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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 8 août 2025, n° 24/03572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière, lors des débats, et de Madame Sandrine MARTIN, Greffière, lors du prononcé,
JUGEMENT DU : 08/08/2025
N° RG 24/03572 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JXI5 ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
Mme [D] [U] [S] [F] épouse [Y]
CONTRE
M. [J] [C] [U] [Y]
Grosses : 2
Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS
Notifications : 2
Mme [D] [U] [S] [F] épouse [Y] (LRAR)
M. [J] [C] [U] [Y] (LRAR)
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS
PARTIES :
Madame [D] [U] [S] [F] épouse [Y]
née le 04 novembre 1988 à CLERMONT-FERRAND (63)
67 rue Notre Dame des Filles
63500 ISSOIRE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Evelyne BELLUN, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [J] [C] [U] [Y]
né le 10 mai 1980 à CLERMONT-FERRAND (63)
24 rue Raoul Bardy
63500 ISSOIRE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [F] et [J] [Y] ont contracté mariage le 27 avril 2019 à Chamalières (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [O] [Y], née le 28 février 2021 à Clermont-Ferrand (63),
— [L] [Y], né le 04 octobre 2022 à Issoire (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 03 octobre 2024, [D] [F] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre ensemble,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux avec indemnité d’occupation, l’épouse disposant d’un délai jusqu’à la fin de l’année 2024 pour quitter les lieux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à défaut de meilleur accord :
▸ une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
▸ tous les mercredis de 08 h à 18h,
▸ et durant la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années impaires et 2nde moitié les années paires et par quarts l’été avec la même alternance outre le 08 mai et le 11 novembre si ces jours ne sont pas accolés à une fin de semaine, la remise des enfants s’effectuant le samedi des vacances scolaires à 14 h et si le jour de Noël est un samedi ou un dimanche au milieu des vacances, le passage de bras étant décalé au 26 décembre à 14 h ;
— débouté le père de sa demande concernant [L] de pouvoir le prendre un mardi par mois de 7h30 à 18h45 jusqu’en juin 2025 et la possibilité que sa grand-mère paternelle le garde ;
— dit que le père pourra déjeuner avec ses enfants lorsqu’il est en télétravail avec un délai de prévenance de 08 jours ;
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des dépenses exceptionnelles.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [D] [F] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés à la date de la demande. Elle demande la confirmation des mesures provisoires sauf à ce que le père n’ait les enfants qu’un mercredi sur deux, à porter le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 400 € par mois et par enfant et qu’il soit débouté de sa demande de pouvoir accueillir les enfants le 08 mai et le 11 novembre. Elle demande qu’il soit dit que les parents doivent s’informer de leurs destinations durant les vacances dès lors que celles-ci soient hors du département et des conditions de trajets avec information de l’arrivée effective du lieu de vacances et qu’il soit dit que le parent qui n’a pas les enfants pourra avoir un contact téléphonique au minimum une fois par semaine le mercredi entre 18h30 et 19 h.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [J] [Y] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant fixés au 1er janvier 2025. Il demande la confirmation des mesures provisoires sauf à réduire le montant de sa contribution à la somme de 250 € par mois et par enfant et de ramener le délai de prévenance pour déjeuner avec les enfants à 24 heures. Il sollicite également que soit fixé un appel téléphonique en visio lorsque les enfants sont en vacances avec l’autre parent, le mercredi entre 18h et 18h30 et lorsqu’ils sont chez leur mère les fins de semaine, le samedi entre 18h et 18h30.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er janvier 2025 ; que l’épouse sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande ; que le texte légal permet de reporter la date des effets du divorce antérieurement à la date de la demande mais pas postérieurement ; que cette date sera donc fixée à la date de la demande qui correspond à la date à laquelle l’acte introductif d’instance a été placé soit le 03 octobre 2024 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient de rappeler que [D] [F] et [J] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard des deux enfants communs ;
Attendu qu’il convient ici de rappeler que l’exercice de l’autorité parentale conjointe à l’égard d’un enfant impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Qu’il y a lieu également de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, et que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Attendu que [D] [F] et [J] [Y] s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez la mère ; qu’ils s’accordent pour que soient maintenues les mesures provisoires s’agissant de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ; que les points restant en litige concernent le droit de visite et d’hébergement des mercredis, des 08 mai et 11 novembre, des contacts téléphoniques sur les fins de semaine lorsque les enfants sont chez leur mère, de l’horaire des contacts téléphoniques les mercredis durant les vacances scolaires et le délai de prévenance pour les repas lorsque le père est en télétravail ;
Attendu qu’aux termes de l’ordonnance portant sur mesures provisoires, il avait été retenu que le père avait fait le nécessaire pour se rendre disponible les mercredis ; que le juge cherche encore en quoi il serait contraire à l’intérêt des enfants de voir leur père tous les mercredis même si la grand-mère peut l’aider ponctuellement ainsi que les 08 mai et 11 novembre tel que fixé par la précédente décision ; que [D] [F] sera déboutée de ce chef ; que compte tenu de ce que le père voit les enfants toutes les semaines, il sera débouté de sa demande concernant un contact avec les enfants durant les fins de semaine où ces derniers sont avec leur mère ;
Attendu que [D] [F] et [J] [Y] s’accordent pour que le parent qui n’a pas les enfants durant les vacances scolaires puisse téléphoner en visio les mercredis en début de soirée ; que [D] [F] et [J] [Y] sont en désaccord d’une demi-heure sur l’horaire à retenir ; qu’il convient de fixer la plage horaire entre 18h15 et 18h45 ;
Attendu que [D] [F] n’a pas conclu sur la question du délai de prévenance ; que par conséquent, elle sera supposée ne pas s’opposer à la demande présentée par le père, le délai de prévenance étant ramené à 24 heures s’agissant des déjeuners avec les enfants lorsque le père est en télétravail ;
Attendu que lors de la décision rendue le 17 décembre 2024, le Juge aux affaires familiales avait fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants en considération de la situation financière suivante :
“• [J] [Y] a pour ressources un revenu net mensuel de 3500 € ; il a pour charges, outre les charges courantes, un remboursement du prêt immobilier indivis à hauteur de 1162 € par mois sous réserve de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
• [D] [F] a pour ressources un revenu net mensuel de 3500 € ; elle a pour charges, outre les charges courantes, un loyer mensuel de 780 € par mois outre 60 € de charges ; »
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le Juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués aux débats que la situation financière actuelle des parties est la suivante :
• [J] [Y] indique avoir pour ressources un revenu net mensuel de 2900 € environ ; il règle toujours le crédit immobilier indivis à hauteur de 1162 € par mois sous réserve de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
• [D] [F] n’indique pas que sa situation s’est modifiée ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ; que la mère indique que le budget des enfants a augmenté ; qu’elle inclut des frais concernant le « salaire d'[E] » ; que cependant, cette [E] garde les enfants et fait du ménage, ces frais ne concernant que le planning de la mère et ne doivent pas être imputés au père ; que les frais de scolarité sont inclus dans le montant de la pension alimentaire ; qu’il est à noter que [J] [Y], s’il fournit son avenant du 21 août 2023 au contrat de travail indiquant qu’il passe à un forfait en jours sur l’année réduits de 207 jours travaillés à 175 jours travaillés par an, entraînant une diminution de sa rémunération en brut de 8720 € par an, il n’a pas cru bon fournir son bulletin de salaire de décembre 2024, ayant fourni celui de novembre 2024 ; que de plus, cette situation était déjà en place lors de l’ordonnance portant sur mesures provisoires puisque le juge de la mise en état avait retenu que le père avait vu ses horaires de travail modifiés et que par conséquent [J] [Y] ne justifie pas que sa situation s’est modifiée depuis ; que de même la mère ne justifie pas que les frais des enfants ont augmenté de telles façons que le montant initial doit être revu alors qu’elle a des revenus identiques au père ; que [D] [F] et [J] [Y] seront déboutés de leurs demandes respectives de ce chef ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objets de la pension alimentaire sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 03 octobre 2024 ;
Prononce le divorce de [D] [U] [S] [F] et [J] [C] [U] [Y] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [J], [C], [U] [Y], né le 10 mai 1980 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de [D], [U], [S] [F] née le 04 novembre 1988 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de mariage dressé le 27 avril 2019 à Chamalières (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 03 octobre 2024 ;
Rappelle que [D] [F] et [J] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [O] et [L] [Y] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18 heures,
— tous les mercredis de 08 h à 18h,
— et durant la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années impaires et 2nde moitié les années paires et par quarts l’été avec la même alternance outre le 08 mai et le 11 novembre si ces jours ne sont pas accolés à une fin de semaine, la remise des enfants s’effectuant le samedi des vacances scolaires à 14 h et si le jour de Noël est un samedi ou un dimanche au milieu des vacances, le passage de bras étant décalé au 26 décembre à 14 h ;
Dit que le père pourra déjeuner avec ses enfants lorsqu’il est en télétravail avec un délai de prévenance de 24 heures ;
Dit que le parent qui n’a pas les enfants durant les vacances scolaires pourra téléphoner en visio les mercredis entre 18h15 et 18h45 ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Maintient à SIX CENTS EUROS (600 €), soit TROIS CENTS EUROS (300 €) par enfant, le montant de la pension alimentaire mensuelle que [J] [Y] devra verser d’avance à [D] [F] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au-delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études ;
Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [D] [F], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 05 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin [D] [F] et [J] [Y] de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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