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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er avr. 2025, n° 24/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 01 AVRIL 2025
Chambre 6
N° RG 24/01056 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ46
du rôle général
[H] [S]
[Z] [E]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN
et autres ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
GROSSES le
— Me Angélique GENEVOIS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Angélique GENEVOIS
— Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
— la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [B] [Y])
— Dossier RG 24/1056
— Dossier RG 22/823 (minute n° 23/87)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [H] [S]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représentée par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
— Monsieur [Z] [E]
[Adresse 16]
[Localité 6]
représenté par Me Angélique GENEVOIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
ET :
DEFENDERESSES
— La S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DESIGN SERVICE selon jugement de liquidation judiciaire rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
— La S.A. SWISS LIFE, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société PROTECH ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société PROTECH ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
— La S.A. MAAF ASSURANCES SA, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société DESIGN SERVICE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société AEROCONFORT AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société BERNE VERNAY FAURE ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur RC – RC décennale de la société AEROCONFORT AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [E] sont propriétaires d’une parcelle de terrain située [Adresse 17].
Suivant contrat d’architecte en date du 13 février 2020, les consorts [V] ont confié la maîtrise d’œuvre complète de la construction de leur maison individuelle à la S.A.R.L. BERNE VERNAY FAURE ARCHITECTURE.
Les travaux ont été confié par lots à plusieurs entreprises de la manière suivante :
— Le lot n°1 « gros œuvre » a été confié à la S.A.S. DESIGN SERVICE
— Le lot n°5 « étanchéité » a été confié à la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE
— Le lot n°10 « chauffage et ECS aérothermie » a été confié S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE.
Un procès-verbal de réception a été régularisé le 5 novembre 2021 avec plusieurs réserves.
Les consorts [V] exposent des désordres, malfaçons et non-conformités affectant les travaux réalisés.
Par actes en date des 17 et 18 octobre 2022, Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [E] ont assigné la S.A.R.L. BERNE VERNAY FAURE ARCHITECTURE, la S.A.R.L. AEROCONFORT AUVERGNE, la S.A.S. DESIGN SERVICE et la S.A.R.L. PROTECH ETANCHEITE devant la Présidente du Tribunal judiciaire statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Par ordonnance de référé en date du 14 février 2023, monsieur [B] [Y] a été désigné en sa qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 16 janvier 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A. AUXILIAIRE.
Par actes séparés en date des 15, 19 et 20 novembre 2024, Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [E] ont assigné la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DESIGN SERVICE selon jugement de liquidation judiciaire rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal de Commerce de Clermont-Ferrand, la S.A. SWISSLIFE, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société PROTECH ETANCHEITE, la société QBE EUROPE, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société PROTECH ETANCHEITE, la S.A. MAAF ASSURANCES SA, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société DESIGN SERVICE, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société AEROCONFORT AUVERGNE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en sa qualité d’assureur RC et responsabilité professionnelle et RCD de la société BERNE VERNAY FAURE ARCHITECTURE en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 17 décembre 2024 puis elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 11 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense :
La S.A. SWISSLIFE a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la S.A. SWISS LIFE soutient qu’à raison des réserves en lien avec les désordres s’agissant du lot réalisé par son assuré, lesquelles n’ont pas été levées, sa garantie décennale s’avère non mobilisable, seule la garantie contractuelle devant s’appliquer.
La S.A. MAAF ASSURANCES SA a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, la S.A. MAAF ASSURANCES SA soutient qu’aucun des désordres ou non conformités relevés par l’expert judiciaire dans son pré-rapport ne revêt le caractère décennal de nature à mobiliser sa garantie. En outre, elle souligne que les réserves émises à l’encontre des travaux réalisés par son assuré étaient visibles au moment de la réception et décelables par un non professionnel de sorte que sa garantie ne peut être mobilisée.
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD, intervenante volontaire, ont sollicité à titre principal la mise hors de cause de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. A titre subsidiaire, elles ont sollicité de voir donner acte à la S.A. MMA IARD de son intervention volontaire et de leur voir donner acte de leurs protestations et réserves d’usage. Elles sollicitent en outre la condamnation in solidum des demandeurs à leur payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de mise hors de cause, elles soutiennent que le seul grief retenu à l’encontre de leur assurée porte sur l’absence d’interface de communication de la pompe à chaleur, empêchant le pilotage de l’installation à distance, qui ne constitue pas un désordre mais une non-façon qui n’est pas susceptible de mobiliser leur garantie.
La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a formulé les protestations et réserves orales.
Dans leurs dernières écritures, Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [E] ont maintenu leurs demandes initiales et ont conclu au débouté des demandes de mise hors de cause. Ils ont également sollicité de voir donner acte à la SA MMA IARD de son intervention volontaire et condamner in solidum la S.A. SWISSLIFE, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MAAF ASSURANCES SA à leur payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN et la société QBE EUROPE n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD.
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, il est constant que :
la société DESIGN SERVICE, assurée auprès de la S.A. MAAF ASSURANCES SA, s’est vue confier le lot n°1 des travaux litigieux,la société PROTECH ETANCHEITE, assurée auprès des sociétés SWISSLIFE et QBE EUROPE, s’est vue confier le lot n°5 des travaux litigieux,la société AEROCONFORT AUVERGNE, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’est vue confier le lot n°10 des travaux litigieux. Il ressort notamment de l’examen des faits et des pièces versées au dossier que les lots précités présentent des désordres, dont l’origine et l’imputabilité ne sont pas clairement établies à ce stade.
Il reviendra le cas échéant au juge du fond de se prononcer sur l’étendue de la garantie des travaux en cause.
Par ailleurs, il est de bonne justice que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de l’ensemble des parties concernées par le litige et leurs assureurs.
En tout état de cause, il convient de rappeler que l’action en référé expertise, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas pour objectif de déterminer les responsabilités des parties en cause mais seulement de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En cela, le juge des référés ne se prononce pas, à cette occasion, sur la responsabilité des parties, sur le caractère apparent des désordres et sur la mobilisation de la garantie d’un assureur, qui sont des questions relevant de la compétence du juge du fond.
Par conséquent, les demandes de mise hors de cause seront rejetées et les opérations d’expertise en cours seront déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, la S.A. SWISSLIFE, la société QBE EUROPE, la S.A. MAAF ASSURANCES SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [E], demandeurs, conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’intervention volontaire de la S.A. MMA IARD,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A. SWISSLIFE,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A. MAAF ASSURANCES SA,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
DÉCLARE communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ MARTIN, la S.A. SWISSLIFE, la société QBE EUROPE, la S.A. MAAF ASSURANCES SA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS les opérations d’expertise confiées à monsieur [B] [Y] par ordonnance de référé initiale en date du 14 février 2023 et par ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire jusqu’au 1er août 2025 pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [B] [Y], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [S] et Monsieur [Z] [E], demandeurs,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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