] [U] a donné à bail à Madame [Z] [T] [Y] et Monsieur [O] [J] [E] un appartement à usage d’habitation situé au 34 Bis rue DESCARTES à CLERMONT-FERRAND par contrat du 17 février 2020, à effet du 27 février 2020, pour un loyer mensuel de 530 € et 100 € de provision sur charges.
Par mandat d’administration de biens en date du 14 août 2014, Madame [G] [U] a confié la gestion de son bien à la SAS REGIE MIALON.
Le loyer actuel s’élève à la somme de 577,12 euros, outre 215 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [G] [U] a fait signifier trois commandements de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [Z] [T] [Y] et Monsieur [O] [J] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 6 novembre 2025, Madame [G] [U] – représenté par son conseil – demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [Z] [T] [Y] et de Monsieur [O] [J] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 4.257,44 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 19 février 2025, sur la somme de 1.739,66 euros et au taux légal à compter de la décision pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1.080 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqué par acte d’huissier signifié le 27 juin 2025, ni Madame [Z] [T] [Y], ni Monsieur [O] [J] [E] ne sont présents ou représentés.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RESILIATION :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 17 février 2020 contient une clause résolutoire et trois commandements de payer visant cette clause ont été signifiés, le dernier datant du 19 février 2025, pour la somme en principal de 1.739,66 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 avril 2025.
En conséquence, l’expulsion de Madame [Z] [T] [Y], Monsieur [O] [J] [E] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Madame [G] [U] produit un décompte démontrant que Madame [Z] [T] [Y] et Monsieur [O] [J] [E] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4.257,44 € à la date du 11 juin 2025.
Les défendeurs, non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 4.257,44 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1739,66 € à compter du commandement de payer (19 février 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Ils seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 20 avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Z] [T] [Y] et Monsieur [O] [J] [E], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût des trois commandements de payer, de leur signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [G] [U], Madame [Z] [T] [Y] et Monsieur [O] [J] [E] seront condamnés à lui verser la somme de 1.080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 février 2020 entre Madame [G] [U] d’une part et Madame [Z] [T] [Y] et Monsieur [O] [J] [E] d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 34 Bis rue DESCARTES à CLERMONT-FERRAND sont réunies à la date du 19 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [Z] [T] [Y] et Monsieur [O] [J] [E] et à tous occupants de leur chef de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [T] [Y] et Monsieur [O] [J] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [G] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [T] [Y] et Monsieur [O] [J] [E] à verser à Madame [G] [U] la somme de 4.256,44 € (décompte arrêté au 11 juin 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.739,66 € à compter du 19 février 2025 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [T] [Y] et Monsieur [O] [J] [E] à verser à Madame [G] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 20 avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, soit la somme mensuelle de 792,12 euros (sept cent quatre-vingt douze euros et douze centimes) ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] [Y] et Monsieur [O] [J] [E] à verser à Madame [G] [U] une somme de 1.080 € (mille quatre-vingt euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] [Y] et Monsieur [O] [J] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût des trois commandements de payer en date des 26 juin et 9 décembre 2024 et 19 février 2025, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation, de sa notification à la préfecture et des frais de signification de la présente décision;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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