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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 12 mai 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 12 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00172 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQ2H
du rôle général
[I] [V]
c/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
et autres
GROSSES le
— Me Evelyne BELLUN
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL DIAJURIS
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, Me Josette DUPOUX
, la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SELARL LX RIOM-CLERMONT
, la SCP MEUNIER ET DAMON
, Me Viviane PELTIER
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
— Me Evelyne BELLUN
, la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
, la SELARL DIAJURIS
, la SELARL DMMJB AVOCATS
, Me Josette DUPOUX
, la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
, la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
, la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2]
, la SCP [Y] ET DAMON
, Me Viviane PELTIER
, la SCP TEILLOT & ASSOCIES
, la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies :
— Expert (R. [X])
— Dossier RG 26/172
— Dossier RG 23/983 (N° 23/842)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SECONDE NATURE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. SECOBA, ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BETALM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PHELINAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société AC2S, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCP [A] [P] et [L] [E], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société QBE EUROPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN substituée par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. DOMELEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par la SCP MEUNIER ET DAMON, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL KESER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Viviane PELTIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. BPCE ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société DOMELEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ALPHA BTP NORD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 14]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. GEOSYNTHESE, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
S.A.S. AUVERGNE TER PLEIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 16]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMMUNE DE [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société SECOBA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société E2GB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. SMACL ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Commune de [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société E2GB, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 21]
représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. PHELINAS, prise en la personne de son représentant légal
Dernier domicile connu
[Adresse 22]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. AC2S, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Localité 23]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. KESER, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL EG2B, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ALBINGIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Localité 25]
représentée par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. ENEDIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 26]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE la construction d’un ensemble immobilier, la [Adresse 7], situé [Adresse 27] à [Localité 27] (63).
M. [I] [V] est propriétaire des lots 108, 128 et 162 au sein de cette résidence.
L’immeuble a été achevé le 22 octobre 2015. Il est à usage commercial et d’habitation et est soumis au régime de la copropriété.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Albingia.
Le 31 octobre 2023, les copropriétaires de l’immeuble ont déploré d’importantes infiltrations et ont sollicité l’intervention de la société Joly Assainissement pour établir un devis de reprise d’étanchéité à l’arrière du bâtiment.
À cette occasion, la société Joly Assainissement a constaté un sous-dimensionnement des drains et a établi un devis de réparation pour un montant de 47.786,41 euros TTC.
Les copropriétaires ont constaté de nouvelles infiltrations le 2 novembre 2023.
La société Enedis est intervenue en urgence afin d’interrompre l’alimentation électrique de l’immeuble.
Le 3 novembre 2023, les pompiers sont intervenus suite à une importante montée des eaux provoquant l’inondation du 1er étage.
Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], sise à [Localité 28] [Adresse 28], pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL Citya [Localité 3], a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [D] [X] pour y procéder.
Suivant ordonnance du 18 juin 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la S.A. GENERALI et l’intervention volontaire de la S.A.R.L. CUISINE DU MONDE a été reçue.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la MAF, la S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, la S.A. ENEDIS et la S.A. ALBINGIA.
Suivant ordonnance du 27 août 2024, les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes et opposables à la COMMUNE DE [Localité 17], la SMABTP, la société HOLDING SOCOTEC et la S.A. MMA IARD.
L’électricité a été rétablie au printemps 2025, à l’aide d’une installation provisoire, afin de faire sécher le bâtiment.
Suivant ordonnance du 4 mars 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A.R.L. AMILHAUD SPORT, à la S.C.I. ALTITUDE et à la société GROUPAMA D’OC.
Suivant ordonnance du 1er avril 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [Z], la S.A.S. DOMELEC, la S.A.R.L. AC2S, la S.A.R.L. KESER, la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS, la SMABTP, la S.A. AXA FRANCE IARD, la société BPCE et la S.A. MAF.
Suivant ordonnance du 08 avril 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la S.A. MMA IARD, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.R.L. PHELINAS, la S.A.S. DOMELEC, la S.A.R.L. AC2S, la S.A.R.L. KESER, la SOCIETE D’ETUDES POUR LA CONSTRUCTION DE BATIMENT, la SMABTP, la S.A. AXA FRANCE IARD, la société BPCE, la S.A. MAF et la S.A. QBE INSURANCE SA/NV et les interventions volontaires de la société MMA IARD SA et de la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont été reçues.
Suivant ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés a déclaré communes et opposables à monsieur [N] [M] et la S.A. AXA FRANCE IARD, les opérations d’expertise confiées à monsieur [D] [X], par ordonnance de référé initiale en date du 05 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes.
Suivant ordonnance du 10 février 2026, le juge des référés a déclaré communes et opposables à Mme [F] [W], Mme [B] [W] épouse [U] ès qualité de curatrice de Mme [F] [W] et Mme [O] [W] épouse [U] ès qualité de curatrice de Mme [F] [W], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [X], par ordonnance de référé initiale en date du 05 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes.
Suivant ordonnance du 24 mars 2026, le juge des référés a reçu les interventions volontaires de la S.C.I. [K], de la S.C.I. LES POIRIERS DU SAUVAGET, de Monsieur [C] [T], de Madame [H] [Q] épouse [T], de Monsieur [G] [R], de Madame [S] [R] épouse [J], de Monsieur [FZ] [AH], de Madame [LV] [MD] épouse [AH], de Monsieur [A] [PJ], de Monsieur [RV] [PJ], de Monsieur [LW] [PJ], de Monsieur [CS] [PJ], de Madame [MV] [PJ], de Monsieur [NK] [JM], de Madame [MS] [IN] épouse [JM], de la S.C.I. MP2Y IMMO, de Monsieur [F] [TW] et de Madame [HR] [WU] épouse [TW] et a déclaré communes et opposables à la S.C.I. [K], la S.C.I. LES POIRIERS DU SAUVAGET, Monsieur [C] [T], Madame [H] [Q] épouse [T], Monsieur [G] [R], Madame [S] [R] épouse [J], Monsieur [FZ] [AH], Madame [LV] [MD] épouse [AH], Monsieur [A] [PJ], Monsieur [RV] [PJ], Monsieur [LW] [PJ], Monsieur [CS] [PJ], Madame [MV] [PJ], Monsieur [NK] [JM], Madame [MS] [IN] épouse [JM], la S.C.I. MP2Y IMMO, Monsieur [F] [TW] et Madame [HR] [WU] épouse [TW], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [X] par ordonnance de référé initiale en date du 5 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes.
Suivant ordonnance du 28 avril 2026, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la S.A.S. GEOSYNTHESE, à la S.A.S. AUVERGNE TER PLEIN et à la S.A.R.L. MAGE [LT] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [X], par ordonnance de référé initiale en date du 5 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes.
Par actes des 27 février, 2, 3, 4, 5 et 6 mars 2026, M. [I] [V] a fait assigner en référé :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, EN SA QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SECONDE NATURES.A.R.L. SECOBA, ayant pour nom commercial B27 ALTAIS, agissant par son gérantS.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BETALMS.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société PHELINASS.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société AC2SS.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SCP [A] [P] et [L] [ND] SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SOPREMASociété QBE EUROPE S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la [Adresse 29] SOPREMA ENTREPRISES S.A.S. DOMELECS.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la SARL KESER S.A. BPCE ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la société DOMELEC S.A.S. ALPHA BTP NORD, représentée par son Président S.A.S. GEOSYNTHESE S.A.S. AUVERGNE [Adresse 30], prise en la personne de son [EU] en exerciceMutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS en sa qualité d’assureur de la société SECOBAS.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société E2GB S.A. SMACL ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Commune de BESSE ET SAINT ANASTAISESociété MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société E2GBS.A.R.L. PHELINAS, agissant par son gérantS.A.R.L. AC2SS.A.R.L. KESER, agissant par son gérantS.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL EG2BS.A. ALBINGIAS.A. ENEDISSociété MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la [Adresse 31] d’obtenir que soit reçue son intervention volontaire et que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 21 avril 2026, les débats se sont tenus.
M. [I] [V] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de leurs conclusions :
— la SA AXA France Iard ès qualités d’assureur de la société Keser a formulé protestations et réserves d’usage,
— la SA AXA France Iard ès qualités d’assureur de la société EG2B a formulé protestations et réserves d’usage,
— la SAS Soprema entreprises et la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Soprema ont formulé protestations et réserves d’usage,
— la S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur de la société BETALM, de la société PHELINAS, et de la SCP [A] [P] et [L] [E] et la SAS Auvergne Ter Plein ont formulé protestations et réserves d’usage,
— la SA QBE Europe SA/NV ès qualités d’assureur de la société Betalm a conclu au débouté de la demande et à la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 1.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de la [Adresse 7], la SARL AC2S, la SARL Secoba, la SA SMABTP ès qualités d’assureur de la société AC2S, la SA MMA Iard ès qualités d’assureur de la [Adresse 7], la SA BPCE Assurances, la SAS Alpha BTP Nord, la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la société seconde natureLA
La note d’audience ne fait pas apparaître de protestations et réserves à l’oral pour la MAF en sa qualité d’assureur de la société seconde nature. Elle était cependant représentée par le même cabinet que la SARL Secoba et la MAF, lequel a formulé protestations et réserves à l’oral pour ces dernières à l’audience. J’en déduis qu’il s’agit d’un oubli et que le cabinet a entendu formuler protestations et réserves pour l’ensemble des parties qu’il représentait (étant précisé que je n’ai pas de conclusions pour cette partie).
, la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la SAS Secoba, la SA MMA Iard ès qualités d’assureur de la société EG2BLADe la même façon, le cabinet a formulé protestations et réserves pour la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de la SARL EG2B et non la SA MMA Iard ès qualités d’assureur de la SARL EG2B.
, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur de la société EG2B, la SAS Domelec et la commune de [Localité 29] et [Localité 30] ont formulé protestations et réserves à l’oral.
La SA Albingia, régulièrement représentée, n’a formulé aucune observation.
La SA BPCE Assurances ès qualités d’assureur de la SAS Domelec, la SAS Geosynthèse, la SA SMACL Assurances ès qualités d’assureur de la commune de [Localité 17], la SARL Phelinas, la SARL Keser et la SA Enedis n’ont pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du même code dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Il est constant que la société AS PROMOTION LES EGLANTINES a confié la réalisation de travaux de construction de la [Adresse 7] située [Adresse 32] à [Localité 27] (63), à la société SECONDE NATURE ARCHITECTE.
Il est également constant que la résidence présente des désordres.
Il est enfin constant que M. [V] est propriétaires de plusieurs lots au sein de ladite résidence et que ceux-ci présentent, eux aussi, des désordres.
La SA QBE Europe SA/NV ès qualités d’assureur de la société Betalm oppose qu’aucune action au fond à l’initiative de M. [V] ne pourrait prospérer à l’encontre des défendeurs au titre de la garantie décennale pour cause de prescription.
Cette question ne relève à l’évidence pas des référés.
Ainsi, M. [I] [V] justifie d’un motif légitime pour voir recevoir son intervention volontaire et ordonner que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables.
En conséquence, la demande sera accueillie au contradictoire de l’ensemble des défendeurs.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
M. [V], demandeur, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de M. [I] [V],
DECLARE communes et opposables à M. [I] [V] les opérations d’expertise confiées à M. [D] [X], par ordonnance de référé initiale en date du 5 décembre 2023 et par les ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à M. [D] [X], expert judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de M. [I] [V], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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