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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00763 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGWM
du rôle général
E.U.R.L. JS FINITION
c/
SCCV PONT [Adresse 1]
Me Charlotte DEPARDIEU
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Charlotte DEPARDIEU
Copies électroniques :
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— Me Charlotte DEPARDIEU
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— L’E.U.R.L. JS FINITION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La SCCV PONT [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour conseils Me Claire DEWERDT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant et Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV Pont [Adresse 1] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de deux bâtiments comprenant 78 logements collectifs et un local d’activités situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Dans le cadre de cette opération, sont notamment intervenues :
— la société Novalys en qualité d’assistant maître d’ouvrage,
— la société ML2A en qualité de maître d’œuvre de conception, avec une mission limitée à l’établissement du dossier de demande de permis de construire,
— la société O2P en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
L’EURL JS Finition s’est vue confier les trois lots suivants :
— le lot n°9 « plâtrerie », suivant un marché du 8 novembre 2023 d’un montant de 375.962,83 euros TTC ;
— le lot n°12 « peinture », suivant un marché du 8 novembre 2023 d’un montant de 351.600,00 €eurosTTC ;
— le lot n°30 « nettoyage », suivant un marché du 8 novembre 2023 d’un montant de 17.496,00 euros TTC.
Le cahier des clauses administratives particulières de l’opération (CCAP) et le planning marché tous corps d’état (TCE) faisaient parties intégrantes des marchés.
Une convention-cadre a été conclue avec la société Bureau Veritas Construction au titre d’une mission d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la lutte contre le travail clandestin sur les chantiers par la réalisation de contrôle R.H.
Le 26 mai 2025, la société Bureau Veritas Construction a procédé à un contrôle de la situation des salariés de l’EURL JS Finition.
Par courrier du 4 juin 2025 adressé à l’EURL JS Finition, l’Inspection du Travail a sollicité la production de justificatifs concernant la situation de plusieurs travailleurs employés par ladite société au regard de l’existence éventuelle d’une infraction de travail dissimulé.
Le 27 juin 2025, la société Bureau Veritas Construction a procédé à un nouveau contrôle de la situation des salariés de l’EURL JS Finition.
Par courrier du 1er juillet 2025 adressé à la SCCV Pont [Adresse 1], l’Inspection du Travail a sollicité auprès de cette dernière d’enjoindre l’EURL JS Finition de faire cesser le recours à des salariés en situation de travail dissimulé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2025, la SCCV Pont [Adresse 1] a notifié à l’EURL JS Finition la résiliation de ses marchés pour les lots n°9 « plâtrerie », n°12 « peinture » et n°30 « nettoyage », à ses frais et torts exclusifs pour non-respect de ses obligations contractuelles. Elle a par ailleurs informé l’EURL JS Finition que ses décomptes généraux et définitifs (DGD) seraient établis et arrêtés à la suite d’un constat d’huissier pour lequel elle recevrait prochainement une convocation au titre de la préservation des sommes nécessaires à la gestion des conséquences techniques, financières et juridiques du non-respect manifeste de son marché.
Par courrier du 9 juillet 2025, Me [U] [A] [M], commissaire de justice mandaté par la SCCV Pont [Adresse 1], a convoqué l’EURL JS Finition le 16 juillet 2025 sur le chantier en vue de l’établissement d’un procès-verbal de constat de l’avancement de ses travaux.
Le 16 juillet 2025, un constat de l’avancement des travaux réalisés par l’EURL JS Finition a été dressé par Me [U] [A] [M], en présence de la société OZP, maître d’œuvre. L’EURL JS Finition n’était pas présente lors du constat.
Par courrier du 18 juillet 2025 adressé à la SCCV Pont [Adresse 1], l’EURL JS Finition, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la résiliation unilatérale de ses marchés à ses torts exclusifs, affirmant qu’aucune infraction n’avait formellement été caractérisée et que le CCAP ne prévoyait pas ce cas de figure pour une résiliation unilatérale à ses torts exclusifs. Elle a sollicité le paiement de la somme de 120.409,03 euros correspondant aux quatre situations de travaux rejetées.
Par courrier du 28 juillet 2025 adressé au conseil de l’EURL JS Finition, la SCCV Pont [Adresse 1] a maintenu sa position et a sollicité la transmission d’un DGD afin de permettre une analyse contradictoire du solde dû à l’EURL JS Finition.
Par acte du 3 septembre 2025, l’EURL JS Finition a fait assigner en référé la SCCV Pont [Adresse 1] aux fins suivantes :
— Condamner la SCCV Pont [Adresse 1] à payer et porter à l’EURL JS Finition :
la somme de 120.000,00 euros à titre de provision à valoir sur sa créance ;outre une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner la SCCV Pont [Adresse 1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me François-Xavier Dos Santos pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir perçu de provision suffisante.
Appelée à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties.
A l’audience du 27 janvier 2026, les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, la SCCV Pont [Adresse 1] demande au juge des référés de :
— Rejeter la demande de condamnation provisionnelle formée par l’EURL JS Finition à l’encontre de la SCCV Pont [Adresse 1] à hauteur de la somme de 120.000,00 euros en paiement de ses factures de situation n°FA00001260 et FA00001261 du 3 juin 2025 et n°FA00001278 et FA00001279 du 7 juillet 2025 ;
— Rejeter la demande de condamnation formée par l’EURL JS Finition à l’encontre de la SCCV Pont [Adresse 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter la demande de condamnation formée par l’EURL JS Finition à l’encontre de la SCCV Pont [Adresse 1] au titre des dépens ;
— Condamner l’EURL JS Finition à payer à la SCCV Pont [Adresse 1] une somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’EURL JS Finition aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Charlotte Depardieu, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, l’EURL JS Finition demande au juge des référés de :
— Condamner la SCCV Pont [Adresse 1] à payer et porter à l’EURL JS Finition :
la somme de 120.000,00 euros à titre de provision à valoir sur sa créance ;outre une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;- Débouter la SCCV Pont [Adresse 1] de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamner la SCCV Pont [Adresse 1] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me David Teyssier pour ceux dont il aura fait l’avance sans avoir perçu de provision suffisante.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et elle ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
L’EURL JS Finition sollicite la condamnation de la SCCV [Adresse 1] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 120.000,00 euros à valoir sur sa créance.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que :
— les travaux dont elle sollicite le paiement ont été réalisés avant la résiliation unilatérale du marché par la SCCV Pont [Adresse 1], les factures de situation correspondant auxdits travaux ont été émises et acceptées par la société Novalys, assistant maître d’ouvrage, et sont conformes à l’état d’avancement du chantier, de sorte que leur paiement est exigible ;
— aucun état d’avancement de son lot n’a été établi de manière contradictoire, le constat dressé par Me [M] ne lui étant pas opposable en l’absence de respect d’un délai de prévenance suffisant pour la réunion sur les lieux ;
— la résiliation unilatérale à ses torts exclusifs par la SCCV Pont [Adresse 1] est contestable, le grief de travail dissimulé n’étant pas démontré, et ne saurait remettre en cause l’obligation à paiement à laquelle est tenue la SCCV Pont [Adresse 1] dès lors que les travaux ont été exécutés avant celle-ci ;
— la demande en paiement n’est pas subordonnée à l’émission d’un DGD dès lors qu’elle porte sur des situations de travaux et non sur un solde de marché ;
— les discussions relatives aux retards, à leur imputabilité et aux éventuelles pénalités de retard relèvent d’un débat technique et contractuel approfondi devant être tranché par le juge du fond, et aucun élément ne permet d’établir en l’état qu’ils affecteraient les travaux objets des situations de travaux émises.
Pour s’opposer à cette demande, la SCCV Pont [Adresse 1] soutient au contraire que :
— il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur le bienfondé de la résiliation des marchés de l’EURL JS Finition, seul le tribunal statuant au fond pouvant trancher les contestations élevées par l’EURL JS Finition concernant la résiliation de ses marchés par le maître d’ouvrage en analysant les stipulations contractuelles liant les parties et les fautes et manquements commis par cette dernière ;
— il en va de même de la demande de paiement des factures de situation formée par l’EURL JS Finition puisqu’elle est directement liée à la résiliation des marchés de travaux à ses frais et torts exclusifs, dès lors qu’il ne peut être statué sur cette créance qu’après une analyse approfondie des manquements de l’EURL JS Finition à ses obligations contractuelles et des stipulations contractuelles liant les parties ;
— la créance dont se prévaut l’EURL JS Finition est en tout état de cause sérieusement contestable dans son principe et son montant au regard de l’absence de transmission de son DGD et des pénalités et autres sommes qui lui sont imputables.
En l’espèce, les multiples contestations soulevées par les parties au sujet de l’application du contrat, ne peuvent, en raison de leur complexité, être tranchées par le juge des référés, juge de l’évidence.
Dans ces circonstances, la demande de provision, directement liée à l’application du contrat, se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse ne pouvant manifestement pas être examinée à ce stade de la procédure.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
2/ Sur les frais
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’EURL JS Finition qui sera condamnée à payer à la SCCV Pont [Adresse 1] la somme de 1.000,00 euros conformément à ce texte.
En revanche, aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application de l’article 700 précité à l’encontre de la SCCV Pont [Adresse 1].
L’EURL JS Finition supportera également les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
CONDAMNE l’EURL JS Finition à payer à la SCCV Pont [Adresse 1] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCCV Pont [Adresse 1] ;
CONDAMNE l’EURL JS Finition aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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