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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 18 mai 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
N° RG 25/00109
N° Portalis DB2F-W-B7J-FVPH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 18 MAI 2026
du Juge de l’exécution statuant
par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Madame [R] [Z] [W],
demeurant [Adresse 3]
comparante,
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [N],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Leïla LABBEN, Juge de l’exécution statuant par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de COLMAR
Greffière lors des débats : Martine MUSIALOWSKI,
Greffière lors du délibéré : Alexandra VEIT
DÉBATS
À l’audience publique du lundi 02 mars 2026.
JUGEMENT réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 18 mai 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Leïla LABBEN, présidente, et Alexandra VEIT, greffière,
* Copie par lettre simple et LRAR à :
[U] [N]
[R] [Z] [W]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice notifié le 09 décembre 2025, Madame [R] [Z] [W] a été destinataire, par remise à sa personne, d’une dénonciation d’une saisie-attribution qui avait été réalisée le 04 décembre 2025 à la demande de Monsieur [U] [N] auprès du Crédit Agricole Alsace Vosges pour un montant de 12405,09 euros.
Contestant la dite saisie-attribution, Madame [R] [Z] [W] adressait un courrier au juge de l’exécution du tribunal de proximité de Sélestat réceptionné le 19 décembre 2025 dans lequel elle expliquait les motifs de sa contestation et justifiait de sa situation personnelle.
Elle indiquait ne pas être mesure de payer les sommes réclamées étant seule à prendre en charge ses quatre enfants et ayant déjà fait l’objet d’une précédente saisie-attribution, elle faisait également état d’une situation personnelle difficile du fait d’un « burn-out »..
Elle ajoutait qu’elle avait tenté de mettre en place un échéancier avec le commissaire de justice instrumentaire.
L’affaire a été retenue pour être plaidée à la première audience du 2 mars 2026, à l’occasion de laquelle le demandeur a repris oralement les termes de sa contestation.
Monsieur [U] [N] bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception était absent et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de Monsieur [U] [N], il convient de statuer sur les demandes de Madame [R] [Z] [W], après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de la contestation
En vertu de l’article R121-11 du code des procédures civile d’exécution, « sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur. »
L’article R211-11 du même code prévoit que « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, la saisie-attribution a été signifiée le 4 décembre 2025 et dénoncée le 9 décembre 2025 à Madame [R] [Z] [W].
Selon courrier enregistré au greffe le 19 décembre 2025, Madame [R] [Z] [W] a contesté la saisie par la voie d’une simple requête adressée au tribunal de proximité de Sélestat.
Aucune régularisation de cette saisine n’a été formalisée par l’intéressée, malgré information du greffe auprès de Madame [R] [Z] [W] d’avoir à régulariser sa contestation par voie d’assignation conformément aux dispositions précitées,.
Il ressort donc des éléments de la procédure que Madame [R] [Z] [W] n’a pas procédé à la contestation de la saisie-attribution par voie d’assignation.
En outre, elle ne démontre pas avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, ni avoir informé le tiers saisi.
Ainsi, les formalités fixées par les articles R. 121-11 et R. 211-11 du code précité n’ont donc pas été respectées.
De ce fait, la saisine du juge de l’exécution ne peut être considérée comme régulière et recevable et la contestation de Madame [R] [Z] [W] sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’examiner le fond de la contestation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la saisine du juge de l’exécution est irrégulière ;
DÉCLARE irrecevable la contestation formée par Madame [R] [Z] [W] concernant la saisie-attribution effectuée le 4 décembre 2025 pour un montant de 12405,09 euros sur le compte chèque que Madame [R] [Z] [W] détient auprès du Crédit Agricole Alsace Vosges à la demande de Monsieur [U] [N] et qui lui a été dénoncée le 9 décembre 2025 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 18 mai 2026, par L. LABBEN, présidant l’audience, assistée d’Alexandra VEIT, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière
La Juge
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