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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 6 mars 2026, n° 25/02152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/02152 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDIG
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 06 Mars 2026
Madame [F] [R], représentée par Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
SCCV RUE DU MARECHAL LECLERC – CLERMONT-FERRAND venant aux droits de la S.A.S. [C] [Y] [O], non comparante
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assistée de Cécile CHEBANCE, Greffier placé ;
Après débats à l’audience du 24 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 06 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [F] [R] demeurant 24 rue du Marechal Leclerc 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Maître Karime CHIDJOU de la SELARL LKJ AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
SCCV RUE DU MARECHAL LECLERC – CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal, sise 35 allée du Chargement à VILLENEUVE D’ASCQ venant aux droits de la S.A.S. [C] [Y] [O] sise 32 rue Joannes Carret 69009 LYON 09
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte en date du 22 mai 2025, Madame [F] [R] a assigné la SAS [C] [Y] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter sa condamnation :
— à faire procéder à la pose d’une couvertine ou d’un habillage au niveau de la jonction horizontale et verticale des immeubles dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision,
— à procéder au nettoyage du mur du garage atteint de salpêtre dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision,
— à procéder au nettoyage de la porte de garage et des projections de béton dans un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision,
— de condamner la SAS [C] [Y] [O] à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 21 octobre 2025, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 24 février 2026.
A l’audience, Madame [F] [R], représentée par son conseil, demande l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé le 12 février 2026 et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
De son côté, la SAS [C] [Y] [O], régulièrement citée à étude, ne s’est pas présentée à l’audience.
Elle a néanmoins adressé un courriel à la juridiction le 20 février 2026 pour indiquer qu’elle ne serait pas présente à l’audience et qu’un protocole avait été signé entre les parties.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2026, date du présent jugement.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 384 du Code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Selon l’article 1541-1 du Code de procédure civile, l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil.
En application de l’article 1544 du Code de procédure civile, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, Madame [R], qui demande que l’accord des parties soit homologué, verse aux débats la transaction conclue entre les parties, signée par leurs soins, aux termes de laquelle il est notamment indiqué leurs concessions réciproques.
Compte tenu du fait que les parties se sont conciliées, que leur accord porte sur des droits dont elles ont la libre disposition, et ne se heurtent à aucune règle d’ordre public, il convient de constater leur accord et de l’homologuer.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance du fait de l’effet de la transaction.
Chacune des parties conservera ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel survenu entre, d’une part, Madame [F] [R], et d’autre part, la SCCV RUE DU MARECHAL LECLERC – CLERMONT-FERRAND, venant aux droits de la SAS [C] [Y] [O], le 12 février 2026 ;
LUI CONFERE force exécutoire, de sorte que faute par l’une des parties de tenir ses engagements, elle y sera contrainte par toutes les voies de droit, sur signification de l’expédition exécutoire du procès-verbal d’accord ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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